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28/03/2005 |
Transposition Communautaire Extrait, Lu pour vous dans la Gazette |
Le Sénat Adopte le projet de loi. Un pas a été franchi vers la reconnaissance des contrats à durée
indéterminée. Les sénateurs ont oui, le 23 mars, au projet de loi de transposition
du droit communautaire à la fonction publique. Visant à lutter contre les discriminations, ce texte entend étendre
aux hommes les dérogations accordées aux femmes, comme en matière de
recrutement, s'ils ont une situation familiale comparable. Conditions de recours aux CDD. Autre mesure: l’ouverture de la fonction publique française aux ressortissants
de l'Union européenne. Seuls demeureront fermés les emplois qui comportent
une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de
puissance publique. Le volet le plus important de ce texte est l'introduction du contrat
à durée CDD indéterminée (CDI) au nom de la transposition de la directive
européenne n° 1999/70/CE du 28 juin 1999. Il s'agit, selon Renaud Dutreil, ministre
de A noter l'adoption d'un amendement qui réduit la condition de
services effectifs de huit à six ans pour les agents non titulaires âgés d'au
moins 50 ans, qui verront leur CDD transformé automatiquement en CDI. |
14/03/2005 |
Transferts Lu pour vous dans |
Droit d'option Le gouvernement peine toujours pour conclure avec les collectivités
les conventions de mise à disposition des agents techniques ouvriers et de service
(TOS). Il installera, le 6 avril, |
28/02/2005 |
Un droit a réintégration encadrée après une disponibilité Lu pour vous dans |
La reprise d'une activité à la fin d'une disponibilité
est un droit, même si cette position n'était pas motivée par des raisons de
santé ou des motifs familiaux et a excédé trois ans. Conformément à J'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la
disponibilité est l'une des positions dans lesquelles peut être placé un
fonctionnaire. Aux termes de l'article 72 de la même loi, la disponibilité
est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou
service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Cet article prévoit aussi les conditions de réintégration de l'agent, ces
dernières variant en fonction des raisons qui ont justifié sa mise en
disponibilité. Il précise, par ailleurs, que le fonctionnaire mis en
disponibilité, qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés
dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps, en vue
de la réintégration, peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire. Ainsi, le fonctionnaire mis en disponibilité, soit
d'office à l'expiration des congés institués par lès deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 57 de la loi (congés pour raison de santé),
soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à
l'expiration de sa période de disponibilité, dans les conditions prévues aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi
(dispositions relatives à la réintégration après détachement). Dans les
autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une
des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement
d'origine doit être proposée au
fonctionnaire. La reprise d'une activité à la fin d'une disponibilité est
donc un droit, même si la disponibilité n'était pas motivée par des raisons
de santé ou des raisons familiales et a excédé trois ans. Par suite,
l'absence de réintégration ne peut pas s'analyser comme la perte de fait de
ce droit. Réponse ministérielle à
François Vannson, JO de l’Assemblée nationale du 15
février 2005, p. 1708, n° 49680. Commentaire : Malgré
ce droit à réintégration, il peut arriver que l'agent n'ait néanmoins pas de
poste. En conséquence, le juge administratif compétent, concernant. Le
contentieux relatif aux fonctionnaires territoriaux, considère que l'agent
peut percevoir des allocations d'assurance chômage. Cette solution ne lui
retire cependant pas la qualité de
fonctionnaire et le droit de reprendre une activité dans la fonction
publique. |
28/02/2005 |
Titularisation
des 3 es concours et reprise de l'ancienneté Lu pour vous dans |
Une partie de l'ancienneté acquise au titre des activités
antérieures peut être prise en compte lors de la titularisation des lauréats
des 3 es concours. Des dispositions réglementaires sont intervenues, dès le mois de mai
2002, pour prendre en compte, au moment de la titularisation des lauréats des
troisièmes concours, une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise au titre
de leur activité antérieure. Pour les cadres d'emplois relevant de la catégorie A, le décret
no2002-872 du 3 mai 2002 prévoit que les intéressés peuvent bénéficier, sur
leur demande, selon la durée de cette activité, d'une bonification
d'ancienneté de un, deux ou trois ans. Ces dispositions s'appliquent de façon similaire aux cadres d'emplois
de catégories C et B aux termes des décrets, respectivement, N° 2002-869 et
no2002-870 du 3 mai 2002. Réponse ministérielle à Bruno Gilles. JO de l'Assemblée nationale du
15février 2005. Commentaire : Ces
dispositions ne préjugent pas de celles qui pourront être prises, dans le
cadre d'un futur projet de loi sûr la modernisation de la fonction publique
territoriale, pour valoriser la prise en compte de l'expérience des
fonctionnaires territoriaux dans le déroulement de leur carrière. |
28/02/2005 |
Retraites Lu pour vous dans |
Revalorisation'
des pensions. Un
décret prévoit une revalorisation de 2 % des pensions et rentes d'invalidité
du régime de Décret
n° 2005-166 du 22 février 2005, JO du 24 février. |
21/02/2005 |
Congé de maladie Lu pour vous dans |
« L’absence de son domicile d’un fonctionnaire en congé de
maladie, constatée lors d’un contrôle médical, peut-elle justifier
l’interruption du versement de la rémunération et une sanction
disciplinaire ? » Les congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux sont régis par l'article 57 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au
régime des congés de régime maladie des fonctionnaires territoriaux. Sur le fondement de
l'article 15 de ce décret, de l'autorité dont relève le fonctionnaire peut
faire procéder, à tout moment, à la contre-visite de celui-là par un médecin
agréé. L'agent doit s'y
soumettre sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. En ce qui concerne
les heures de sortie mentionnées sur l'arrêt de travail, l'obligation de les
respecter n'est pas prévue par la réglementation applicable aux
fonctionnaires, mais par le règlement intérieur des caisses primaires
d'assurance-maladie. Même si une réponse ministérielle précise que cette
obligation est mise à la charge de tout malade (QE n° 14250, «Journal
officiel» de l'Assemblée nationale du 25 septembre 1989), cette obligation
et la sanction de son non-respect ne figurent pas dans le décret du 30
juillet 1987 applicable aux fonctionnaires territoriaux. Le juge a précisé les
conditions d'application de ces dispositions, notamment en cas de visite
inopinée et d'absence du fonctionnaire. Ainsi, l'absence du fonctionnaire de
son domicile, y compris en dehors des heures de sortie autorisées, ne suffit
pas à démontrer que l'agent a voulu se soustraire à l'obligation de
contre-visite. 1,' autorité territoriale ne peut pas, «en l'absence de toute
disposition législative ou réglementaire autorisant une telle mesure »,
suspendre la rémunération du fonctionnaire pour ce seul motif (CAA de Lyon,
15 juillet 1999, « Commune de Bourglès-Valence
c/M. Rio», req. n° 96LYO10 13). Le constat de cette
absence ne peut pas davantage justifier une sanction disciplinaire. Le
Conseil d'Etat a considéré que, dès lors que la commune n'a «à aucun moment
invité [le fonctionnaire] à se soumettre au contrôle prévu par les
dispositions législatives», l'absence de l'intéressé de son domicile pendant
son congé de maladie« à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail
ne l'autorisait pas à sortir» n'est pas «de nature à justifier légalement
une sanction disciplinaire» (CE, 29 avril 1983, «Ville de Tinqueux c/M. Devillers», req. n° 30723). Si ces dispositions
s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires, et notamment aux fonctionnaires
à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, ces derniers
sont cependant dans une situation particulière en raison de leur affiliation
au régime général de Référence:
article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. |
21/02/2005 |
Le rachat des
jours de congés non pris est impossible Lu pour vous dans |
La
mise en place et l'utilisation des comptes épargne temps relèvent d'une
délibération de l'assemblée délibérante, prise après consultation du comité
technique paritaire. Depuis la publication
du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale, les agents, titulaires et non titulaires, exerçant à
temps complet ou non complet, ont la possibilité d'accumuler, sur un compte
épargne temps, des droits à congés rémunérés non pris. Ce compte peut être
alimenté par le report d'une partie des congés annuels, des jours de
réduction du temps de travail et, avec:I'accord de la collectivité ou de
l'établissement employeur, des jours de repos compensateur non pris. Ces
droits à congés épargnés sont, dès lors, acquis pour l'agent et peu vent
être utilisés pour rémunérer des congés pris ultérieurement. La définition
des modalités concrètes de mise en place et d'utilisation des comptes épargne
temps relève de délibérations des collectivités territoriales et des
établissements qui en dépendent, prises après consultation des comités
techniques paritaires. Les employeurs territoriaux peuvent ainsi, en fonction des cycles de
travail en vigueur dans leur service et des sujétions particulières, prévoir
des conditions particulières d'alimentation des comptes épargne temps.
Toutefois, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de prévoir le
rachat de jours de congés non pris. Il n'est pas non plus envisagé de modifier
ce dispositif qui vient juste d'être créé. Réponse
ministérielle à Axel Poniatowski, JO de l’Assemblée nationale du 8 mars 2005. Commentaire : Les règles concernant
l’application de l’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale sont contenues dans les dispositions de l’article 7-1
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à |
21/02/2005 |
Retraite Lu pour vous dans |
Date de départ. En matière
d'âge de départ à la retraite, les fonctionnaires territoriaux sont classés
en trois Catégories: - La catégorie « sédentaire» de retraite, qui
permet de partir à la retraite à l'âge de 60 ans, âge qui constitue le droit
commun en matière d'ouverture de droits à retraite; - La catégorie « active» de retraite, qui permet
de partir à 55 ans; - La catégorie « insalubre », qui permet de
partir à 50 ans. Réponse ministérielle à Edouard Courtial. JO de l'Assemblée nationale du 8
février 2005. |
21/02/2005 |
NBI Lu pour vous dans |
Maître nageur. L'agent
qui occupe l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives,
en qualité de « maître nageur sauveteur » à la piscine municipale, dont les dimensions
modestes et la durée réduite d'ouverture au public ne justifient la présence
que d'un unique agent, peut prétendre au bénéfice de la nouvelle
bonification indiciaire. Cour
administrative d'appel de Nantes, 14 mai 2004. req.no03NT00370. |
21/02/2005 |
Retraite Lu pour vous dans |
Fonctionnaire divorcé : Le droit à pension de
réversion du conjoint divorcé et remarié avant le décès du pensionné est
subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un
autre ayant cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une
autre pension de réversion, d'autre part. Cour administrative d'appel de Marseille, 14
septembre 2004. req.no02MA00384. |
01/2005 |
Police
municipale Lu pour vous dans |
La catégorie C en discussion Revalorisation du régime indemnitaire, nouvelles conditions d'accès
et de recrutement, nouvelle organisation des grades... Les mesures annoncées
par Marie- Josée Roig, ministre déléguée à
l'Intérieur, pour toiletter la catégorie C des policiers municipaux feront
l'objet d'une réunion le 17 mars, à Paris, en présence des représentants
syndicaux. |
01/2005 |
STATUT Premières
avancées pour les collaborateurs de cabinet Lu pour vous dans |
Après avoir connu plusieurs versions, un projet de décret portant
modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de
cabinet a finalement vu le jour. Ce texte, examiné lors de la séance plénière
du 16 février du CSFPT, fixe de nouvelles modalités en matière de
rémunération. Il prévoit une rémunération de base du collaborateur qui ne
peut être supérieure à 90 % du traitement indiciaire, qui correspond à
l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus
élevé ou du grade administratif le plus élevé. Il peut aussi bénéficier de 90
% du régime indemnitaire voté par l'assemblée délibérante pour l'emploi ou le
grade de référence. Ce projet prévoit également le maintien d'un niveau de
rémunération lors du changement du responsable administratif de référence. Enfin, dernière mesure inscrite dans ce texte, l'attribution d'une
indemnité de licenciement en cas de rupture anticipée du contrat pour des
raisons autres que disciplinaires. Vigilance. C'est une première avancée
pour le statut des collaborateurs. Toutefois ce projet ne prend pas en compte tous les éléments contenus
dans une charte commune signée, en janvier 2004, par l'Association des
collaborateurs de cabinet des collectivités locales issus de la droite
républicaine et du centre (Coll-cab) et l'Association des directeurs de
cabinet des collectivités locales à direction socialiste et républicaine.
C'est pourquoi Jean-François Vigier, président de Collcab estime «qu'il faut rester vigilant pour que le
texte de la charte soit maintenu ». Une troisième proposition de loi qui, comme les deux autres, reprend
les dispositions de cette charte vient d'ailleurs d'être déposée par Jean
Claude Gaudin, vice-président du Sénat. Ce dernier a cependant précisé qu'il
rencontrerait le ministre de |
01/2005 |
EFFECTIF Lu pour vous dans |
Suppressions de postes Dans sa lettre de cadrage budgétaire adressée le 7 février aux
ministres, le Premier ministre prévoit une accélération de la baisse du
nombre de fonctionnaires pour l'année 2006. Cette mesure concerne principalement la fonction publique d'Etat. Entre 16000 et 21000 postes seraient supprimés contre 7200 en 2005. |
01/2005 |
CSFPT Des réformes
pour certains concours territoriaux Lu pour vous dans |
Plusieurs projets de textes seront au menu du conseil supérieur de la
fonction publique territoriale (CSFPT) lors de son assemblée plénière du 16
février. Bibliothèques. Le CSFPT examinera trois projets de décrets portant
modification des modalités d'organisation des concours d'assistant qualifié
de conservation du patrimoine et des bibliothèques, d'assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques et d'agent qualifié du
patrimoine. Cette réforme a pour objet d'alléger l'organisation des concours
en réduisant le nombre d'épreuves et de modifier ou d'adapter certaines
épreuves, afin de mieux apprécier les connaissances professionnelles des
candidats. Educateurs territoriaux. Le CSFPT rendra un avis sur la réforme du
recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Trois projets de décrets sont, en effet, présentés visant à alléger les
modalités de recrutement de ces agents. Il s'agit d'adapter le contenu des
épreuves aux différentes compétences nécessaires dans les services des
collectivités et, en particulier, celles détenues par les titulaires du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation. Il s'agit aussi d'introduire la
voie du troisième concours. Astreintes et permanences. Enfin, un projet de décret définit les notions d'astreintes et de permanences,
et propose d'aligner leurs modalités de rémunération et de compensation sur
deux décrets du 7 février 2002 pour les agents territoriaux. Pour les agents
de la filière technique, les modalités relèveront de deux autres décrets,
ceux du 15 avril et du 18 juin 2003. |
01/2005 |
ASSISTANTS
MATERNELS ET FAMILIAUX Lu pour vous dans |
Les députés adoptent le projet de loi. Ce texte améliore les conditions d'exercice
des deux professions. Il aura fallu presque un an pour que le projet de loi, adopté en mai
2004 par le Sénat, soit présenté et adopté par les députés, le 9 février, en
première lecture. Dix ans après la dernière réforme, le texte offre de
réelles avancées statutaires aux assistants maternels et aux assistants
familiaux, deux métiers que ce projet distingue. En effet,les assistants
maternels accueillent à domicile ou en crèche, pour la journée, des enfants
confiés par leurs parents alors que les assistants familiaux reçoivent chez
eux, de façon permanente, des enfants ou de jeunes majeurs en difficulté,
placés par les services de raide sociale à l'enfance. Une formation qualifiante. Amendement, voté par les députés, prévoit que l'agrément sera délivré
par les présidents de conseils généraux, pour dix ans aux assistants
maternels de crèches familiales et pour cinq ans aux autres assistants
maternels et aux assistants familiaux. Les critères d'agrément seront
dorénavant nationaux. Par ailleurs, un extrait de casier judiciaire
concernant tous les adultes vivant au domicile du futur assistant sera versé
au dossier d'agrément. Les députés ont également donné leur accord pour que les assistants
suivent un stage de préparation à l'accueil d'enfants et une formation
qualifiante après trois ans d'exercice. Une autre disposition a été adoptée, instituant une mensualisation de
la rémunération basée sur un calcul horaire, remplaçant l'actuelle
rémunération journalière. Les assistants maternels accueilleront au maximum trois enfants
simultanément (leur nombre devant être précisé par l'agrément) et devront
bénéficier d'un repos quotidien de onze heures consécutives au minimum.
Enfin, et contre l'avis du gouvernement, un amendement a été adopté prévoyant
une compensation financière des charges nouvelles induites par ce texte pour
les collectivités. Dorénavant, les critères d'agrément des assistants seront nationaux. |
09/2004 |
Retraite Lu pour vous dans |
Validation d'un trimestre Lorsque des services de non titulaires ont
été accomplis sur un emploi à temps non complet ou occupé à temps partiel, la
durée effective des services doit être rapporté à la durée légale du travail,
déterminée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, pour être convertie en
durée équivalente à un temps plein et déterminer ainsi la durée validable
exprimée en trimestres. Ainsi,la durée minimale de
services permettant la validation d’un trimestre, doit être au moins égale à
quarante-cinq jours, soit 200 heures. Les services accomplis par un agent
ayant travaillé un mois et demi sur la base de 88 heures par mois ne peuvent
donc être validés. |
06/2004 |
Retraite Lu pour vous dans |
Bonification pour enfants Un enfant né au cours d'une période de vacances scolaires, durant
laquelle son père fonctionnaire admis à la retraite en 2004 n'exerçait pas
son activité, ne lui ouvre pas droit à bonification au titre du b) de
l'article L 12 issu de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, indépendamment
du fait que l'intéressé a présenté sa demande d'admission à la retraite avant
le 28 mai 2003. |