Loi portant
dispositions statutaires relatives
à la
fonction publique territoriale (1).
Article 1
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
La présente loi constitue le titre
III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales.
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 2
Modifié par Loi 92-518 1992-06-15
art. 4 JORF 17 juin 1992.
Les dispositions de la présente loi
s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales, ont été nommées dans un emploi
permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie
administrative des communes, des départements, des régions
ou des établissements publics en relevant, à l'exception
des agents comptables des caisses de crédit municipal .
Elles ne s'appliquent pas aux personnels
des établissements mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales.
Article 3
Modifié par Loi 2001-2
2001-01-03 art. 18 I, II jorf 4 janvier 2001.
Les collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents
non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer
le remplacement momentané de titulaires autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en
raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité
ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire
face temporairement et pour une durée maximale d'un an à
la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement
pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements
peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer
des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une
durée maximale de six mois pendant une même période
de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois
mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des
contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être
occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas
et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés
à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de
1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne
arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas
ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée
déterminée et renouvelés par reconduction expresse
pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour
lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié
de celle des agents publics à temps complet.
Article 3-1
Créé par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 82 JORF 17 août 2004.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables
aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer
le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels
ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier
ou occasionnel.
Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent
être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient,
dans les mêmes conditions, des dispositions législatives
et réglementaires fixant le régime de protection sociale
applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article et, notamment,
les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie
et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les
durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement,
les conditions d'activité et de rémunération
des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent
donner lieu à de tels recrutements.
Article 4
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 7 JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent
à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers,
communs aux fonctionnaires des communes, des départements,
des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère
national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires
soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur
donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire
d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant
à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs
grades.
Les grades sont organisés en grade
initial et en grades d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre
d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou
d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés
par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent
; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.
Article 5
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 57 jorf 17 décembre 1996.
Les cadres d'emplois ou corps sont répartis
en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique
décroissant par les lettres A, B et C.
Article 6
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 57 jorf 17 décembre 1996.
Les statuts particuliers sont établis
par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment
le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une
des trois catégories mentionnées à l'article
5 du présent titre.
Article 7
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation
à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.
Dans les conditions prévues à
l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire
territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi
relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.
Article 7-1
Créé par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 21 jorf 4 janvier 2001.
Les règles relatives à la
définition, à la durée et à l'aménagement
du temps de travail des agents des collectivités territoriales
et des établissements publics mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité
ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents
de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions
exercées par ces collectivités ou établissements.
Les régimes de travail mis en place
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction
publique territoriale peuvent être maintenus en application
par décision expresse de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement prise après
avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des
dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière
de durée et d'aménagement du temps de travail.
Chapitre II : Dispositions relatives aux
organes de la fonction publique territoriale.
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 8
Modifié par Loi 88-13 1988-01-05
art. 53 JORF 6 janvier 1988.
Il est créé un Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale.
Le Conseil supérieur est composé
paritairement de représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités
territoriales. Il est présidé par un représentant
des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations
syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées
pour la désignation des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations
et fédérations syndicales représentatives au
plan national, et qui participent à ces élections, disposent
au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent
leurs représentants.
Les représentants des collectivités
sont respectivement élus par des collèges de maires,
de présidents de conseil général et de présidents
de conseil régional. L'organisation des collèges et
le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance
démographique des collectivités concernées et
des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque
catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés
ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre
ou du ministre chargé des collectivités territoriales
assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être
installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication
de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article. Il fixe
notamment les règles applicables à la désignation
et à l'élection des membres du conseil supérieur
et de son président, la durée du mandat des membres
du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires
pour procéder à la première élection ou
ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente
de la mise en place des commissions administratives paritaires.
Article
9
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 9 JORF 16 juillet 1987.
Le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé
des collectivités territoriales des projets de loi relatifs
à la fonction publique territoriale.
Le conseil supérieur fait des propositions
en matière statutaire. Il est consulté par le ministre
chargé des collectivités territoriales pour les décrets
réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires
territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités
territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans
un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute
question relative à la fonction publique territoriale dont
il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités
territoriales, soit à la demande écrite du tiers de
ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder
à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement
de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient
à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique
territoriale.
Les collectivités territoriales et
leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents
ou les renseignements demandés par le conseil supérieur
dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci
conduit.
Article 10
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Le Conseil supérieur entend, à
l'initiative de son président ou à la demande de l'un
de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à
éclairer les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat
de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation
obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des
représentants de l'Etat peuvent assister aux débats
et les membres du conseil déléguer leur droit de vote
ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête
son règlement supérieur.
Article 11
Abrogé par LOI 87-529 1987-07-13
art. 10 JORF 16 juillet 1987.
Article 11
Modifié par LOI 94-1134 1994-12-27
art. 1 JORF 28 décembre 1994.
Le centre national de la fonction publique
territoriale met à la disposition du Conseil supérieur
les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas de l'article
9.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 2 jorf 28 décembre 1994
Le Centre national de la fonction publique
territoriale est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière qui regroupe les collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration
paritairement composé de représentants des collectivités
territoriales et de représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration
est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités
territoriales sont respectivement élus par des collèges
de représentants des maires, des présidents de conseil
général et des présidents de conseil régional
parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation
mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale.
Les sièges attribués aux organisations
syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats
des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois,
les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.
Le conseil d'administration élit,
en son sein, son président parmi les représentants des
collectivités territoriales. Le président est assisté
de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants
des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants
des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le conseil d'administration prend ses décisions
à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président dispose
d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère
sur les questions mentionnées au deuxième à derniers
alinéas de larticle 12 - 1, seuls les représentants
des collectivités territoriales participent au scrutin. Il
en est de même des délibérations portant sur le
taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire
prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre
national de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article et fixe
notamment le nombre des représentants des communes, des départements
et des régions.
Chapitre II : Dispositions relatives aux
organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12 bis
Abrogé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 3 jorf 28 décembre 1994.
Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-1
Chapitre II : Dispositions
relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12 quinquies
Abrogé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 5 JORF 28 décembre 1994.
Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-4
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12-1
Créé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 3 jorf 28 décembre 1994
I. - Le Centre national de la fonction publique
territoriale est chargé des missions de formation définies
à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Il assure également, à l'exclusion
de toute autre mission :
1° L'organisation des concours et examens
professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous
réserve des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 23 ;
2° La bourse nationale des emplois ;
3° La publicité des déclarations
de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui
être transmises par les centres de gestion ;
4° La prise en charge, dans les conditions
fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de
catégorie A momentanément privés d'emploi ;
5° Le reclassement des fonctionnaires
de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions ;
6° La gestion de ses personnels et de
ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de
communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories
B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné
à l'article 18.
II. - Chaque délégation régionale
ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique
territoriale est chargée, sous le contrôle du président
du Centre national, de l'organisation matérielle des concours
et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
Le président du Centre national de
la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts
chaque année, contrôle la nature des épreuves
et établit au plan national la liste des candidats admis.
Lorsque les statuts particuliers des cadres
d'emplois le prévoient, le délégué régional
ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique
de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit
la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du
Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque
délégation, la composition du jury et la date des épreuves.
Le président du Centre national peut toutefois décider
l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs
délégations régionales ou interdépartementales.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art.
12 bis
Article 12-2
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 58 jorf 17 décembre 1996.
Les ressources du Centre national de la
fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée
par les communes, les départements, les régions et leurs
établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier
de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet
inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire
obligatoire versé par les offices publics d'habitations à
loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire
d'un programme national d'actions de formation spécialisées
dont bénéficient leurs agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l'article 106
bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, la fraction principale de la première
part de la dotation globale d'équipement des départements
;
3° Les redevances pour prestations de
service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux
opérations d'investissement ;
6° Les subventions qui lui sont accordées
;
7° Les produits divers ;
8° Les droits d'inscription aux différents
concours qu'il organise.
Le conseil d'administration vote le taux
de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement
supplémentaire obligatoire versé par les offices publics
d'habitations à loyer modéré ne peut excéder
0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant,
le prélèvement supplémentaire sont assis sur
la masse des rémunérations versées aux agents
relevant de la collectivité ou de l'établissement telles
qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels
dressés pour le règlement des charges sociales dues
aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance
maladie.
L'assiette des cotisations dues par les
régions et les départements est constituée par
la masse des rémunérations versées aux agents
travaillant dans les services placés sous l'autorité
du président du conseil régional ou du président
du conseil général.
La cotisation et, le cas échéant,
le prélèvement supplémentaire sont liquidés
et versés selon les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Le Centre national de la fonction publique
territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire
des centres de transfert de données sociales les informations
nécessaires au contrôle des versements effectués
en application du 1° du présent article.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art.
12 ter
Article 12-2-1
Créé par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 70 1° JORF 17 août 2004.
La cotisation obligatoire mentionnée
au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée
au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels
et des charges salariales relatives aux élèves officiers.
Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations
versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions
prévues au onzième alinéa du même article.
Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration
du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition
de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours
instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile, dans la limite
d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette
majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée
dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction
publique territoriale.
Article
12-3
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 151 jorf 18 janvier 2002
Le contrôle administratif du Centre
national de la fonction publique territoriale est exercé, dans
les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, par le représentant de l'Etat dans le
département où est situé le siège du centre
. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures
de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues
par le chapitre II du titre premier de cette même loi.
Le président du Centre national de
la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance
et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au directeur général, aux directeurs généraux
adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale,
aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués
régionaux et interdépartementaux mentionnés à
l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence
ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.
Les actes du Centre national de la fonction
publique territoriale et de ses délégations relatifs
à l'organisation des concours et examens professionnels, à
l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury
sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations
et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec
des tiers sont exécutoires dès leur transmission au
représentant de l'Etat concerné et leur publication
dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant
de l'Etat concerné défère au tribunal administratif
les actes qu'il estime contraires à la légalité.
Il est statué sur les demandes de sursis à exécution
dans le délai d'un mois.
Le contrôle administratif des actes
pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux
du Centre national de la fonction publique territoriale visés
à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée,
dans le cadre de délégations de signature consenties
par le président du centre et des dispositions du troisième
alinéa du présent article, est exercé par le
représentant de l'Etat dans le département où
est situé le siège de chaque délégation.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 12 quater
Article 12-4
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02
art. 81 I jorf 3 juillet 1998.
La cour des comptes juge les comptes et
assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction
publique territoriale.
Par dérogation aux articles 54 et
56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée,
le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale
est un agent comptable nommé par le ministre chargé
du budget après information préalable du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier
et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art.
12 quinquies
Article 13
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 6 jorf 28 décembre 1994
Les centres de gestion de la fonction publique
territoriale sont des établissements publics locaux à
caractère administratif dirigés par un conseil d'administration
comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres
de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de
l'importance démographique des collectivités concernées
et de l'effectif total des personnels territoriaux employés
par les collectivités et établissements affiliés
au centre.
Le conseil d'administration est composé
de représentants élus des collectivités territoriales
et des établissements publics affiliés, titulaires d'un
mandat local. La représentation de chacune des catégories
de collectivités et de l'ensemble de ces établissements
publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils
emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de
l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble
des établissements publics puisse être inférieur
à deux.
Le conseil d'administration élit
en son sein le président du centre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Article 14
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 IV jorf 4 janvier 2001.
Les centres de gestion regroupent les collectivités
et établissements qui leur sont affiliés à titre
obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent,
pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions
définies à l'article 23.
Les centres sont organisés dans chaque
département sous réserve des dispositions des articles
17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations
concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un
centre commun organisé au niveau interdépartemental.
Les collectivités et établissements
non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes
les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas,
les dispositions mentionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont
applicables dans les mêmes conditions.
L'ensemble des collectivités et établissements
énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer
au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations
et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en
application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements
affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement
établis en application de l'article 79 et les décisions
de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois
pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres
de gestion assurent la publicité de leurs propres créations
et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article 23.
Les centres de gestion réalisent
une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa
précédent ainsi que de toutes autres données
relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités
et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels
recensés en application de l'article 43 de la présente
loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès
de ces collectivités et établissements et de contribuer
à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement
ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
A ce titre, ils examinent plus particulièrement
les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles
d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa
de l'article 25.
Les informations et propositions issues
de cette concertation sont portées à la connaissance
des comités techniques paritaires.
Les centres de gestion veillent à
informer et associer les délégations régionales
ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique
territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant
de la compétence de cet établissement.
Les centres de gestion peuvent conclure
des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences
en application des dispositions prévues par les quatrième
et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième
et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles
24 et 25.
Article 15
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27
art. 46 IV jorf 28 février 2002.
Sont obligatoirement affiliés aux
centres de gestion les communes et leurs établissements publics
qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires
et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés
de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine
des agents transférés bénéficie de l'abaissement
du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour
les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des
fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale
et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui
lui sont rattachés.
L'affiliation est facultative pour les autres
collectivités et établissements.
Les offices publics d'aménagement
et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis
par les dispositions de la présente loi, sont affiliés
aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les
mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses
de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires
régis par les dispositions de la présente loi, sont
affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels
dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2.
Peuvent, en outre, s'affilier volontairement
aux centres les communes et leurs établissements publics qui
n'y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que
les départements et les régions et leurs établissements
publics. Il peut être fait opposition à cette demande
par les deux tiers des collectivités et établissements
déjà affiliés représentant au moins les
trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois
quarts de ces collectivités et établissements représentant
au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes
conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités
ou établissements concernés.
Les communes, les départements, les
régions et leurs établissements publics qui s'affilient
volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en
cause cette option qu'après un délai de six ans.
Article 16
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 11, art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
Les communes et leurs établissements
publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non
complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.
Article 17
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 10 jorf 28 décembre 1994
Les communes des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les
établissements publics visés à l'article 2 et
remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies
à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à
un centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation
au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée
au présent article dispose d'un même nombre de voix pour
l'élection des membres du conseil d'administration dans des
conditions fixées par décret.
Par dérogation à l'alinéa
ci-dessus, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements
publics qui étaient, en application des dispositions de l'article
L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au
syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier
des prestations de la banque de données moyennant une participation,
par habitant pour les villes et par agent pour les établissements
publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement,
de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public
financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités.
Le taux de cette participation est fixé chaque année
par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre
de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.
Les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes situées
dans ces trois départements et leurs établissements
publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental de gestion,
dans les conditions visées à l'article 15.
Article
18
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 11, art. 16 JORF 16 juillet 1987.
Les communes des départements de
l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements
publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies
à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à
un centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion.
Les départements de l'Essonne, du
Val-d'Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois
départements, leurs établissements publics ainsi que
la région d'Ile-de-France et les établissements publics
à vocation régionale ou interdépartementale dont
le siège est situé dans la région peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental unique
dans les conditions visées à l'article 15.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion
Article 18 bis
Abrogé par Loi 90-1067 1990-11-28
art. 6 jorf 2 décembre 1990.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 19
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 11, art. 43 JORF 16 juillet 1987.
La commune et le département de Paris
ainsi que leurs établissements publics assurent l'ensemble
des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans
intervention du Centre national de la fonction publique territoriale
ni d'un centre de gestion.
Article 20
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 XV, art. 11 JORF 16 juillet 1987.
Les centres de gestion visés aux
articles 17 et 18 s'informent mutuellement des vacances d'emplois
qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des
concours qu'ils organisent.
Section II : Les organes de gestion des
corps.
Article 21
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion
Article 22
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 60 jorf 17 décembre 1996.
Les dépenses supportées par
les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires énumérées
aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire
payée par les collectivités et établissements
concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations
versées aux agents relevant de la collectivité ou de
l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états
liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement
des charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
Les cotisations sont liquidées et
versées selon les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut
décider que les communes et les établissements publics
affiliés, qui emploient moins de dix agents, s'acquittent de
leurs cotisations par un versement annuel ; la même délibération
fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et
les régularisations éventuelles.
Le taux de cette cotisation est fixé
par délibération du conseil d'administration des centres
de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi.
Les collectivités et établissements
affiliés qui emploient des agents à temps non complet,
fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale,
acquittent une cotisation complémentaire de même taux
et liquidée selon la même périodicité que
la cotisation visée aux alinéas précédents,
assise sur la masse des rémunérations versées
à ces agents.
En outre, les centres de gestion bénéficient
des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée ainsi que de la première part de la dotation
globale d'équipement des départements, conformément
à l'article L. 3334-11 du code général des collectivités
territoriales.
Les dépenses supportées par
les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires
à caractère facultatif que leur confient les collectivités
ou établissements sont financées par ces mêmes
collectivités ou établissements, soit dans des conditions
fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle
à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.
La cotisation additionnelle est assise,
liquidée et versée selon les mêmes règles
et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire.
Son taux est fixé par délibération du conseil
d'administration.
Article 23
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 11 jorf 28 décembre 1994
Les centres de gestion assurent pour leurs
fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à
l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités
et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions
administratives paritaires et des conseils de discipline dans les
cas et conditions prévus à l'article 28. Toutefois,
les collectivités et établissements volontairement affiliés
peuvent se réserver à la date de leur affiliation d'assurer
eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.
Les centres de gestion organisent pour leurs
fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés
à l'article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie
des collectivités et établissements affiliés,
les concours prévus à l'article 44 ; ils organisent
également les examens professionnels prévus aux articles
39 et 79 et sont chargés de la publicité des tableaux
d'avancement établis en application de l'article 79. Ils établissent
les listes d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article
39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient,
ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités
et établissements affiliés les concours et examens professionnels
de catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent
prévoir qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble
des collectivités et établissements, affiliés
ou non, de l'organisation des concours et examens.
Ils sont chargés, auprès de
l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés
ou non, de la publicité des créations et vacances d'emplois
de catégorie C, de celles de catégories A et B pour
les concours qu'ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories,
de la publicité des listes d'aptitude établies en application
des articles 39 et 44. A peine de nullité des nominations,
ces créations et vacances d'emplois doivent être préalablement
communiquées au centre de gestion compétent.
Les centres de gestion assurent la prise
en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97
bis, des fonctionnaires de catégories B et C momentanément
privés d'emploi et procèdent, selon les modalités
prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires
de ces catégories devenus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions.
Chaque centre assure la gestion de ses personnels,
y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97.
Article 24
Modifié par LOI 87-529 1987-07-13
art. 11, 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
Les centres de gestion apportent leurs concours
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales pour constater, par délégation de cette institution,
les durées de services accomplis par les personnels affiliés
visés à l'article 2 en fonction dans le département,
et pour la gestion des oeuvres sociales en faveur des retraités.
Les modalités de cette intervention
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit
les conditions de sa prise en charge financière par la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 25
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09
art. 21 II jorf 11 juillet 2001.
Les centres de gestion peuvent assurer toute
tâche administrative concernant les agents des collectivités
et établissements, à la demande de ces collectivités
et établissements.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions,
recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires
ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément
indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer
des services communs à des collectivités ou établissements.
Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition
d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en
vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir
un service à temps complet ou non complet auprès de
chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.
Lorsque, dans le cadre des dispositions
de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de
2 000 habitants et des établissements publics de coopération
intercommunale composés exclusivement de communes de cette
catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps
non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la
catégorie C et pour une durée de service au moins égale
au quart de la durée légale du travail, les centres
de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une
durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord,
pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs
employeurs privés auprès desquels il peut accomplir
toute activité compatible avec son emploi public au regard
des règles régissant les cumuls d'emplois publics et
privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une
convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs
privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes
au prorata du temps passé à son ou à leur service.
La mise à disposition prévue au présent alinéa
n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent
a des intérêts.
Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres
et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie
qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements
qui le demandent.
Les dépenses afférentes à
l'accomplissement des missions permanentes mentionnées à
la dernière phrase du deuxième alinéa du présent
article sont réparties entre les collectivités ou établissements
bénéficiaires des prestations correspondantes par convention
liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités
ou chacun de ces établissements.
Article 26
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 V jorf 4 janvier 2001.
Les centres de gestion peuvent, par convention,
organiser des concours et examens propres aux collectivités
ou établissements non affiliés et ouvrir à ces
derniers les concours et examens organisés pour les collectivités
et établissements affiliés, et, le cas échéant
établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités
et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa
de l'article 39. Les collectivités et établissements
non affiliés remboursent aux centres départementaux
de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées
à leur profit.
Lorsqu'une collectivité territoriale
non affiliée sollicite le centre de gestion de son département
pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa
compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même
ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité
territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec
le centre de gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également,
par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas
échéant, établir des listes d'aptitude communes
pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39.
La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre
de postes, la composition du jury et la date des épreuves,
et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui
remboursent la part des dépenses correspondantes exposées
à leur profit.
En l'absence d'une convention passée
en application du premier alinéa, les collectivités
et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste
d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont
pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé,
une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de
l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés
aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités
et établissements affiliés lorsque le centre de gestion
qui a établi la liste d'aptitude a passé convention,
en application du deuxième alinéa, avec le centre de
gestion dont ils relèvent.
Les centres de gestion peuvent souscrire,
pour le compte des collectivités et établissements du
département qui le demandent, des contrats d'assurance les
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions
des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente
loi. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés
sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance
dont ceux-ci sont redevables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 27
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 15 jorf 28 décembre 1994
Les actes des centres de gestion relatifs
à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats
admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription
des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application
de l'article 39, à la publicité des créations
et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires
dès leur transmission au représentant de l'Etat dans
le département où est situé le siège du
centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues
par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
La liste d'aptitude établie en application de l'article 39
transmise au représentant de l'Etat est accompagnée
des décisions de nomination permettant de déterminer,
conformément aux proportions fixées par les statuts
particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne.
Le représentant de l'Etat concerné
défère au tribunal administratif les actes qu'il estime
contraires à la légalité. Il est statué
sur les demandes de sursis à exécution dans le délai
d'un mois.
Le contrôle budgétaire des
centres de gestion est exercé par le représentant de
l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités
prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 modifiée.
Section III : Commissions
administratives paritaires et comités techniques paritaires.
Sous-section I : Commissions administratives paritaires.
Article 28
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 16 jorf 28 décembre 1994
Une commission administrative paritaire
est créée pour chaque catégorie A, B, et C de
fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié
la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque
l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement
peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer
lui-même le fonctionnement des commissions. Lorsqu'il est fait
application du deuxième alinéa de l'article 26, les
commissions administratives paritaires siègent en formation
commune.
Dans le cas où la collectivité
ou l'établissement n'est pas affilié à un centre
de gestion, la commission administrative créée pour
chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès
de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans
le cas où il a été fait application de la seconde
phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut
être décidé, par délibérations concordantes
des organes délibérants de l'établissement public
communal et de la commune, de créer auprès de cette
dernière une commission administrative paritaire compétente
à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement.
Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes
à cette collectivité et à cet établissement,
sont alors établies par le maire de la commune.
Article 29
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
Les représentants des collectivités
et établissements sont désignés par l'autorité
territoriale , qui est, selon le cas, le maire, le président
du conseil général, le président du conseil régional,
le président de l'établissement public concerné
ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices
publics d'aménagement et de construction à l'égard
des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire
est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants
de l'autorité territoriale sont désignés par
les élus locaux membres du conseil d'administration du centre
de gestion.
Les membres représentant le personnel
sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont
présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires
représentatives. Si aucune liste n'est déposée
par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur
à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat,
il est procédé, dans un délai fixé par
ce même décret, à un second tour de scrutin pour
lequel les listes peuvent être présentées par
toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives
:
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires
régulièrement affiliées à une union de
syndicats remplissant les conditions définies à l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
2° Et les organisations syndicales de
fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée
l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail.
Les organisations affiliées à
une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes
à une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que de
besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité
des listes déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif
statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de
la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Les commissions administratives paritaires
désignent leurs représentants pour siéger en
formation commune en application de la troisième phrase du
premier alinéa de l'article 28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article. Il détermine
notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des
commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions
de leur remplacement, les modalités de l'élection des
représentants du personnel et de désignation des représentants
des collectivités et établissements.
Article 30
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 18 jorf 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires
connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions
d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de
l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles
39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89
à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.
Article 31
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 19 jorf 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires
sont présidées par l'autorité territoriale.
Lorsqu'elles siègent en tant que
conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat
de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Les règles de fonctionnement des
commissions administratives paritaires sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Sous-Section II : Comités techniques paritaires.
Article 32
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
Un comité technique paritaire est
créé dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque
centre de gestion pour les collectivités et établissements
affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de
même pour les centres de gestion visés respectivement
aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être décidé,
par délibérations concordantes des organes délibérants
d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements
publics rattachés à cette collectivité, de créer
un comité technique paritaire compétent à l'égard
des agents de la collectivité et de l'établissement
ou des établissements, à condition que l'effectif global
concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Les agents employés par les centres
de gestion visés au précédent alinéa relèvent
des comités techniques paritaires créés dans
ces centres.
En outre, un comité technique paritaire
peut être institué par décision de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement dans les services
ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités techniques paritaires
comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité
ou de l'établissement et des représentants du personnel.
Ils sont présidés par le président
de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Les membres représentant le personnel
sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont
présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires
représentatives. Si aucune liste n'est déposée
par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur
à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat,
il est procédé, dans un délai fixé par
ce même décret, à un second tour de scrutin pour
lequel les listes peuvent être présentées par
toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives
:
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires
régulièrement affiliées à une union de
syndicats remplissant les conditions définies à l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
2° Et les organisations syndicales de
fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée
l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail.
Les organisations affiliées à
une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes
à une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que de
besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité
des listes déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif
statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de
la requête. L'appel n'est pas suspensif. Un décret en
Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée
de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.
Article 33
Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 75 JORF 17 août 2004.
Les comités techniques paritaires
sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation des administrations
intéressées ;
2° Aux conditions générales
de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et à leur incidence
sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations
à définir pour l'accomplissement des tâches de
l'administration concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène
et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés
sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables
aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant
la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur
président à la suite de tout accident mettant en cause
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner
des conséquences graves.
Si l'importance des effectifs et la nature
des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène
et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés
par décision de l'organe délibérant des collectivités
ou établissements. Ils peuvent également être
créés si l'une de ces conditions est réalisée.
En application des dispositions de l'article
67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile, un comité d'hygiène
et de sécurité est créé dans chaque service
départemental d'incendie et de secours par décision
de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
L'autorité territoriale présente
au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un
rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement
ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont
dispose cette collectivité, cet établissement ou ce
service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements,
des actions de formation et des demandes de travail à temps
partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à
un débat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Article 34
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 22 jorf 28 décembre 1994
Les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. La délibération
précise le grade ou, le cas échéant, les grades
correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi
est créé en application des trois derniers alinéas
de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions,
le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi
créé.
Aucune création d'emploi ne peut
intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permettent.
Article 35
Modifié par LOI 87-529 1987-07-13
art. 43 XVII JORF 16 juillet 1987.
Les conditions d'aptitude physique mentionnées
au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures
fixées pour l'accès aux emplois des collectivités
et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues
travailleurs handicapés par la commission prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été
déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi
postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur
handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces
limites d'âge égal à la durée des traitements
et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut
excéder cinq ans.
Article 36
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 VI, VIII jorf 4 janvier 2001.
Les fonctionnaires sont recrutés
par voie de concours organisés suivant l'une des modalités
ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités
:
1° Des concours ouverts aux candidats
justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines
études.
Les statuts particuliers fixent la nature
de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves,
soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois,
emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une
expérience ou une formation préalable. Les concours
sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;
Lorsqu'une condition de diplôme est
requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle
conduisant à une qualification équivalente à
celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque
la nature des fonctions le justifie, être admis à se
présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle
prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis.
2° Des concours sur épreuves
réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des
conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents
des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents
de l'Etat et des établissements publics, en activité,
en détachement, en congé parental ou accomplissant le
service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours
devront avoir accompli une certaine durée de services publics
et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au
sein des organisations internationales intergouvernementales sont
assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les
modalités de déroulement de ces concours sont fixés
à l'échelon national par la voie réglementaire.
Ils tiennent compte des responsabilités et capacités
requises ainsi que des rémunérations correspondant aux
cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.
En outre, l'accès à certains
cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées
par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième
concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée
déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles
ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités
en qualité de responsable d'une association.
La durée de ces activités
ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité
de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les
statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités
requises et la proportion des places offertes à ce concours
par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès
par concours aux cadres d'emplois concernés.
Article
37
Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09
art. 23 II jorf 10 avril 2001.
Pour certains cadres d'emploi, emplois ou
corps dont la liste est établie par décret en Conseil
d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes
pourront être organisés si l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice
des fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois,
emplois ou corps.
En outre, en cas d'épreuves physiques,
celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes
en fonction du sexe des candidats.
Article
38
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 X jorf 4 janvier 2001.
Par dérogation à l'article
36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours
:
a) En application de la législation
sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un
corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi
par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants
;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires
des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit
;
d) pour le recrutement des fonctionnaires
de catégorie C, lorsque le grade de début est doté
de l'échelle de rémunération la moins élevée
de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions
d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou
partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre
d'emplois classé dans la même catégorie.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés
par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent
être recrutées en qualité d'agent contractuel
dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période
d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période,
les intéressés sont titularisés sous réserve
qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées
pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories
A et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités
d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions,
avant titularisation.
Article 39
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 24 jorf 28 décembre 1994
En vue de favoriser la promotion interne,
les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles
d'être proposés au personnel appartenant déjà
à l'administration ou à une organisation internationale
intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus,
mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après
:
1° Inscription sur une liste d'aptitude
après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Les listes d'aptitude sont établies
par l'autorité territoriale pour les collectivités non
affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires
des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence,
sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste
d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois
pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont
une valeur nationale.
Article 39
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13
art. 115 I, II JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.
En vue de favoriser la promotion interne,
les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles
d'être proposés au personnel appartenant déjà
à l'administration ou à une organisation internationale
intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi
par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux,
suivant l'une des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude
après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Chaque statut particulier peut prévoir
l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve
qu'elles bénéficient à des agents placés
dans des situations différentes.
Les listes d'aptitude sont établies
par l'autorité territoriale pour les collectivités non
affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires
des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence,
sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste
d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois
pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont
une valeur nationale.
Article 40
Modifié par loi 85-97 1985-01-25
art. 32 JORF 26 janvier 1985.
La nomination aux grades et emplois de la
fonction publique territoriale est de la compétence exclusive
de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas
obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental
du service d'incendie et de secours.
Article 41
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 25 jorf 28 décembre 1994
Lorsqu'un emploi est créé
ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre
de gestion compétent qui assure la publicité de cette
création ou de cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir
cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré
candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant
et dans les conditions fixées par chaque statut particulier,
de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également
pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une
liste d'aptitude établie en application de l'article 44.
Lorsque aucun candidat n'a été
nommé dans un délai de quatre mois à compter
de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi
ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit
sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
44.
Article 42
Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09
art. 28 jorf 10 avril 2001.
Lorsque les concours ainsi que les examens
prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés
directement par une collectivité ou un établissement
non affilié, le jury comprend au moins un représentant
du centre de gestion.
Lorsque les concours ainsi que les examens
prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B,
sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités
et établissements non affiliés, le jury comprend au
moins un représentant du Centre national de la fonction publique
territoriale.
Le jury comprend un représentant
au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi
ou corps pour le recrutement organisé.
Les jurys sont composés de façon
à concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes.
Chapitre III : Accès à la fonction publique
territoriale.
Section I : Accès au corps.
Article 43
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Article 43
Créé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 27 jorf 28 décembre 1994
Le nombre des postes ouverts à un
concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits
sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours
précédent en application de l'article 44, du nombre
de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées
aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés
par les collectivités territoriales et établissements.
Article 44
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 XI jorf 4 janvier 2001.
Chaque concours donne lieu à l'établissement
d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les
candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts
particuliers le prévoient, les concours peuvent être
organisés par spécialité et, le cas échéant,
par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne
vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite
du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent
article, les candidats déclarés aptes à être
inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue
des concours précédents qui n'ont pas été
nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent
encore les conditions d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte
depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà
de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée
dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès
; la personne déclarée apte ne bénéficie
de ce droit la deuxième et la troisième année
que sous réserve d'avoir fait connaître son intention
d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant
son inscription initiale et au terme de la deuxième année.
Le décompte de cette période de trois ans est suspendue,
le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations
du service national et en cas de congé parental ou de maternité.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité
territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute
autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le
fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit
de droit sur la liste d'aptitude.
Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration
du délai de deux ans à compter de son inscription initiale
ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce
délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Le nombre cumulé des personnes restant
valablement inscrites sur la liste précédente et des
candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal
au nombre des vacances d'emplois.
Un candidat déclaré apte ne
peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours
d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré
apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte
pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus
d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement
à l'autorité organisatrice du concours, le candidat
est radié de la liste d'aptitude.
Le jury peut, si nécessaire, et pour
toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois,
afin d'assurer l'égalité de notation des candidats,
le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation
des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède
à la délibération finale.
Chapitre III : Accès à la
fonction publique territoriale.
Section I : Accès au corps.
Article 45
Abrogé par LOI 87-529 1987-07-13
art. 43 I JORF 16 juillet 1987.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Article 45
Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 70 2° JORF 17 août 2004.
Lorsque les statuts particuliers des cadres
d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès
des cadres d'emplois de catégorie A déclarés
aptes par le jury ainsi que les candidats aux concours de lieutenant
de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par
le jury sont nommés en qualité d'élève
par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats
déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité
ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont
nommés à l'issue du congé ou du service national.
Les conditions d'emploi, la rémunération et les règles
de protection sociale des élèves sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
A l'issue de leur période de formation
initiale d'application, fixée par les statuts particuliers
des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une
liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et
publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant
la qualité de fonctionnaire sont réintégrés
dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue
de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre.
Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant
la qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation
d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code
du travail dans les conditions fixées par le décret
mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion
de cette indemnisation sont assurées par le Centre national
de la fonction publique territoriale dans les conditions définies
à l'article L. 351-12 du code du travail.
Lorsque la titularisation est prononcée,
le temps passé en qualité d'élève est
validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales.
Article 46
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 30 jorf 28 décembre 1994
La nomination, intervenant dans les conditions
prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou
39 de la présente loi à un grade de la fonction publique
territoriale présente un caractère conditionnel. La
titularisation peut être prononcée à l'issue d'un
stage dont la durée est fixée par le statut particulier.
Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents
qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau
cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction
publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services
publics effectifs dans un emploi de même nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions dans lesquelles les congés rémunérés
de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être
pris en compte dans la durée du stage.
La période normale de stage est validée
pour l'avancement.
La totalité de la période
de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié
au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle
ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
Article 47
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13
art. 168 JORF 17 août 2004.
Par dérogation à l'article
41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct,
dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées
par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :
Directeur général des services
et, lorsque l'emploi est créé, directeur général
adjoint des services des départements et des régions
;
Directeur général des services
et directeur général des services techniques des communes
de plus de 80000 habitants et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
de plus de 80 000 habitants ;
Directeur général adjoint
des services des communes de plus de 150000 habitants et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 150 000 habitants.
Directeur général des établissements
publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.
La liste de ces établissements est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par
la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation
dans la fonction publique territoriale.
Chapitre IV : Structure
des carrières.
Article 48
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987.
Les emplois sont classés par les
statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque
cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent
les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant
vocation aux mêmes grades.
Article 49
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 IV XI JORF 16 juillet 1987.
La hiérarchie des grades dans chaque
cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade,
les règles d'avancement d'échelon et de promotion au
grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Les statuts particuliers peuvent déroger,
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités
de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des
ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que
leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.
Article 50
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
La classe est assimilée au grade
lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour
l'avancement de grade.
Article 51
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 27 JORF 16 juillet 1987.
Les mutations sont prononcées par
l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette
autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire,
la mutation prend effet trois mois après la notification de
la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité
d'origine.
Article 52
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
L'autorité territoriale procède
aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité
ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement
de résidence ou modification de la situation des intéressés
sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Dans le cas où il s'agit de remplir
une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et
à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen,
même provisoirement, la mutation peut être prononcée
sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Article 53
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 24, 27 III, 28, 30 1° jorf 4 janvier 2001.
Lorsqu'il est mis fin au détachement
d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné
aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement
ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci
peut demander à la collectivité ou l'établissement
dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être
reclassé dans les conditions prévues aux articles 97
et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé
spécial mentionné à l'article 99, soit à
percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions
prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois
:
de directeur général des services
et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général
adjoint des services des départements et des régions
;
de directeur général des services,
directeur général adjoint des services des communes
de plus de 3 500 habitants ;
de directeur général des services
techniques ou de directeur des services techniques des communes de
plus de 20 000 habitants ;
- de directeur général, de
directeur général adjoint des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 20 000 habitants ;
- de directeur général des
services techniques des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000
habitants ;.
de directeur général, directeur
général adjoint d'établissements publics dont
la liste est fixée par décret ainsi que de directeur
général, directeur général adjoint et
directeur de délégation du centre national de la fonction
publique territoriale.
Il ne peut être mis fin aux fonctions
des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf
s'ils ont été recrutés directement en application
de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant
soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de
l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents
est précédée d'un entretien de l'autorité
territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une
information de l'assemblée délibérante et du
Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend
effet le premier jour du troisième mois suivant l'information
de l'assemblée délibérante.
Article 54
Modifié par Loi 99-944 1999-11-15
art. 13 JORF 16 novembre 1999.
En cas de mutation, sont examinées
en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés
de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles du partenaire
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité
et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé
reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11
du code du travail.
L'autorité territoriale fait bénéficier
en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement
du service, du détachement défini à l'article
64 de la présente loi et, le cas échéant, de
la mise à disposition définie à l'article 61,
les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des
raisons professionnelles les fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont
liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires
reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue
à l'article L. 323-11 du code du travail.
Chapitre V : Positions.
Article 55
Modifié par Loi 2000-1257 2000-12-23
art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
Tout fonctionnaire est placé dans
une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet
ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national
et des activités dans la réserve opérationnelle
;
6° Congé parental et congé
de présence parentale.
Les décisions relatives aux positions
sont prises par l'autorité territoriale.
Section I : Activités.
Sous-section I : Dispositions générales.
Article 56
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
L'activité est la position du fonctionnaire
qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un
des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie
d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical
est réputé être en position d'activité.
Article 57
Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-21
art. 55 V jorf 26 décembre 2001.
Le fonctionnaire en activité a droit
:
1° A un congé annuel avec traitement
dont la durée est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Le fonctionnaire territorial originaire
des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de
la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en
métropole bénéficie du régime de congé
institué pour les fonctionnaires de l'Etat.
2° A des congés de maladie dont
la durée totale peut atteindre un an pendant une période
de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée
mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement
est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une
des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27
du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident
survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de
son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit,
en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais
directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa
précédent, l'imputation au service de l'accident est
appréciée par la commission de réforme instituée
par le régime des pensions des agents des collectivités
locales.
La collectivité et subrogée
dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident
provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant
des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet
accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le
responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges
patronales afférentes aux rémunérations maintenues
ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité
de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2
de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions
en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes
publiques ;
3° A des congés de longue maladie
d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il
est constaté que la maladie met l'intéressé dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires
un traitement et des soins prolongés et présente un
caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant
les deux années qui suivent. L'intéressé conserve,
en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé
de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé
de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions
pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième
et quatrième alinéas du 2° du présent article
sont applicables aux congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée,
en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse,
poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis,
de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du
supplément familial de traitement et de l'indemnité
de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé
de longue durée a été contractée dans
l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus
sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire
ne peut être placé en congé de longue maladie
à plein traitement, le congé de longue durée
ne peut être attribué qu'à l'issue de la période
rémunérée à plein traitement d'un congé
de longue maladie. Cette période est réputée
être une période du congé de longue durée
accordé pour la même affection. Tout congé attribué
par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé,
l'administration a la faculté, après avis du comité
médical, de maintenir en congé de longue maladie le
fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de
longue durée ;
Les dispositions de la deuxième phrase
du quatrième alinéa du 2° du présent article
sont applicables aux congés de longue durée.
4° bis. Après un congé
de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent
être autorisés, après avis du comité médical
compétent, à accomplir un service à mi-temps
pour raison thérapeutique, accordé pour une période
de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection
ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé
de longue durée.
Après un congé pour accident
de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions,
le travail à mi-temps thérapeutique peut être
accordé pour une période d'une durée maximale
de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de
la commission de réforme compétente.
Le mi-temps thérapeutique peut être
accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions
à mi-temps est reconnue comme étant de nature à
favoriser l'amélioration de l'état de santé de
l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé
doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état
de santé.
Les fonctionnaires autorisés à
travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent
l'intégralité de leur traitement.
5° Au congé pour maternité,
ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale
à celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale. Au congé de paternité en cas de naissance ou
d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité
sociale ;
6° Au congé de formation professionnelle
;
7° Au congé pour formation syndicale
avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables
par an ;
8° Au congé d'une durée
de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire
de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des
organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations
et des associations sportives et de plein air légalement constituées,
destinées à favoriser la préparation, la formation
ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non
rémunéré peut être pris en une ou deux
fois, à la demande du bénéficiaire. La durée
du congé est assimilée à une période de
travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.
9° Aux congés prévus par
l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice
de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires
territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées
au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée
campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du
livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre.
Bénéficient du même
congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant
ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre au titre :
- du titre III du livre II de ce code relatif
aux victimes civiles des faits de guerre ;
- de la loi n° 55-1074 du 6 août
1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires
participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée
par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant
certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre ;
- et de la loi n° 59-901 du 31 juillet
1959 relative à la réparation des dommages physiques
subis en métropole par les personnes de nationalité
française, par suite des événements qui se déroulent
en Algérie.
10° A un congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant
ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé non rémunéré est accordé
pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite
du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période
de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
La durée de ce congé est assimilée à une
période de service effectif. Elle ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel.
11° A un congé pour siéger,
comme représentant d'une association déclarée
en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou inscrite au registre des associations en application de la loi
du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens
du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou
non, instituée par une disposition législative ou réglementaire
auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon
national, régional ou départemental, ou d'une collectivité
territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous
réserve des nécessités de service et ne peut
dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné
en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux
qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article
qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même
année.
Article 58
Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17
art. 29 jorf 18 juillet 2001.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les modalités des différents régimes de congé
et déterminent leurs effets sur la situation administrative
des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités
d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux
compétents en matière de congé de maladie, de
longue maladie et de longue durée. Ils déterminent,
en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant
le bénéfice ou bénéficiant des congés
prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus
de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de
ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur
santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement
qui leur avait été conservé.
En cas de congé de maladie, les modalités
de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont
applicables également aux agents sous contrat de droit privé,
avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin
contrôleur agréé transmet son rapport simultanément
à l'autorité territoriale et, pour simple information,
au médecin contrôleur de la sécurité sociale
qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur
agréé.
Article 59
Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19
art. 6 XXX jorf 22 avril 2001.
Des autorisations spéciales d'absence
qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels
sont accordées :
1° (alinéa abrogé)
2° Aux représentants dûment
mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels
syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux,
et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres
élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure
du syndicat considéré ;
3° Abrogé ;
4° Aux membres des commissions administratives
paritaires et des organismes statutaires créés en application
de la présente loi ;
Aux membres des commissions mentionnées
au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille
et de l'aide sociale ;
5° Aux fonctionnaires, à l'occasion
de certains événements familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article, et notamment
le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année
au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations
liées aux réunions des commissions administratives paritaires
et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.
Article 59-1
Créé par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 39 III JORF 17 août 2004.
Lorsqu'un agent membre d'une association
agréée en matière de sécurité civile
est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à
la demande de l'autorité de police compétente en cas
d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord
de son chef de service. Sous réserve des nécessités
du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être
prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en
raison des absences résultant des présentes dispositions.
Article 60
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 32 jorf 28 décembre 1994
Les fonctionnaires à temps complet,
en activité ou en service détaché, qui occupent
un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales
ou du régime général de la sécurité
sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités
de la continuité et du fonctionnement du service et compte
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation
du travail, être autorisés à accomplir un service
à temps partiel qui ne peut être inférieur au
mi-temps.
Les modalités d'exercice du travail
à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant
de chaque collectivité ou établissement public, dans
les conditions définies par le présent article.
Les refus opposés à une demande
de travail à temps partiel doivent être précédés
d'un entretien et motivés dans les conditions définies
par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir
un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice
du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire
peut être saisie par les intéressés.
A l'issue de la période de travail
à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit
à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut,
un autre emploi correspondant à leur grade.
Pour la détermination des droits
à l'avancement, à promotion et à formation, les
périodes de travail à temps partiel sont assimilées
à des périodes à temps complet.
Les fonctionnaires autorisés à
accomplir une période de service à temps partiel sont
exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article
3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret
du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations
et de fonctions, les services à temps partiel étant
considérés comme emploi pour l'application des règles
posées au titre II de ce décret.
Les fonctionnaires autorisés à
travailler à temps partiel perçoivent une fraction du
traitement, de l'indemnité de résidence et des primes
et indemnités de toute nature afférentes soit au grade
de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit
à l'emploi auquel il a été nommé. Cette
fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire
du service effectué et la durée résultant des
obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées
pour les agents de même grade exerçant à temps
plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service
concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant
80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement
aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes
du traitement, des primes et indemnités mentionnées
à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à
travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant,
des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au montant
minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps
plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Le Gouvernement déposera tous les
deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport
établi après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale dressant le bilan de l'application
des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés
par la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 60 bis
Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21
art. 70 JORF 22 août 2003.
L'autorisation d'accomplir un travail à
temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80
%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à
l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire
de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à
temps partiel est également accordée de plein droit
au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à
un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime
d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Article 60 ter
Modifié par Loi 99-1172 1999-12-30
art. 110 jorf 31 décembre 1999.
Pour une durée de six ans à
compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le
service à temps partiel pourra être organisé sur
une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires
concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions
prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations
rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 60 quater
Créé par Loi 2003-775 2003-08-21
art. 70 II, art. 80 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier
2004.
Pour les personnels relevant d'un régime
d'obligations de service défini dans un statut particulier
ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs
corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris
lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées,
de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant
soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée
dans les mêmes conditions.
Sous-section II : Mise à disposition.
Article 61
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 33 jorf 28 décembre 1994
La mise à disposition est la situation
du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine,
est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir
la rémunération correspondante mais qui effectue son
service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut
avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord
du fonctionnaire, au profit des collectivités et établissements
concernés par la présente loi. L'intéressé
doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable
à celui des fonctions exercées dans son administration
d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe
aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction
à remplir et permettant la nomination ou le détachement
du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition
ne se trouve plus réalisée, à la suite de la
création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration
qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans
le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie de
détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité
pour être détaché dans cet emploi.
Par dérogation à l'alinéa
précédent, le fonctionnaire peut être recruté
en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou
partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements
que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. Dans
ce cas, il est mis à disposition même lorsqu'il existe
un emploi budgétaire correspondant à la fonction à
remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire.
Des fonctionnaires des collectivités
et des établissements mentionnés à l'article
2 de la présente loi peuvent également être mis
à disposition du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale pour l'exercice de ses missions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 61-1
Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 70 3° JORF 17 août 2004.
En l'absence de corps d'accueil permettant
leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres
d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis
à la disposition de l'Etat ou de ses établissements
publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité
civiles.
Les services accomplis, y compris avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice
de l'Etat ou de ses établissements publics, par les sapeurs-pompiers
professionnels mis à disposition dans le cadre du présent
article sont réputés avoir le caractère de services
effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions et la durée de la mise à disposition
prévue par le présent article.
Article 62
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
La mise à disposition est également
possible auprès des organismes d'intérêt général.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition
lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.
L'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement est
informé préalablement de la mise à disposition.
Article 63
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
L'application des dispositions des articles
61 et 62 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité territoriale
ou du président du centre de gestion au comité technique
paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité
ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant
notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès
d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt
général.
Section II : Détachement.
Article 64
Modifié par Loi 89-19 1989-01-13
art. 11 I, jorf 14 janvier 1989.
Le détachement est la position du
fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps
d'origine mais continuant à bénéficier, dans
ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du
fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée
ou de longue durée. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est
soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce
par l'effet de son détachement.
Article 65
Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21
art. 71 I, art. 80 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier
2004.
Le fonctionnaire détaché ne
peut, sauf dans le cas où le détachement a été
prononcé dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes
internationaux ou pour exercer une fonction publique élective,
être affilié au régime de retraite dont relève
la fonction de détachement, ni acquérir, à ce
titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous
peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales et effectue
les versements fixés par le règlement de cette caisse
sur le traitement afférent à son grade et à son
échelon dans le service dont il est détaché.
Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché
dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite
des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales ou relevant
du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue
pour pension est calculée sur le traitement afférent
à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire
est détaché est redevable envers la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution
pour la constitution des droits à pension de l'intéressé,
dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés
auprès de députés ou de sénateurs, la
contribution est versée par le député ou le sénateur
intéressé.
Article 65-1
Créé par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 20 II jorf 18 janvier 2002
Sauf accord international contraire, le
détachement d'un agent dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation,
pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet
agent.
Article 65-2
Créé par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 20 II jorf 18 janvier 2002
Le fonctionnaire détaché dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international
peut demander, même s'il est affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement,
à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant
de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant
de la pension éventuellement acquise au titre des services
accomplis durant cette période de détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise
en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant
de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
Article 66
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande
ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre
d'emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions
prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi
ou corps.
Le fonctionnaire détaché est
soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce
par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions
des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail
ou de toute disposition législative, réglementaire ou
conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de
licenciement ou de fin de carrière.
Article 67
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 65 jorf 17 décembre 1996.
A l'expiration d'un détachement de
courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré
dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans
l'emploi qu'il occupait antérieurement.
A l'expiration d'un détachement de
longue durée, le fonctionnaire est réintégré
dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à
la première vacance ou création d'emploi dans un emploi
correspondant à son grade relevant de sa collectivité
ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi,
il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut
prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une
vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant,
placé en position de disponibilité d'office.
Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire
est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité
d'origine dans les conditions prévues à l'article 97.
Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré
et reclassé dans un emploi correspondant à son grade,
le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre
national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire
de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort
duquel se trouve la collectivité ou l'établissement
qui l'employait antérieurement à son détachement.
Le fonctionnaire a priorité pour être affecté...
dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité
ou de l'établissement d'origine.
Le fonctionnaire détaché qui
est remis à la disposition de sa collectivité ou de
son établissement d'origine avant l'expiration normale de la
période de détachement pour une cause autre qu'une faute
commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être
réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine
faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré
par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à
la date à laquelle le détachement devait prendre fin.
Lorsque l'intéressé était détaché
auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, il est obligatoirement réintégré
dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans
l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi
n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré
dans les conditions fixées par le troisième alinéa
du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour
être affecté dans son emploi d'origine.
Article 68
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 VIII JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires régis par les
dispositions du titre II du statut général peuvent être
détachés dans les cadres d'emploi, emplois ou corps
régis par la présente loi.
Article 69
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application de la présente section. Il détermine
notamment les cas, les conditions, la durée du détachement
ainsi que les modalités d'intégration dans le cadre
d'emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration
dans le cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine.
Section III : Position hors cadres.
Article 70
Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22
art. 36 JORF 23 novembre 1985.
La position hors cadres est celle dans laquelle
un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration
ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès
d'organismes d'intérêt communal, départemental
ou régional peut être placé sur sa demande, s'il
réunit quinze années de services effectifs accomplis
en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer
à servir dans la même administration ou entreprise, ou
dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché
depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international
peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres
.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse
de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres
est soumis au régime statutaire régissant la fonction
qu'il exerce dans cette position.
L'autorité territoriale informe le
centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise
hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration
d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté
dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans
les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires
détachés par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 71
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Le fonctionnaire en position hors cadres
cesse de bénéficier de ses droits à la retraite
dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis
au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au
titre du régime de retraite auquel il a été affilié
pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois
mois suivant sa réintégration, demander à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
de prendre en compte la période considérée, sous
réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette
période calculée sur les émoluments attachés
à l'emploi dans lequel il est réintégré.
L'organisme dans lequel l'intéressé a été
employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Section IV : Disponibilité.
Article 72
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 35 jorf 28 décembre 1994
La disponibilité est la position
du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service
d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position,
de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée,
soit à la demande de l'intéressé, soit d'office
à l'expiration des congés prévus aux 2°,
3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité
qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés
dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps
en vue de la réintégration peut être licencié
après avis de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire mis en disponibilité,
soit d'office à l'expiration des congés institués
par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente
loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré
à l'expiration de sa période de disponibilité
dans les conditions prévues aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article 67 de la présente
loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité
n'a pas excédé trois années, une des trois premières
vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine
doit être proposée au fonctionnaire.
Article 73
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée,
ainsi que les modalités de réintégration des
fonctionnaires intéressés à l'expiration de la
période de disponibilité.
Section V : Accomplissement du service national et des activités
dans la réserve opérationnelle.
Article 74
Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 34 III JORF 17 août 2004.
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations
du service national actif est placé dans la position "Accomplissement
du service national".
Il perd alors le droit à son traitement
d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une
période d'instruction militaire ou d'activité dans la
réserve opérationnelle d'une durée inférieure
ou égale à trente jours cumulés par année
civile, soit une période d'activité dans la réserve
de sécurité civile d'une durée inférieure
ou égale à quinze jours cumulés par année
civile est mis en congé avec traitement pour la durée
de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés
ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
Section VI : Congé parental et congé
de présence parentale.
Article 75
Modifié par Loi 2000-1257 2000-12-23
art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
Le congé parental est la position
du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou
service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à
la mère après un congé pour maternité
ou au père après la naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée
à la mère ou au père après l'adoption
d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut
intervenir au préalable. Le congé parental prend fin
au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté
ou confié en vue de son adoption, âgé de moins
de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en
vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a
pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire,
le congé parental ne peut excéder une année à
compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire
n'acquiert pas de droits à la retraite : il conserve ses droits
à l'avancement d'échelon, réduits de moitié,
ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection
des représentants du personnel au sein de la commission administrative
paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintrégré
de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité
ou établissement d'origine, sur sa demande et à son
choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de
son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration
lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la
famille.
Le congé parental est accordé
de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption
dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande,
à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours
de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au
troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption,
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté,
dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut
demander d'écourter la durée de ce congé en cas
de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Article 75 bis
Créé par Loi 2000-1257 2000-12-23
art. 20 X jorf 24 décembre 2000.
Le congé de présence parentale
est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son
administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident
ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés
selon les modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de
son père auprès de lui.
Ce congé non rémunéré
est accordé de droit sur demande écrite du fonctionnaire
pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être
prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette position, le fonctionnaire conserve
ses droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors
de l'élection des représentants du personnel au sein
de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits
à la retraite.
A l'issue du congé de présence
parentale, ou en cas de diminution des ressources du ménage
ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre,
dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur
sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un
emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile
lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé
pour assurer l'unité de la famille.
Chapitre VI : Notation
- Avancement - Reclassement.
Section I : Notation.
Article 76
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations
générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires
dans les conditions définies à l'article 17 du titre
Ier du statut général est exercé par l'autorité
territoriale au vu des propositions du secrétaire général
ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement.
Les commissions administratives paritaires
ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande
de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Section II : Avancement.
Article 77
Modifié par Loi 90-1067 1990-11-28
art. 11 jorf 2 décembre 1990.
L'avancement des fonctionnaires comprend
l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant
d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats
syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires
du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés
appartiennent.
Nonobstant les dispositions des articles
2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions,
de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création
et organisation des régions, les décisions individuelles
relatives à l'avancement et à la promotion interne des
fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet
antérieure à leur date de transmission au représentant
de l'Etat dans le département ou à son délégué
dans l'arrondissement.
Article 78
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984.
L'avancement d'échelon a lieu de
façon continue d'un échelon à l'échelon
immédiatement supérieur. Il est fonction à la
fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle
qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut
général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation
de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé
par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon
à l'ancienneté maximale est accordé de plein
droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté
minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur
professionnelle le justifie.
Article 79
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
L'avancement de grade a lieu de façon
continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle
dans les cas où l'avancement est subordonné à
une sélection professionnelle.
Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités
ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription
à un tableau annuel d'avancement, établi après
avis de la commission administrative paritaire, par appréciation
de la valeur professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à
un tableau annuel d'avancement, établi après avis de
la commission administrative paritaire, après une sélection
par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée
exclusivement par voie de concours professionnel.
Article 79
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13
art. 115 III JORF 17 août 2004 en vigueur 1er janvier 2005.
L'avancement de grade a lieu de façon
continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle
dans les cas où l'avancement est subordonné à
une sélection professionnelle.
Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des
modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription
à un tableau annuel d'avancement, établi après
avis de la commission administrative paritaire, par appréciation
de la valeur professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à
un tableau annuel d'avancement, établi après avis de
la commission administrative paritaire, après une sélection
par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée
exclusivement par voie de concours professionnel.
Article 80
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 36 jorf 28 décembre 1994
Le tableau annuel d'avancement mentionné
au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par
l'autorité territoriale dans les conditions fixées par
chaque statut particulier.
L'autorité territoriale communique
ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité
ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion
en assure la publicité.
L'avancement est prononcé par l'autorité
territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement.
Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement
ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet
établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné
à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est
assigné dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement
de la formation à l'emploi prévu au d) du 2° de
l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Section III : Reclassement.
Article 81
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 V JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires territoriaux reconnus,
par suite d'altération de leur état physique, inaptes
à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés
dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont
été déclarés en mesure de remplir les
fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à
la présentation d'une demande par l'intéressé.
Article 82
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès
à des cadres d'emploi emplois ou corps d'un niveau supérieur,
équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés,
quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les
modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres
d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36,
38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures,
s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées
par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement
donne accès à un cadre d'emploi, emploi ou corps de
niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le
nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera
effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi
ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs
cadres d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement
dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli
ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les services dont la prise en compte a été
autorisée en exécution de l'alinéa précédent
sont assimilés à des services effectifs dans le corps
d'accueil.
Article 83
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Il peut être procédé
dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent
ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés
à l'article 81 par la voie de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé
une période d'un an, les fonctionnaires détachés
dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans
le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté
est déterminée selon les modalités prévues
par l'article 82.
Article 84
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Le reclassement peut être réalisé
par intégration dans un autre grade du même corps dans
les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
Article 85
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 III JORF 16 juillet 1987.
Lorsque l'application des dispositions des
articles précédents aboutit à classer, dans leur
emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires
intéressés à un échelon doté d'un
indice inférieur à celui détenu dans leur grade
d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice
jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre
d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration
d'un indice au moins égal. La charge financière résultant
de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la
collectivité ou l'établissement est affilié.
Article 86
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application de la présente section.
Chapitre VII : Rémunération.
Article 87
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 IX JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires régis par la présente
loi ont droit, après service fait, à une rémunération
fixée conformément aux dispositions de l'article 20
du titre Ier du statut général.
Sous réserve des dispositions de
l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement
ou indirectement aucune autre rémunération à
raison des mêmes fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont applicables qu'à compter de
l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux
cadres d'emplois ou emplois.
Article 88
Modifié par Loi 2003-710 2003-08-01
art. 56 JORF 2 août 2003.
L'assemblée délibérante
de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration
d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient
les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante
de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration
de l'établissement public local peut décider de maintenir,
à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant
indemnitaire dont il bénéficiait en application des
dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce
montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification
des dispositions réglementaires applicables aux services de
l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une
modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.
Toute commune classée dans les conditions
fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être
surclassée dans une catégorie démographique supérieure,
par référence à sa population totale calculée
par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique
moyenne, cette dernière étant calculée selon
les critères de capacité d'accueil établis par
décret.
Toute commune ou tout établissement
public de coopération intercommunale compétent comportant
au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire
peut être surclassé dans une catégorie démographique
supérieure par référence à la population
totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines
sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.
Chapitre VIII :
Discipline.
Article 89
Modifié par Loi 90-1067 1990-11-28
art. 14 jorf 2 décembre 1990.
Les sanctions disciplinaires sont réparties
en quatre groupes :
Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximale de trois jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour
une durée de quatre à quinze jours ;
Troisième groupe :
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour
une durée de seize jours à six mois ;
Quatrième groupe :
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls
le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits
au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement
au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette
période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui
est privative de toute rémunération, peut être
assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour
effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième
groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins
de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième
et troisième groupes pendant une période de cinq ans
après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne
la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire,
autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été
prononcée durant cette même période à l'encontre
de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement
de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il
a bénéficié du sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à
l'autorité territoriale après avis de la commission
administrative paritaire siégant en conseil de discipline.
Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à
l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité
territoriale peut décider, après avis du conseil de
discipline, de rendre publics la décision portant sanction
et ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des
sanctions du deuxième et du troisième groupe définies
au premier alinéa du présent article, les conditions
et les délais à l'expiration desquels la mention des
sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
Article 90
Modifié par Loi 89-19 1989-01-13
art. 14 jorf 14 janvier 1989.
Le conseil de discipline ne comprend en
aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à
celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il
comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un
grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie
classés par décret dans un même groupe hiérarchique
sont équivalents au sens de la présente loi.
La parité numérique entre
représentants des collectivités territoriales et représentants
du personnel doit être assurée au sein de la commission
administrative paritaire siégent en formation disciplinaire,
au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités
territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires
de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi
ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil de discipline est appelé
à donner un avis sur les sanctions applicables aux personnels
occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus,
les représentants du personnel sont tirés au sort sur
des listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental
ou national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de discipline délibère
valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations
du personnel et des collectivités, à la moitié
plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres
dans la représentation des élus ou dans celle du personnel,
le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse
appelés à participer à la délibération
et au vote est réduit en début de réunion afin
que le nombre des représentants des élus et celui des
représentants des personnels soient égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la
première réunion, le conseil de discipline, après
une nouvelle convocation, délibère valablement quel
que soit le nombre des présents.
Le conseil de discipline est saisi par un
rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise
les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils
ont été commis.
L'autorité territoriale et le fonctionnaire
poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
Article 90 bis
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 38 JORF 28 décembre 1994.
Il est créé un conseil de
discipline départemental ou interdépartemental de recours,
présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en
activité ou honoraire, désigné par le président
du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé
le siège du conseil de discipline.
Le conseil de discipline départemental
ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants
des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités
et des établissements publics territoriaux du département
ou des départements concernés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 91
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 37 JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet
d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième
groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de
discipline départemental ou interdépartemental dans
les cas et conditions fixés par un décret en Conseil
d'Etat.
L'autorité territoriale ne peut prononcer
de sanction plus sévère que celle proposée par
le conseil de discipline de recours.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et
perte d'emploi.
Section I : Cessation de fonctions.
Article 92
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Le fonctionnaire ne peut être maintenu
en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi,
sous réserve des exceptions prévues par les textes en
vigueur.
Article 93
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle
est prononcé après observation de la procédure
prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance
professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions
qui sont fixées par décret.
Article 94
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Tout fonctionnaire admis à la retraite
est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans
son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt
ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être
refusé au moment du départ du fonctionnaire par une
décision motivée de l'autorité territoriale qui
prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de
la qualité des services rendus. Il peut également être
retiré après la radiation des cadres si la nature des
activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat
à l'occasion d'activités privées lucratives autres
que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article 95
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 73 jorf 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat définit
les activités privées qu'en raison de leur nature ne
peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations
ou positions statutaires suivantes :
1° Cessation définitive de fonctions
;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction
sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions
prévues à l'alinéa précédent, le
fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension
et, éventuellement, être déchu de ses droits à
pension après avis du conseil de discipline.
Article 96
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 VII JORF 16 juillet 1987.
La démission ne peut résulter
que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté
non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée
par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet
à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité
compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend
celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle,
le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire
en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente
refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé
peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un avis motivé
qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions
avant la date fixée par l'autorité compétente
pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction
disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut
supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération
des services non effectués. Cette retenue est répartie
sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre,
à concurrence du cinquième du montant de ces versements.
Section II : Perte d'emploi.
Article 97
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 30 2° 3° 4° jorf 4 janvier 2001.
I. - Un emploi ne peut être supprimé
qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué
régional on interdépartemental du Centre national de
la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie
A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de
catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité
ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même
temps que les représentants du comité technique paritaire,
du procès-verbal de la séance du comité technique
paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité
ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant
à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant
un an. Pendant cette période, tout emploi créé
ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité
ou l'établissement lui est proposé en priorité
; la collectivité ou l'établissement, la délégation
régionale ou interdépartementale du Centre national
de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent,
chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.
Est également étudiée la possibilité de
détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent
d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité
ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire
de catégorie A est pris en charge par le Centre national de
la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie
B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la
collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé
de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à
être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est
alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième
mois suivant sa demande.
Pendant la période de prise en charge,
l'intéressé est placé sous l'autorité
du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre
de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les
prérogatives reconnues à l'autorité investie
du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à
tous les droits et obligations attachés à sa qualité
de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération
correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant
cette période, le centre peut lui confier des missions y compris
dans le cadre d'une mise à disposition réalisée
dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose
tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé
est tenu informé des emplois créés ou déclarés
vacants par le centre. La rémunération nette perçue
par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant
des rémunérations nettes perçues à titre
de cumul d'activités.
Pour l'application des dispositions des
articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article
78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire
pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent
lui être confiées ou en cas de détachement. Les
fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade
et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux
du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même
cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier
du régime indemnitaire correspondant à son grade lors
de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
A l'expiration d'une disponibilité,
d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé
parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le
Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre
de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable
de la contribution prévue à l'article 97 bis examine
les possibilités de reclassement de l'intéressé
dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement,
le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction
publique territoriale ou le centre de gestion. ;
II. - La prise en charge cesse après
trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce
décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité
ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces
dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois
proposés doivent se situer dans le département où
le fonctionnaire était précédemment employé
ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent
se situer dans le seul département où le fonctionnaire
était précédemment employé pour les fonctionnaires
de catégories B et C en exercice dans les départements
d'outre-mer.
La prise en charge d'un fonctionnaire dont
l'emploi a été supprimé à la suite d'une
délégation de service et qui a refusé, antérieurement
à sa prise en charge, une proposition de détachement
auprès du bénéficiaire de cette délégation
pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au
sein de ce service, d'une société concessionnaire ou
fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le
fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir
ses droits à la retraite dans les conditions fixées
au III ci-dessous.
Lorsque le fonctionnaire est nommé
dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement
autres que la collectivité ou l'établissement d'origine,
la collectivité ou l'établissement est exonéré
du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération
du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette
période, ces charges continuent d'être liquidées
et versées aux organismes de sécurité sociale
par la collectivité d'accueil qui est remboursée par
la collectivité ou l'établissement d'origine.
III. - Après trois refus d'offre
d'emploi correspondant à son grade, à temps complet
ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine,
transmise par une collectivité ou un établissement au
Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre
de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut
bénéficier de la jouissance immédiate de ses
droits à pension, admis à faire valoir ses droits à
la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable
aux mères de famille ayant élevé au moins trois
enfants.
En cas de licenciement, les allocations
prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont versées
par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par
le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité
ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.
Article 97 bis
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 30 5° 6° jorf 4 janvier 2001.
Le Centre national de la fonction publique
territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire
dont l'emploi a été supprimé bénéficie
d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement
qui employait l'intéressé antérieurement à
la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans
les conditions prévues au présent article.
Pour les collectivités ou établissements
affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au
moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette
contribution est égale pendant les deux premières années
à une fois et demie le montant constitué par les traitements
bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations
sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale
à une fois ce montant, pendant la troisième année,
et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières
années.
Pour les autres collectivités et
établissements, cette contribution est égale, pendant
les deux premières années, à deux fois le montant
constitué par les éléments définis à
l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant
pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même
montant au-delà des quatre premières années.
La contribution due au titre du fonctionnaire
pris en charge en application des dispositions du premier alinéa
de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement
dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. ;
Dans tous les cas, la contribution cesse
lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou
lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé
spécial de droit dans les conditions prévues à
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent
dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement
de la contribution mentionnée aux alinéas précédents
sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période
correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à
disposition prévue à l'article 61 ou à l'article
62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement
effectué par la collectivité, l'établissement
ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période
de mise à disposition.
Toutefois, si dans un délai de deux
ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé
aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité
ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus
sont réduites d'un montant égal au dixième du
montant constitué par les traitements bruts versés au
fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes
à ces traitements.
Article 97 ter
Créé par Loi 98-546 1998-07-02
art. 59 I jorf 3 juillet 1998.
Par dérogation aux dispositions de
l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir
la contribution des collectivités ou établissements
non affiliés, qui ont procédé à des suppressions
d'emplois, à une fois le montant constitué par les traitements
bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations
salariales afférentes à ces traitements.
Cette décision est prise lors du
vote du budget primitif aux conditions suivantes :
- s'il est constaté que ce budget
pourraît être présenté en équilibre
hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont
les emplois ont été supprimés par ces collectivités
ou établissements et les recettes constituées par les
contributions correspondantes, et que ces éléments y
étant intégrés génèrent un déficit
prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes
et les dépenses ayant été évaluées
de façon sincère ;
- si la cotisation obligatoire instaurée
à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu
par la loi ;
- si les prises en charge sont intervenues
depuis plus de cinq ans.
Elle est renouvelable à chaque exercice
budgétaire.
Lorsque la contribution est rétablie
en application du présent article, la réduction prévue
au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
Le projet de budget établi avant
le rétablissement de la contribution, tel que défini
au deuxième alinéa du présent article, est transmis
au préfet à l'appui de la délibération
décidant du rétablissement de la contribution au montant
fixé au premier alinéa.
NOTA : Loi 98-546 1998-07-02 art. 59 II
et III :
II. - A titre exceptionnel, en 1998, le
rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa
du I peut être décidé à l'occasion du vote
d'une décision modificative, pour la période restant
à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.
III. - Les dispositions prévues aux
I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les
prises en charge sont intervenues.
Article 98
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 41 jorf 28 décembre 1994
L'indemnité mentionnée à
l'article 53 qui est au moins égale à une année
de traitement, est déterminée dans des conditions fixées
par décret, selon l'âge et la durée de service
dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire
de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique
territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à
pension.
Article 99
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 31 jorf 4 janvier 2001.
Les collectivités ou établissements
dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel
visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder,
sur demande des intéressés, un congé spécial
d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées
par décret.
La demande de congé spécial
au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être
présentée jusqu'au terme de la période de prise
en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial
de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement
public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel,
y compris lorsque la demande est présentée pendant la
période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération
des intéressés demeure à la charge de la collectivité
ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire
est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient
d'un congé spécial de droit octroyé pendant la
prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à
la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions
requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate
à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Chapitre X : De
l'exercice du droit syndical.
Article 100
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 42 jorf 28 décembre 1994
Les collectivités et établissements
doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale,
autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve
des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires
des facilités pour assister aux réunions d'information
syndicale.
Sous réserve des nécessités
du service, les collectivités et établissements accordent
des décharges d'activité de service aux responsables
des organisations syndicales représentatives et mettent des
fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans
ce dernier cas, les collectivités et établissements
sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes
par une dotation particulière prélevée sur les
ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Les cotisations syndicales peuvent être
collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs,
mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants
des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient
d'une décharge d'activité de service. Ces collectes
ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Les collectivités et établissements
employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition
des organisations syndicales représentatives, sur leur demande,
des locaux à usage de bureau.
Les centres de gestion calculent pour les
collectivités et établissements obligatoirement affiliés
les décharges d'activité de service et leur versent
les charges salariales de toute nature afférentes à
ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble
des agents de ces collectivités et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application des dispositions du présent article.
Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des
décharges d'activité et des mises à disposition
peuvent intervenir.
Les règles ou accords existant en
matière de droits syndicaux antérieurement à
la publication du décret prévu à l'alinéa
précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus
favorables et de même nature que ceux résultant de ce
décret.
Ces dispositions s'appliquent notamment
aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré,
aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles
d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions
des articles 122 et 123 ci-après.
La loi prévue à l'article
1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à
la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les
départements et les régions déterminera, pour
les départements, les modalités de la répartition
définitive de la charge financière résultant
de l'application du présent article.
Chapitre XI : Dispositions
applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Article 101
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Article 102
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Article 103
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps
non complet.
Article 104
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Article 104
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 43 jorf 28 décembre 1994
Les dispositions de la présente loi
sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois
permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations
prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires
par la nature de ces emplois.
Le même décret détermine
:
1° Les catégories de collectivités,
notamment en fonction de leur population et les caractéristiques
des établissements publics pouvant recruter des agents à
temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être
intégrés dans un cadre d'emplois conformément
à la règle définie par l'article 108, en précisant
le cas échéant le nombre d'agents permanents à
temps non complet susceptibles d'être recrutés et en
arrêtant la liste des emplois concernés ;
2° Les conditions dans lesquelles le
fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé
ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée
bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé,
d'une prise en charge ou d'une indemnité compte tenu de son
âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures
de service accomplies par lui.
Anciennement : LOI 84-53 1984-01-26 art. 109
Article 105
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 44 jorf 28 décembre 1994
Le traitement ainsi que les indemnités
ayant le caractère de complément de traitement sont
calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service
afférent à l'emploi.
A titre expérimental, pour une durée
de trois années à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant
certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale,
sur demande de l'agent ou si les nécessités de service
le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être
organisée sur une période d'une durée maximale
d'un an.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 106
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Un fonds particulier de compensation est
créé, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, en vue d'assurer la répartition des charges
résultant pour les collectivités et établissements
n'employant que des fonctionnaires à temps non complet du versement
du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires.
Article 107
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Le fonctionnaire nommé dans un emploi
à temps non complet doit être affilié à
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures
de travail fixé par délibération de cette caisse.
Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié
de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux
à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans
un emploi permanent à temps non complet qui ne relève
pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales est affilié à
une institution de retraite complémentaire régie par
l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
NOTA : L'article L. 4 du code de la sécurité
sociale a été transféré sous les articles
L731-1 (en ce qui concerne ses éléments législatifs)
et R731-18 (en ce qui concerne ses éléments réglementaires).
Article 108
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 45 jorf 28 décembre 1994
Les fonctionnaires nommés dans des
emplois permanents à temps non complet qui sont employés
par une ou plusieurs collectivités ou établissements
pendant une durée supérieure ou égale à
la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires
territoriaux à temps complet sont intégrés dans
les cadres d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la
fonction publique territoriale.
Chapitre XIII :
Dispositions diverses et transitoires.
Article 110
Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12
art. 32 jorf 13 avril 2000.
L'autorité territoriale peut, pour
former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs
et mettre librement fin à leurs fonctions.
La nomination de non-fonctionnaires à
ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés
dans un grade de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités de rémunération des membres des
cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes,
départements et régions, de leur importance démographique
et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre
de fonctionnaires employés.
Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à
l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont
placés et qui décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle.
Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes
et aux autorités administratives chargées du contrôle
de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions
de droit commun.
Article 111
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02
art. 60 jorf 3 juillet 1998.
Les agents titulaires d'un emploi d'une
collectivité ou d'un établissement relevant de la présente
loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale
et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la
durée totale des services qu'ils ont accomplis.
Ces agents conservent les avantages qu'ils
ont individuellement acquis en matière de rémunération
et de retraite.
Par exception à la limite résultant
du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement
acquis ayant le caractère de complément de rémunération
que les collectivités locales et leurs établissements
publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque
ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité
ou de l'établissement.
Les agents non titulaires en fonctions à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent
être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction
publique territoriale que selon les règles fixées, conformément
aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps
ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités
de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.
Article 112
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 I, XVI JORF 16 juillet 1987.
I (abrogé)
II Les dispositions de la présente
loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa
de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements
publics de ces collectivités.
En application des dispositions de l'article
14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un
centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe
la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements
publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions normalement
dévolues par la présente loi aux centres de gestion.
Par dérogation à l'article
13, le conseil d'administration de ce centre est constitué
d'un élu local représentant la collectivité territoriale
et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire
relevant de ce centre ne serait rémunéré par
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le
conseil d'administration serait constitué d'un représentant
élu de chaque commune.
Article 113
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 114
Modifié par Loi 88-13 1988-01-05
art. 52 JORF 6 janvier 1988.
Les dispositions réglementaires portant
statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication
de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention
des statuts particuliers pris en application de la présente
loi.
Les commissions paritaires prévues
par la législation ou la réglementation en vigueur avant
la date de publication de la présente loi sont complétées,
le cas échéant, au fur et à mesure de la publication
des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation
des commissions administratives paritaires prévues au premier
alinéa de l'article 28 de la présente loi.
Article 115
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 I JORF 16 juillet 1987.
Les organismes consultatifs à l'échelon
national prévus par la législation ou la réglementation
en vigueur avant la date de publication de la présente loi
sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation
du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Nonobstant toutes dispositions contraires,
la commission administrative paritaire nationale des personnels des
offices publics d'habitations à loyer modéré
est prorogée, dans sa composition résultant des dernières
élections des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à
une date qui sera fixée par décret.
Les procédures existant à
la date de publication de la présente loi, notamment en application
du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et du
deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de
la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, relatives
à l'élaboration ou à la modification des règles
particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur
jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère
statutaire.
Article 116
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 40 JORF 16 juillet 1987.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions de validité, en l'attente de la publication
des statuts particuliers des cadres d'emplois, de la liste d'aptitude
départementale ou interdépartementale mentionnée
aux articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L.
412-44 du code des communes dans leur rédaction antérieure
à la présente loi, sur laquelle sont inscrits les candidats
admis à des concours ou les agents issus de la promotion interne,
et des listes d'aptitude nationales et régionales d'accès
à certains emplois des offices publics d'habitations à
loyer modéré.
Article 117
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Un décret en Conseil d'Etat mettra,
dans un délai de deux ans, en conformité les règles
statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux
et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général.
Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions
de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère
spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui
sont dévolues à ces derniers.
Article 118
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 41 JORF 16 juillet 1987.
I- La commune et le département de
Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de
fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités
et établissements sont soumis à un statut fixé
par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions
de la présente loi. Ce statut peut être commun à
l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés
ci-dessus ou à certains d'entre eux.
Les écoles relevant de l'Etat peuvent,
par voie de convention , être chargées d'organiser des
concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires
de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements
mentionnés à l'alinéa précédent.
II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département
de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent
à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier
de l'emploi de ces collectivités et établissements et
la rémunération qui lui est afférente sont fixés
par référence à l'emploi de l'Etat.
Lorsqu'un emploi des collectivités
ou établissements mentionnés à l'alinéa
précédent est équivalent à un emploi de
la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi
de ces collectivités et établissements et la rémunération
qui lui est afférente sont fixés par référence
à l'emploi territorial.
Il peut toutefois être dérogé
à ces règles lorsqu'un emploi des collectivités
ou établissements mentionnés au premier alinéa
et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont
équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers
différents et bénéficient de rémunérations
différentes.
Les statuts particuliers et les rémunérations
des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories
d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts particuliers peuvent prévoir
que certains corps sont communs aux collectivités et établissements
mentionnés au premier alinéa ou à certains d'entre
eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité
du maire de Paris.
La remise en vigueur des procédures
antérieures d'élaboration ou de modification des règles
particulières à chaque emploi, opérée
par les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la
loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses
relatives aux collectivités locales, cesse de produire effet
à compter de l'installation du Conseil supérieur des
administrations parisiennes qui est institué par décret
en Conseil d'Etat.
Article 119
Modifié par Loi 2000-1207 2000-12-13
art. 65 jorf 14 décembre 2000.
Les dispositions du livre IV du code des
communes sont abrogées sous les réserves ci-après
:
I - Sont maintenues en vigueur les dispositions
des articles suivants :
L. 412-18, L. 412-46, L. 412-48 à
L. 412-50 ;
L. 414-23 et L. 414-24 ;
L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve
que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième
alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent
code" soient remplacés par les mots : "de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa
de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions
de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots
"conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale" ;
L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième
alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1
les mots : "du présent code" soient remplacés
par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale"
et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard"
soient remplacés par les mots "à l'égard
des agents de la communauté urbaine" ;
L. 441-1 à L. 441-4 ;
L. 444-3 et L. 444-5.
II - Le régime de retraite des personnels
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte
des avantages comparables à ceux consentis par les régimes
généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne
peut prévoir d'avantages supérieurs.
III - Sont maintenues en vigueur et étendues
aux autres collectivités et établissements concernés
par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions
des articles suivants :
L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15,
L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8,
L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à
L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les
mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous
les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un
cumul sur deux années de ses congés annuels" et
qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes
pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre
de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve
qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement"
soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire
d'emploi".
Toutefois, les dispositions des articles
L. 417-1, L. 417-2 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents
en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à
la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la
formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions
des articles suivants :
L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38,
L. 412-40 et L. 412-45.
V - Les statuts particuliers pris en application
de la présente loi doivent intervenir dans un délai
de quatre ans à compter de sa publication.
VI - Les adaptations des statuts particuliers
des corps de la fonction publique de l'Etat et des règles statutaires
applicables aux agents des collectivités territoriales prévues
pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires , par le quatrième alinéa de l'article
93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par
le paragraphe V du présent article, peuvent autoriser l'accès
des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux à
la hiérarchie des corps et emplois, par voie, selon les cas,
de détachement suivi ou non d'intégration, de promotion
interne dans les conditions prévues par les 1° et 2°
de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
et de l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur,
eu égard aux caractéristiques des corps et emplois concernés.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus
sont applicables aux fonctionnaires régis par le titre IV du
présent statut général.
Article 120
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13
art. 148 jorf 14 décembre 2000
I - Paragraphe modificateur
II - L'article 46-30° de la loi du 10
août 1871 relative aux conseils généraux, l'article
78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier
de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services
publics des départements et communes et de leurs établissements
publics sont abrogés.
III - Par dérogation aux dispositions
de la présente loi, les agents de l'office d'habitations à
loyer modéré interdépartemental de la région
parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981
et qui sont placés dans des corps d'extinction régis
par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976, conservent leur
statut.
Toutefois, ces agents peuvent opter pour
le statut de fonctionnaire territorial. Il est fait droit aux demandes
d'option dans un délai maximum de deux ans à compter
de la demande des agents concernés.
IV. - Les agents titulaires des offices
publics d'habitations à loyer modéré en fonction
lors de la transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement
et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire
et continuent à bénéficier des possibilités
d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut
particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement
et dans un autre office public d'aménagement et de construction
en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible
d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent
également bénéficier d'un changement de cadre
d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude à
un nouveau cadre d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un
concours.
L'office public d'aménagement et
de construction peut créer pour ces personnels les emplois
correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre
d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives
au grade ou au cadre d'emplois concernés.
Article 121
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
I - Paragraphe modificateur
II - Les agents des syndicats de communes
pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26
du code des communes dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, sont transférés au centre de
gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.
Les agents des syndicats de communes pour
le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3
du code des communes dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, sont transférés respectivement
aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux
articles 17 et 18.
III - Les biens, droits et obligations des
syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article
L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure
à la présente loi, sont transférés au
centre de gestion prévu à l'article 14.
Les biens, droits et obligations des syndicats
de communes pour le personnel communal, prévus aux articles
L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, sont transférés
respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus
aux articles 17 et 18.
Article 122
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant
leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités
locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales
exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat
peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial
ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.
Article 123
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 46 jorf 28 décembre 1994
I - Le droit d'option prévu à
l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à
compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à
l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été
mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs
du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit
expire le 31 décembre 1990.
Le délai d'exercice du droit d'option
susvisé est prorogé de six mois à compter du
1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie
B et C des services santé/environnement et les travailleurs
sociaux visés à l'article 125 qui ont été
mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés
des ministères chargés des affaires sociales et de la
santé.
II- Si les fonctionnaires ont opté
pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait
droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans
à compter de la date de réception de celle-ci.
III -Si les fonctionnaires ont opté
pour le maintien de leur statut antérieur, ils peuvent :
1° Soit demander à être
placés en position de détachement de longue durée
dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils
ont priorité pour y être détachés.
S'il est mis fin au détachement à
la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire
a été détaché et pour une cause autre
que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé
est réintégré dans sa collectivité d'origine
et dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants
dans sa collectivité d'origine, il continue d'être rémunéré
par la collectivité ayant mis fin au détachement au
plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement
devait prendre fin ;
2° Soit demander à être
affectés dans un emploi de la collectivité dont ils
relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande
dans un délai maximal de deux ans à compter de la date
de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
Satisfaction peut être donnée à leur demande dans
un délai inférieur à deux ans, par accord préalable
entre l'Etat et le département ou la région.
lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires
demeurent mis à disposition de l'Etat, de la collectivité
ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs
fonctions.
Les intéressés disposent d'un
délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale.
Passé ce délai, ils sont réputés confirmer
cette option.
Si les fonctionnaires modifient leur option
initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année
qui suit cette nouvelle option.
Dans le cas contraire, la collectivité
est tenue de les réintégrer sur la première vacance.
Toute nomination ou réintégration
effectuée en méconnaissance de ces dispositions est
nulle.
Les options des fonctionnaires sont examinées
dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées.
Les décisions de réintégration sont prises dans
le même ordre.
IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue
du jour suivant la date d'expiration du délai fixé par
le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés
avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur.
Ils disposent d'un délai de trois
mois, à compter de la date de publication de la loi n°
94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions
relatives à la fonction publique territoriale, pour demander
:
1° soit à être placés
en position de détachement de longue durée dans un emploi
de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils
ont priorité pour y être détachés ;
2° soit à être affectés
dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent
statutairement.
Il est fait droit à leur demande
dans un délai maximal de deux ans à compter de la date
de réception de celle-ci dans la limite des emplois vacants.
Passé le délai de trois mois,
les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le maintien
de leur statut antérieur avec détachement, selon les
dispositions fixées par le 1° ci-dessus.
Article 123-1
Créé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 47 jorf 28 décembre 1994
I. - En l'absence de dispositions particulières,
les agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité
de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître
la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales
ou de l'Etat.
II. - Ils disposent d'un délai de
trois mois à compter de la date de publication de la loi n°
94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer
un choix.
Il est fait droit à leur demande
dans un délai maximal de deux ans à compter de la date
de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
Passé le délai de trois mois,
les agents non titulaires sont réputés avoir choisi
la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève
la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions.
Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à
compter de l'expiration du délai de trois mois.
Les services accomplis par les agents non
titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés
à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
Les transferts de charges résultant
de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement
compensés selon les modalités fixées par le titre
premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à
la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions
des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement
des services placés sous leur autorité.
Article 124
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les agents non titulaires des collectivités
territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à
la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un
délai de quatre ans à compter de la publication de la
présente loi, titularisés dans un service relevant de
la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées
par les articles 126 à 138 ci-après.
Article 125
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
A compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions
de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents
de la collectivité dont relève le service auquel ils
appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette
collectivité à titre individuel, quelles que soient
les modalités de prise en charge de leur rémunération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
dans quelles conditions l'autorité auprès de laquelle
ces agents sont mis à disposition prend les mesures relatives
notamment à l'emploi de ces agents et aux propositions en matière
de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.
Article 126
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 92 jorf 18 janvier 2002.
I Les agents non titulaires qui occupent
un emploi présentant les caractéristiques définies
à l'article 3 du titre Ier du statut général
ont vocation à être titularisés, sur leur demande,
dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront
créés par les organes délibérants des
collectivités ou établissements concernés sous
réserve :
1° D'être en fonctions à
la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier
à cette date d'un congé en application des dispositions
relatives à la protection sociale des agents non titulaires
des collectivités territoriales ;
2° D'avoir accompli, à la date
du dépôt de leur candidature, des services effectifs
d'une durée équivalente à deux ans au moins de
services à temps complet dans un des emplois sus indiqués
;
3° De remplir les conditions énumérées
à l'article 5 du titre Ier du statut général.
II Les agents non titulaires, affectés
dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité
d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit
service et qui occupent, à la date de la publication de la
présente loi, un emploi permanent dans les collectivités
territoriales, ou bénéficient à cette date d'un
congé en application des dispositions relatives à la
protection sociale des agents non titulaires des collectivités
territoriales, ont vocation à être titularisés,
sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants
ou qui seront créés par les organes délibérants,
correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent
à celui des fonctions exercées par les membres du corps
d'accueil, sous réserve :
1° De justifier, au plus tard à
la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une
durée de services publics effectifs dans la collectivité
territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent
temps plein au cours des huit dernières années, sur
des fonctions qui correspondent à celles définies par
les statuts dudit cadre ;
2° D'avoir accompli dans un service
de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins
égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur
un emploi permanent ;
3° De justifier des titres ou diplômes
requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois
concerné ;
4° De remplir les conditions prévues
à l'article 5 du titre Ier du statut général
des fonctionnaires.
Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 II :
Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux articles 47,
53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions
du présent article disposent d'un délai de six mois
à compter de la publication de la présente loi pour
faire acte de candidature auprès de leur collectivité.
Article 127
Modifié par LOI 85-30 1985-01-09
art. 64-II JORF 10 janvier 1985.
Les agents non titulaires qui occupent,
à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques
définies à l'article 3 du titre Ier du statut général
ont vocation à être titularisés s'ils remplissent
les conditions prévues à l'article 126, sous réserve
que les deux années de service exigées aient été
accomplies au cours des quatre années civiles précédant
la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre
principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se
prévaloir des dispositions du présent article. Toutefois,
cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers.
Les intéressés peuvent, sur
leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier
des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de fonctions
à temps partiel.
Article 128
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Par dérogation à l'article
36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les
agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137
l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires
territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou
suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle
des candidats.
Dans le cas de nomination dans un corps
ou un emploi créé pour l'application des dispositions
de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu
éventuellement par intégration directe.
Cette modalité est seule retenue
pour l'accès aux corps ou emplois de catégories C et
D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service
au moins égale à sept ans pour la catégorie C
et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions
d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées
par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au
2° sont établies après avis de la commission administrative
paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois
créés pour l'application des présentes dispositions,
une commission spéciale exerce les compétences de la
commission administrative paritaire. Cette commission est composée,
pour moitié, de représentants de la collectivité
ou de l'établissement concerné et, pour moitié,
de fonctionnaires élus par les représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de
la collectivité ou établissement intéressé
d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui du nouveau corps
ou emploi.
La commission administrative paritaire et
la commission spéciale sont, pour l'établissement des
listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois de
catégories A et B, complétées par deux représentants
de l'administration et par deux représentants élus des
agents non titulaires ayant vocation à être intégrés
dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe
le mode d'élection des intéressés.
Article 129
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus
à l'article 128 fixent :
1° Les corps ou emplois auxquels les
agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent
accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés
en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées
par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent
et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux
corps ou emplois concernés ;
2° Pour chaque corps ou emploi, les
modalités d'accès, le délai dont les agents non
titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions
de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi
d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après
avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur
réintégration ; ce délai ne peut être inférieur
à six mois.
Article 130
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
La commission administrative paritaire compétente
est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation
des agents titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.
Article 131
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Lorsque la nomination est prononcée
dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions
statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services
antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire,
des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
de ce report, qui ne peut être ni inférieur à
la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée
des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un
emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé
l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil.
Ce report ne peut toutefois avoir effet
de permettre le classement de l'intéressé dans le corps
ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur
à celui qui confère un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à la rémunération
perçue dans son ancien emploi.
Article 132
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les personnels ressortissants des régimes
spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication
de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter
leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales.
Article 133
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les décrets prévus à
l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les membres des
corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité
de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités
territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination
à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision
de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles,
de leurs services antérieurs.
Article 134
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Lorsque les statuts prévoient une
condition de services effectifs pour l'accès à certains
grades, les services dont le report a été autorisé
en vertu de l'article 131 sont considérés comme des
services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil.
Toutefois, les décrets prévus à l'article 128
peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées
par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps
ou emploi.
Article 135
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les agents bénéficiaires des
dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération
au moins égale à leur rémunération globale
antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps
ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins
de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés
dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100
au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés
dans un corps ou emploi de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés
perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de
l'indemnité compensatrice et de la rémunération
ne peut être supérieur à la rémunération
afférente au dernier échelon du grade le plus élevé
du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée
au fur et à mesure des augmentations de rémunération
consécutives aux avancements dont l'intéressé
bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les éléments de rémunération à
prendre en considération pour la détermination de l'indemnité
compensatrice.
Article 136
Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17
art. 10 jorf 18 juillet 2001.
Les agents non titulaires qui peuvent se
prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne
peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle
ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais
d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus
à l'article 128.
Les agents non titulaires qui ne demandent
pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été
prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer
les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente
loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues
par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis
notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont
soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10,
11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25,
26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles
9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas
de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et
quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40,
du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11°
de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à
la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la
formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des
articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8
du code des communes modifiés et étendues aux autres
collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article
119 de la présente loi.
Les agents contractuels qui ne demandent
pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été
prononcée continuent à être employés dans
les conditions prévues par la législation et la réglementation
applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit
en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions
légales ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent article. Il comprend
notamment, compte tenu de la spécificité des conditions
d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection
sociale semblables à celles dont bénéficient
les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions
liées au régime spécial de sécurité
sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Article 137
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les règles fixées par les
articles 126 à 136 sont applicables aux agents non titulaires
exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à
temps non complet.
Article 138
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Le décret en vertu duquel les agents
relevant des articles 126 à 137 peuvent demander l'étalement
du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs
services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en
Conseil d'Etat.
Article 139
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 64 jorf 28 décembre 1994
Les agents des directions départementales
de l'équipement en fonctions à la date de publication
de la présente loi, rémunérés sur crédits
autres que de personnel, seront considérés soit comme
agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents
non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée,
dans un délai de deux ans à compter de la date de publication
de la présente loi, au niveau régional ou départemental,
par accord entre les représentants de l'Etat et les présidents
de conseil général et régional, après
avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié,
des représentants des élus et, pour moitié, des
représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part,
des représentants des agents.
Si cet accord n'est pas réalisé,
le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit
avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve
du droit d'option organisé après titularisation en vertu
de la présente loi.
Article 139 bis
Créé par Loi 85-1221 1985-11-23
art. 37 JORF 23 novembre 1985.
Les agents mis à disposition du président
du conseil régional dans le cadre des conventions conclues
en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, et rémunérés sur des crédits
autres que ceux de personnels seront considérés comme
des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour
l'application des dispositions de la présente loi.
Article 140
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente
loi.
Par le Président de la République, François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Pierre MAUROIS.
Le ministre de l'intérieur et de
la décentralisation, Gaston DEFFERRE.
TRAVAUX PREPARATOIRES (1).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1388 ;
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission
des lois, n° 1519 ;
Discussion les 3, 4, 5 octobre 1983 ;
Adoption, après déclaration
d'urgence, le 5 octobre 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 7 (1983-1984) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission
des lois, n° 82 (1983-1984) ;
Discussion les 13 et 14 décembre
1983 ;
Adoption le 14 décembre 1983.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission
mixte paritaire n° 1920 ;
Sénat :
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission
mixte paritaire n° 163 (1983-1984).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat
n° 1890 ;
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission
des lois, n° 1925 ;
Adoption le 21 décembre 1983.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications
par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture,
n° 178 (1983-1984) ;
Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission
des lois, n° 180 (1983-1984) ;
Discussion et rejet le 22 décembre
1983 ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat
en deuxième et nouvelle lecture, n° 1957 ;
Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission
des lois, n° 1958 ;
Discussion et adoption le 22 décembre
1983.
Conseil constitutionnel :
Décision du 20 janvier 1984, publiée
au Journal officiel du 21 janvier 1984.