Affichage des
documents d'origine syndicale (art. 9 du décret)
Ce droit est reconnu
aux organisation syndicales ayant une section ou un syndicat officiellement
déclaré dans la Collectivité ainsi qu'aux organisations
représentées au conseil supérieur de la Fonction
Publique Territoriale.
Les panneaux doivent
être aménagés de façon à assurer
la conservation des documents, c'est-à-dire, en principe, être
dotés de portes vitrées ou grillagées et munies
de serrures.
Tout document doit
pouvoir être affiché dès lors qu'il émane
d'une organisation syndicale.
L'autorité territoriale
n'est pas autorisée à s'opposer à son affichage,
hormis le cas où le document contrevient manifestement aux
dispositions législatives relatives à la diffamation
et aux injures publiques.
Distribution
de documents d'origine syndicale (art. 10 du décret)
Tout document, dès
lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être
distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs
sous les réserves suivantes :
Cette distribution
ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l'établissement.
L'organisation syndicale
doit immédiatement communiquer un exemplaire du document à
l'autorité territoriale.
La distribution ne
doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans la
mesure du possible, elle se déroule en dehors des locaux ouverts
au public.
Pendant les heures
de service, la distribution ne peut être assurée que
par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient
d'une décharge de service.