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28/03/2005

 

Transposition  Communautaire

Extrait, Lu pour vous dans la Gazette

 

Le Sénat Adopte le projet de loi.

 

Un pas a été franchi vers la reconnaissance des contrats à durée indéterminée.

 

Les sénateurs ont oui, le 23 mars, au projet de loi de trans­position du droit communautaire à la fonction publique.

 

Visant à lutter contre les discriminations, ce texte entend étendre aux hommes les dérogations accordées aux femmes, comme en matière de recrutement, s'ils ont une situation familiale comparable.

 

Conditions de recours aux CDD.

 

Autre mesure: l’ouverture de la fonction publique française aux res­sortissants de l'Union européenne. Seuls demeureront fermés les emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

 

Le volet le plus important de ce texte est l'introduction du contrat à durée CDD indéterminée (CDI) au nom de la transposition de la directive euro­péenne n° 1999/70/CE du 28 juin 1999.

Il s'agit, selon Renaud Dutreil, ministre de la Fonction publique, «de mettre un terme à des situa­tions de précarité inacceptables tou­chant les contractuels ». Le texte fixe ainsi les conditions de recours aux contrats à durée déterminée (CDD). Ils auront une durée maximale de trois ans et pourront être renouve­lés par reconduction expresse dans la limite maximale de six ans. A leur terme, seule une reconduction pour une durée indéterminée sera possi­ble.

A noter l'adoption d'un amendement qui réduit la condition de ­ services effectifs de huit à six ans pour les agents non titulaires âgés d'au moins 50 ans, qui verront leur CDD transformé automatiquement en CDI.

 

14/03/2005

Transferts

Lu pour vous dans la Gazette.

 

Droit d'option

 

Le gouvernement peine tou­jours pour conclure avec les collectivités les conventions de mise à disposition des agents techniques ouvriers et de service (TOS). Il installera, le 6 avril, la Commission natio­nale de conciliation. Les deux décrets nécessaires à l'exer­cice du droit d'option par les agents sont en cours de finali­sation (détachement sans limitation de durée; modalités d'intégration dans la FPT). Ils seront soumis pour avis à la Commission commune de suivi des transferts de personnels.

 

28/02/2005

Un droit a réintégration encadrée après une disponibilité

Lu pour vous dans la Gazette.

 

La reprise d'une activité à la fin d'une disponibilité est un droit, même si cette position n'était pas motivée par des raisons de santé ou des motifs familiaux et a excédé trois ans.

 

Conformément à J'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la disponibilité est l'une des positions dans lesquelles peut être placé un fonctionnaire. Aux termes de l'article 72 de la même loi, la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Cet article prévoit aussi les conditions de réintégration de l'agent, ces dernières variant en fonction des raisons qui ont justifié sa mise en disponibilité. Il précise, par ailleurs, que le fonctionnaire mis en disponibilité, qui refuse succes­sivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps, en vue de la réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative pari­taire. Ainsi, le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par lès deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 57 de la loi (congés pour raison de santé), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi (dispositions relatives à la réintégration après détachement). Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établisse­ment d'origine  doit être proposée au fonctionnaire. La reprise d'une activité à la fin d'une disponibilité est donc un droit, même si la disponibilité n'était pas motivée par des raisons de santé ou des raisons familiales et a excédé trois ans. Par suite, l'absence de réintégration ne peut pas s'analyser comme la perte de fait de ce droit.

 

Réponse ministérielle à François Vannson, JO de l’Assemblée nationale du 15 février 2005, p. 1708, n° 49680.

 

Commentaire :

 

Malgré ce droit à réintégration, il peut arriver que l'agent n'ait néanmoins pas de poste. En conséquence, le juge administratif compétent, concernant. Le contentieux relatif aux fonctionnaires territoriaux, considère que l'agent peut percevoir des allocations d'assurance chômage. Cette solution ne lui retire  cependant pas la qualité de fonctionnaire et le droit de reprendre une activité dans la fonction publique.

 

28/02/2005

Titularisation des 3 es concours et reprise de l'ancienneté

Lu pour vous dans la Gazette.

 

Une partie de l'ancienneté acquise au titre des activités antérieures peut être prise en compte lors de la titularisation des lauréats des 3 es concours.

 

Des dispositions réglementaires sont intervenues, dès le mois de mai 2002, pour prendre en compte, au moment de la titularisation des lauréats des troisièmes concours, une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise au titre de leur activité antérieure.

Pour les cadres d'em­plois relevant de la catégorie A, le décret no2002-872 du 3 mai 2002 prévoit que les intéressés peuvent bénéficier, sur leur demande, selon la durée de cette activité, d'une bonification d'ancienneté de un, deux ou trois ans.

Ces dispositions s'appliquent de façon similaire aux cadres d'emplois de catégories C et B aux termes des décrets, respec­tivement, N° 2002-869 et no2002-870 du 3 mai 2002.

Réponse ministérielle à Bruno Gilles. JO de l'Assemblée nationale du 15février 2005.

 

 Commentaire :

 

Ces dispositions ne préjugent pas de celles qui pourront être prises, dans le cadre d'un futur projet de loi sûr la modernisation de la fonction publique territoriale, pour valoriser la prise en compte de l'expérience des fonctionnaires territoriaux dans le déroulement de leur carrière.

 

28/02/2005

Retraites

Lu pour vous dans la Gazette.

 

 

Revalorisation' des pensions.

 

Un décret prévoit une revalo­risation de 2 % des pensions et rentes d'invalidité du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, appli­cable au 1er janvier 2005.

Décret n° 2005-166 du 22 février 2005, JO du 24 février.

 

21/02/2005

Congé de maladie

Lu pour vous dans la Gazette.

 

 « L’absence de son domicile d’un fonctionnaire en congé de maladie, constatée lors d’un contrôle médical, peut-elle justifier l’interruption du versement de la rémunération et une sanction disciplinaire ? »

 

 Les congés de maladie des fonction­naires territoriaux sont régis par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de régime maladie des fonctionnaires territoriaux.

Sur le fondement de l'article 15 de ce décret, de l'autorité dont relève le fonctionnaire peut faire procéder, à tout moment, à la contre-visite de celui-là par un médecin agréé.

L'agent doit s'y soumettre sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

En ce qui concerne les heures de sortie mentionnées sur l'arrêt de travail, l'obligation de les respecter n'est pas prévue par la réglemen­tation applicable aux fonctionnaires, mais par le règlement intérieur des caisses pri­maires d'assurance-maladie. Même si une réponse ministérielle précise que cette obliga­tion est mise à la charge de tout malade (QE n° 14250, «Journal officiel» de l'Assemblée nationale du 25 septembre 1989), cette obli­gation et la sanction de son non-respect ne figurent pas dans le décret du 30 juillet 1987 applicable aux fonctionnaires territoriaux.

Le juge a précisé les conditions d'application de ces dispositions, notamment en cas de visite inopinée et d'absence du fonctionnaire. Ainsi, l'absence du fonctionnaire de son domicile, y compris en dehors des heures de sortie autorisées, ne suffit pas à démontrer que l'agent a voulu se soustraire à l'obliga­tion de contre-visite. 1,' autorité territoriale ne peut pas, «en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire autorisant une telle mesure », suspendre la rémunération du fonctionnaire pour ce seul motif (CAA de Lyon, 15 juillet 1999, « Commune de Bourg­lès-Valence c/M. Rio», req. n° 96LYO10 13).

Le constat de cette absence ne peut pas davan­tage justifier une sanction disciplinaire. Le Conseil d'Etat a considéré que, dès lors que la commune n'a «à aucun moment invité [le fonctionnaire] à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions législatives», l'ab­sence de l'intéressé de son domicile pendant son congé de maladie« à des heures auxquel­les la décision d'arrêt de travail ne l'autori­sait pas à sortir» n'est pas «de nature à jus­tifier légalement une sanction disciplinaire» (CE, 29 avril 1983, «Ville de Tinqueux c/M. Devillers», req. n° 30723).

Si ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires, et notamment aux fonctionnaires à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, ces derniers sont cependant dans une situation particulière en raison de leur affiliation au régime géné­ral de la Sécurité sociale. A ce titré, ils peuvent faire l'objet d'un autre contrôle, en application du règlement intérieur des caisses de Sécurité sociale. Dans ce cas, l'absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées peut se traduire par la suppression de tout ou partie des indemnités journalières dues en leur qua­lité d'assuré du régime général.

Référence: article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

 

21/02/2005

Le rachat des jours de congés non pris est impossible

Lu pour vous dans la Gazette.

 

La mise en place et l'utilisation des comptes épargne temps relèvent d'une délibération de l'assemblée délibérante, prise après consultation du comité technique paritaire.

Depuis la publication du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, les agents, titulaires et non titulaires, exerçant à temps complet ou non complet, ont la possibilité d'accu­muler, sur un compte épargne­ temps, des droits à congés rému­nérés non pris.

Ce compte peut être alimenté par le report d'une partie des congés annuels, des jours de réduction du temps de travail et, avec:I'ac­cord de la collectivité ou de l'éta­blissement employeur, des jours de repos compensateur non pris. Ces droits à congés épargnés sont, dès lors, acquis pour l'agent et peu­ vent être utilisés pour rémunérer des congés pris ultérieurement. La définition des modalités concrètes de mise en place et d'utilisation des comptes épargne temps relève de délibérations des collectivités ter­ritoriales et des établissements qui en dépendent, prises après consul­tation des comités techniques pari­taires.

Les employeurs territoriaux peu­vent ainsi, en fonction des cycles de travail en vigueur dans leur ser­vice et des sujétions particulières, prévoir des conditions particuliè­res d'alimentation des comptes épargne temps. Toutefois, en l'état actuel du droit, il n'est pas possi­ble de prévoir le rachat de jours de congés non pris. Il n'est pas non plus envisagé de modifier ce dispo­sitif qui vient juste d'être créé.

 

Réponse ministérielle à Axel Poniatowski, JO de l’Assemblée nationale du 8 mars 2005.

 

Commentaire :

 

Les règles concernant l’application de l’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale sont contenues dans les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, ainsi que dans celles du décret du 12 juillet 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, dans la FPT .Ces règles,s'appliquent à l'ensemble des, agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent autres ceux qui sont concernés par les régimes d’obligations de service mentionnés à l’article 7 du décret du 12 juillet 2001 et qui appartiennent aux cadres d'emplois de l'enseignement artistique.

 

21/02/2005

Retraite

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Date de départ.

En matière d'âge de départ à la retraite, les fonctionnaires territoriaux sont classés en trois

Catégories:

- La catégorie « sédentaire» de retraite, qui permet de partir à la retraite à l'âge de 60 ans, âge qui cons­titue le droit commun en matière d'ouverture de droits à retraite;

- La catégorie « active» de retraite, qui per­met de partir à 55 ans;

- La catégorie « insalubre », qui permet de partir à 50 ans. Réponse ministérielle à Edouard

Courtial. JO de l'Assemblée nationale du 8 février 2005.

 

21/02/2005

NBI

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Maître nageur.

L'agent qui occupe l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sporti­ves, en qualité de « maître nageur sauveteur » à la piscine ­municipale, dont les dimen­sions modestes et la durée réduite d'ouverture au public ne justifient la présence que d'un unique agent, peut pré­tendre au bénéfice de la nou­velle bonification indiciaire.

Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mai 2004. req.no03NT00370.

 

21/02/2005

Retraite

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Fonctionnaire divorcé : Le droit à pension de réversion du conjoint divorcé et remarié avant le décès du pensionné est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part.

Cour administrative d'appel de Marseille, 14 septembre 2004. req.no02MA00384.

 

01/2005

Police municipale

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La catégorie C en discussion

Revalorisation du régime indemnitaire, nouvelles conditions d'accès et de recrutement, nouvelle organisation des grades... Les mesures annoncées par Marie- Josée Roig, ministre déléguée à l'Intérieur, pour toiletter la catégorie C des policiers municipaux feront l'objet d'une réunion le 17 mars, à Paris, en présence des représentants syndicaux.

 

01/2005

STATUT

Premières avancées pour les collaborateurs de cabinet

Lu pour vous dans la Gazette.

 

Après avoir connu plusieurs versions, un projet de décret portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet a finalement vu le jour. Ce texte, examiné lors de la séance plénière du 16 février du CSFPT, fixe de nouvelles modalités en matière de rémunération. Il prévoit une rémunération de base du collaborateur qui ne peut être supérieure à 90 % du traitement indiciaire, qui correspond à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé. Il peut aussi bénéficier de 90 % du régime indemnitaire voté par l'assemblée délibérante pour l'emploi ou le grade de référence. Ce projet prévoit également le maintien d'un niveau de rémunération lors du changement du responsable administratif de référence.

Enfin, dernière mesure inscrite dans ce texte, l'attribution d'une indemnité de licenciement en cas de rupture anticipée du contrat pour des raisons autres que disciplinaires.

 

Vigilance. C'est une première avancée pour le statut des collaborateurs.

Toutefois ce projet ne prend pas en compte tous les éléments contenus dans une charte commune signée, en janvier 2004, par l'Association des collaborateurs de cabinet des collectivités locales issus de la droite républicaine et du centre (Coll-cab) et l'Association des directeurs de cabinet des collectivités locales à direction socialiste et républicaine. C'est pourquoi Jean-François Vigier, président de Collcab estime «qu'il faut rester vigilant pour que le texte de la charte soit maintenu ».

Une troisième proposition de loi qui, comme les deux autres, reprend les dispositions de cette charte vient d'ailleurs d'être déposée par Jean Claude Gaudin, vice-président du Sénat. Ce dernier a cependant précisé qu'il rencontrerait le ministre de la Fonction publique pour étudier la possibilité d'inscrire ces dispositions dans la future loi de modernisation de la FPT.

 

01/2005

EFFECTIF

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Suppressions de postes

Dans sa lettre de cadrage budgétaire adressée le 7 février aux ministres, le Premier ministre prévoit une accélération de la baisse du nombre de fonctionnaires pour l'année 2006.

Cette mesure concerne principalement la fonction publique d'Etat.

Entre 16000 et 21000 postes seraient supprimés contre 7200 en 2005.

 

01/2005

CSFPT

Des réformes pour certains concours territoriaux

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Plusieurs projets de textes seront au menu du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) lors de son assemblée plénière du 16 février.

 

Bibliothèques. Le CSFPT examinera trois projets de décrets portant modification des modalités d'organisation des concours d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d'agent qualifié du patrimoine. Cette réforme a pour objet d'alléger l'organisation des concours en réduisant le nombre d'épreuves et de modifier ou d'adapter certaines épreuves, afin de mieux apprécier les connaissances professionnelles des candidats.

 

Educateurs territoriaux. Le CSFPT rendra un avis sur la réforme du recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Trois projets de décrets sont, en effet, présentés visant à alléger les modalités de recrutement de ces agents. Il s'agit d'adapter le contenu des épreuves aux différentes compétences nécessaires dans les services des collectivités et, en particulier, celles détenues par les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la  natation. Il s'agit aussi d'introduire la voie du troisième concours.

 

Astreintes et permanences.

Enfin, un projet de décret définit les notions d'astreintes et de permanences, et propose d'aligner leurs modalités de rémunération et de compensation sur deux décrets du 7 février 2002 pour les agents territoriaux. Pour les agents de la filière technique, les modalités relèveront de deux autres décrets, ceux du 15 avril et du 18 juin 2003.

 

01/2005

ASSISTANTS MATERNELS

ET FAMILIAUX

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Les députés adoptent le projet de loi.

Ce texte améliore les conditions d'exercice des deux professions.

 

Il aura fallu presque un an pour que le projet de loi, adopté en mai 2004 par le Sénat, soit présenté et adopté par les députés, le 9 février, en première lecture. Dix ans après la dernière réforme, le texte offre de réelles avancées statutaires aux assistants maternels et aux assistants familiaux, deux métiers que ce projet distingue. En effet,les assistants maternels accueillent à domicile ou en crèche, pour la journée, des enfants confiés par leurs parents alors que les assistants familiaux reçoivent chez eux, de façon permanente, des enfants ou de jeunes majeurs en difficulté, placés par les services de raide sociale à l'enfance.

 

Une formation qualifiante.

Amendement, voté par les députés, prévoit que l'agrément sera délivré par les présidents de conseils généraux, pour dix ans aux assistants maternels de crèches familiales et pour cinq ans aux autres assistants maternels et aux assistants familiaux. Les critères d'agrément seront dorénavant nationaux. Par ailleurs, un extrait de casier judiciaire concernant tous les adultes vivant au domicile du futur assistant sera versé au dossier d'agrément.

Les députés ont également donné leur accord pour que les assistants suivent un stage de préparation à l'accueil d'enfants et une formation qualifiante après trois ans d'exercice.

Une autre disposition a été adoptée, instituant une mensualisation de la rémunération basée sur un calcul horaire, remplaçant l'actuelle rémunération journalière.

Les assistants maternels accueilleront au maximum trois enfants simultanément (leur nombre devant être précisé par l'agrément) et devront bénéficier d'un repos quotidien de onze heures consécutives au minimum. Enfin, et contre l'avis du gouvernement, un amendement a été adopté prévoyant une compensation financière des charges nouvelles induites par ce texte pour les collectivités.

 

Dorénavant, les critères d'agrément des assistants seront nationaux.

 

09/2004

Retraite

Lu pour vous dans la Gazette.

 

Validation d'un trimestre Lorsque des services de non titulaires ont été accomplis sur un emploi à temps non complet ou occupé à temps partiel, la durée effective des services doit être rapporté à la durée légale du travail, déterminée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, pour être convertie en durée équivalente à un temps plein et déterminer ainsi la durée validable exprimée en trimestres. Ainsi,la durée minimale de services permettant la validation d’un trimestre, doit être au moins égale à quarante-cinq jours, soit 200 heures. Les services accomplis par un agent ayant travaillé un mois et demi sur la base de 88 heures par mois ne peuvent donc être validés.

 

06/2004

Retraite

Lu pour vous dans la Gazette.

 

Bonification pour enfants

Un enfant né au cours d'une période de vacances scolaires, durant laquelle son père fonctionnaire admis à la retraite en 2004 n'exerçait pas son activité, ne lui ouvre pas droit à bonification au titre du b) de l'article L 12 issu de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, indépendamment du fait que l'intéressé a présenté sa demande d'admission à la retraite avant le 28 mai 2003.

 

 

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Bonification pour enfants

Un enfant né au cours d'une période de vacances scolaires, durant laquelle son père fonctionnaire admis à la retraite en 2004 n'exerçait pas son activité, ne lui ouvre pas droit à bonification au titre du b) de l'article L 12 issu de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, indépendamment du fait que l'intéressé a présenté sa demande d'admission à la retraite avant le 28 mai 2003.