N° |
SAFPT - INFORMATIONS JURIDIQUES |
SAFPT - Textes Juridiques |
47 |
C.A.A : Décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 |
Portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles
et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de
justice administrative. |
46 |
Accident de service et activité de
réserviste |
Les conséquences d'un accident survenu durant l'accomplissement
d'une activité de réserviste ne peuvent présenter le caractère d'un accident
de service à l'égard de la collectivité territoriale employeur. |
45 |
CONSEIL D'ETAT:
réserves sur le PPP ! |
Le Conseil d'Etat, qui vient de recevoir pour avis le projet
d'ordonnance créant le partenariat public privé (PPP),a émis de fortes
réserves sur ce nouveau contrat de longue durée destiné à confier au privé la
conception, le financement et la gestion d'équipements publics. Le rapporteur du Conseil demande que la distinction entre
l'actuelle délégation de service public et le futur PPP soit précisée dans le
texte. Le PS, officiellement opposé au PPP qu'il considère comme une
privatisation rampante, devrait contester en justice le nouveau dispositif
une fois l'ordonnance devenue définitive. |
44 |
Code des marches publics |
Encore et toujours des précisions sur le code des marchés: Le Minefi vient de mettre en ligne sur son site les réponses
détaillées des experts de la direction des Affaires juridiques sur certaines
questions récurrentes dans l'application du nouveau code des marchés publics.
Suite au «chat» organisé en janvier par ce même site, le DAJ, Jérôme Grand d'
Esnon n'avait pu répondre à toutes les questions. Voici donc des éléments de réponse supplémentaire, tels que la
question de l'articulation entre le CMP et le CGCT, notamment au regard de la
question de la délibération autorisant la signature,la définition de la
PRM,la notion d'achat de faible montant (la réponse est par ailleurs assez
contradictoire avec l'annonce d'une modification du décret pour introduire un
seuil de 3000 euros en deçà duquel l'acheteur serait dispensé de toute mise
en concurrence). Avoir sur le site:
http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struccmarc_publ/ |
43 |
DGS, ATTENTION AU SECRET DE LA
CORRESPONDANCE DE VOS ÉLUS ! |
Le Conseil d'État a ainsi été appelé à juger de la légalité
d'une note d'un DGS donnant instruction au service du courrier d'ouvrir et
d'enregistrer tous les courriers,y compris ceux adressés aux adjoints au
maire et aux conseillers municipaux. Pour le Conseil, une telle procédure
porte une atteinte grave et manifestement illégale au secret des
correspondances et à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus
municipaux. Sur le fondement de l'article L.521-2du Code de justice
administrative, la Haute Juridiction a considéré qu'il y avait lieu
d'enjoindre au maire de demander en urgence à ses services de mettre fin à
l'application de ladite note. Conseil d'Etat, n° 263759,9 avril 2004. |
42 |
Scolarisation des enfants du voyage |
Les enfants de parents non sédentaires sont, comme les autres
enfants, soumis à l'obligation scolaire entre 6 et 16 ans. Ils ont droit à la
scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants quelles que
soient la durée et les modalités du stationnement des familles concernées,
sur le territoire de la commune. C'est en principe ce lieu de stationnement qui détermine
l'établissement scolaire d'accueil. La scolarisation s'effectue donc dans les
écoles ou établissements du secteur de recrutement du lieu de stationnement.
L'inscription d'un élève à l'école peut être effectuée par la directrice ou
le directeur lorsque les documents habituellement demandés ont été présentés,
notamment le certificat d'inscription délivré par le maire. Faute de présentation
d'un ou plusieurs des documents exigés lors d'une inscription,il est procédé
à l'accueil provisoire de l'enfant. En tout état de cause, la directrice ou
le directeur d'école déclare au maire toutes les inscriptions et radiations
intervenues chaque mois. Des contacts étroits entre le maire et le directeur
d'école doivent être établis afin d'assurer un suivi et un contrôle réguliers
et précis de la scolarisation des élèves,y compris des enfants du voyage et
de familles non sédentaires. Réponse publiée au JO le: 18/05/2004 page: 3675. |
41 |
Vente au Déballage |
En application de l'article L.310-2 du code de commerce, les
ventes de marchandises neuves ou d'occasion effectuées dans des locaux ou sur
des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises sont
soumises à autorisation de vente au déballage. Cette autorisation est délivrée par le préfet de département si
la surface de vente utilisée est supérieure à 300 m2et par le maire dans le
cas contraire. Les manifestations de type brocantes et vide greniers
dépendent ainsi du régime d'autorisation des ventes au déballage. Dans ces manifestations, les particuliers ne peuvent vendre que
des objets personnels et usagés, comme le rappelle la circulaire du 12 août
1987 relative à la lutte contre les pratiques para commerciales. S'agissant du recel, la loi du 30 novembre 1987 relative à la
prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange
d'objets mobiliers, codifiée par les articles 321-7 et 321-8 du code pénal,
prévoit notamment la tenue,jour par jour, par l'organisateur de la
manifestation, d'un registre permettant l'identification des vendeurs. Ce
registre permet d'identifier les particuliers qui participent régulièrement à
des opérations de brocantes et vide greniers. Pour enrayer la présence de «
faux particuliers» dans ces manifestations,une réflexion est en cours qui
vise à limiter la participation des particuliers aux seules manifestations
collectives organisées dans une circonscription géographiquement limitée. L'encadrement juridique ainsi complété permettrait aux autorités
publiques de veiller plus aisément à ce que les ventes réalisées par les
particuliers conservent un caractère exceptionnel et aux brocanteurs et
antiquaires professionnels d'exercer leur activité dans les conditions d'une
concurrence loyale. Réponse publiée au JO le: 18/05/2004 page: 3717. |
40 |
ACCIDENT DE TRAVAIL: Les conséquences de l’imprudence de l’agent |
L'attitude d'un agent constitutive d'une imprudence particulièrement
grave est détachable du service et légitime le refus de reconnaissance d'un
accident durant le service. |
39 |
Peut on refuser un non renouvellement
d’engagement par mesure d’économie ? |
Des préoccupations budgétaires peuvent être conformes à l'intérêt
du service et légitimer un non renouvellement de contrat ... encore faut-il
qu'elles soient dûment établies. NDLR: Ceci peut s'appliquer aux agents licenciés suite à
changement de principe de fonctionnement d'un établissement, mais que les
responsables syndicaux soient à l'affût d'un recrutement sur les mêmes poste,
et qui ferait suite à ces licenciements. |
38 |
SUSPENSION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE: Quelle da1e d’effet ? |
La suspension d'une décision administrative présente le
caractère d'une mesure provisoire qui prend effet à la date à laquelle la
décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de
la décision administrative contestée. |
37 |
Le nouveau C.P ne s’applique pas pour
les procès en cours |
Le nouveau Code des marchés publics ne s'applique pas
rétroactivement. Les prévenus dont le procès est en cours ne peuvent pas
s'attendre à être jugés de manière plus douce, notamment en ce qui concerne
le relèvement des seuils. C'est en substance ce que vient de décider la Cour
de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2004. La Cour a en effet considéré
que le nouveau CMP est issu d'une procédure réglementaire et non législative,
ce qui lui fait échapper à la règle qui veut que la législation la plus douce
s'applique. La cour précise clairement: « Dès lors que /'infraction de
favoritisme n'a pas été modifiée, la survie transitoire des dispositions de
l'ancien Code des marchés publics pour les marchés engagés antérieurement à
l'entrée en vigueur du nouveau code ne fait naître aucune discontinuité de la
norme pénale.» . |
36 |
Conseil de discipline |
Stricte neutralité des membres le composant. Le manque de neutralité d'un membre d'une instance disciplinaire
entache d'irrégularité l'avis de la commission et conduit à l'annulation de
la sanction. Cette annulation serait consécutive à la présence d'un agent
d'un grade inférieur au grade de l'agent pour lequel une punition est
demandée. |
35 |
Démission légitime et allocation chômage |
Quel pouvoir d'appréciation de la collectivité? Une collectivité territoriale non affiliée à l'ASSEDIC apprécie
souverainement, sous contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si une démission
est fondée sur un motif légitime et ouvre droit à l'allocation chômage. |
34 |
Contrat associatif |
Il ne peut être qu'un contrat de droit privé. Le contrat de travail conclu par une association est un contrat
de droit privé, même si celle-ci est chargée d'une mission de service public
et bénéficie de financements publics. |
33 |
Congé de formation professionnelle |
L'obligation de service doit être accomplie. A l'issue d'un congé de f0rmation professionnelle,le
fonctionnaire doit satisfaire à son obligation de servir ou rembourser à
l'administration le montant de l'indemnité forfaitaire perçue durant la
formation. |
32 |
Recensement de la population |
Selon l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,
les populations légales issues des nouvelles procédures de recensement seront
authentifiées pour toutes les communes chaque année, à partir de la fin du
premier cycle quinquennal d'enquêtes, soit à partir de fin 2008. D'ici à
cette date et quelle que soit la date du recensement, la population légale
des communes reste celle du recensement de 1999, éventuellement modifiée par
des recensements complémentaires. QE 28874 JO AN du 06 janvier 2004 - P 138 |
31 |
Un architecte corrompu à Lille |
Le tribunal correctionnel de Lille a condamné un architecte
municipal de la mairie de Lille à trois ans de prison ferme pour corruption
et prise illégale d'intérêt. La justice reprochait à Xavier Deryieux d'avoir
reçu des sommes d'argent en échange du traitement des dossiers et de
l'obtention de permis de construire. Il a également été condamné à
l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Trois promoteurs
immobiliers considérés comme ses complices ont été condamnés chacun à six
mois de prison ferme. Sitôt le jugement connu, la mairie a suspendu
l'architecte de ses fonctions et entamé une procédure de révocation. La responsabilité du département est engagée, même sans faute,
envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci
du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. |
30 |
Mutation d’office dans l’intérêt du
service |
Dans un arrêt en date du 30 décembre 2003, le conseil d'Etat a
considéré qu'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office dans
l'intérêt du service doit avoir communication de son dossier,contrairement à
sa jurisprudence traditionnelle (Arnaud, 1955). En l'espèce, le fonctionnaire avait eu connaissance de la date
de réunion de la CAP mais n'avait pas été «à même de consulter son dossier
(...), l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article 65 de la loi du
22 avril 1905 et est entaché d'illégalité ». |
29 |
Inapplicabilité du taux moyen d’objectif
fixé pour les préfectures, aux agents des collectivités territoriales |
Par un jugement en date du 27 janvier 2004, le tribunal
administratif de Nancy a refusé d'annuler, à la demande du préfet de
Meurthe-et-Moselle,une délibération par laquelle le conseil de la Communauté
de communes du pays de Pont-à Mousson fixait le régime indemnitaire du
personnel. En effet, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier
1984, « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le
conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs,
les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les
différents services de l'Etat>J.A ce principe, l'article 1erdu décret du 6
septembre 1991fixe une limite: « Le régime indemnitaire fixé par les
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils
d'administration des établissements publics locaux pour les différentes
catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que
celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions
équivalentes>. En l'espèce, le préfet de Meurthe et Moselle reprochait au
conseil communautaire d'avoir attribué au directeur général des services des
primes d'un montant total annuel supérieur au taux moyen d'objectif. Ce taux
a, néanmoins, été fixé par un document interne à l'usage des préfectures,
sous forme de circulaire du ministre de l'intérieur. S'appuyant sur cet
élément et sur le fait que cette circulaire est « dépourvue de tout caractère
réglementaire et ne s'impose pas aux collectivités territoriales et aux
établissements publics pour respecter le principe de parité >J, le
tribunal a rejeté le déféré du préfet. |
28 |
Mobilité interne : Intérêt du service |
Une mutation d'office dans l'intérêt du service ne peut
dissimuler une sanction disciplinaire. Mobilité interne: la force est en toi! Dans un contexte de raréfaction attendue de certaines
compétences, la mobilité interne est l'un des leviers majeurs du management
des ressources humaines,et un moyen privilégié de lutter contre l'immobilisme
collectif en faisant le pari du changement individuel. Comment utiliser au mieux le potentiel humain pour faire face
aux enjeux à venir ? Avec une condition à respecter: que les bénéfices de
cette mobilité soient partagés par l'agent et la collectivité. |
27 |
Décharges de service pour formation et
abandon de poste |
Une décision accordant légalement des décharges de service pour
formation ne peut être retirée pour servir de fondement à l'engagement d'une
procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. |
26 |
L’assermentation des techniciens est utile |
L'assermentation des techniciens peut accroître considérablement
l'efficacité des services techniques et de l'urbanisme dans la mesure où elle
permet de constater directement un certain nombre d'infractions |
25 |
RACCORDEMENT À L'EAU: Le maire donne l’autorisation |
C'est le maire (ou le président) et non le conseil municipal (ou
le conseil communautaire) qui doit statuer sur une demande de raccordement au
réseau de distribution d'eau. Un habitant demande le raccordement de son bâtiment au réseau
d'eau. Le conseil municipal de Kergloff (Finistère) vote une
délibération décidant de ne pas donner suite à cette demande. La cour
administrative de Nantes annule cette délibération car le conseil municipal
est incompétent pour statuer sur les relations individuelles de l'usager avec
un service public. Or, une demande de raccordement constitue une relation de
ce type. CCA Nantes 27/05/2003, n° 02 NTO0865. |
24 |
Référé suspension en matière de fonction publique |
Dans un arrêt du 14 novembre 2003, le conseil d'Etat a admis la
recevabilité d'un référé suspension présenté à l'appui d'une demande
d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours,qui avait donné
raison à un agent sanctionné par une décision de licenciement. Le C.E. a estimé que la nécessaire réintégration de l'agent
sanctionné à tort par la collectivité aurait des incidences sur le
fonctionnement des services municipaux et a en conséquence reconnu l'urgence
permettant de suspendre l'avis du conseil de discipline de recours, en
attendant que l'affaire soit jugée au fond. (CE,14 novembre 2003, Mme Riou) |
23 |
INFORMATIONS D'ORDRE JURIDIQUE |
Plusieurs anciens responsables du service social de la mairie de
Toulouse ont été condamnés à de la prison ferme par le tribunal correctionnel
pour abus de confiance, escroquerie et faux en écriture. Jean-Claude Jean -dit Cadet -, ancien vice-président du service
social, et Guy Chauvet, ex-directeur du service social, étaient accusés
d'avoir détourné plus d'un million d'euros dans les années 1990, grâce à un système de surfacturation des
cotisations d'assurance maladie complémentaire des employés municipaux et
d'avoir mis en place un système de fausses factures sur les fournitures
achetées par le service social. Ils ont été condamnés à quatre ans ferme et
devront verser, solidairement avec d'autres accusés également condamnés, près
de 900000 euros de dommages et intérêts au service social de la mairie. |
22 |
Simplification fiscale |
Et suppression du droit de timbre devant les juridictions
administratives Une ordonnance du 22 décembre 2003, publiée au JO du 24
décembre, harmonise les dates limites auxquelles les collectivités locales
peuvent adopter des délibérations instituant des règles spécifiques
d'imposition. Ces dates sont ainsi reportées du 1erjuillet au 1" octobre.
Cette même ordonnance supprime le droit de timbre devant les juridictions
administratives, afin de permettre « une ouverture plus large des tribunaux
administratifs aux administrés}) (sic !) |
21 |
Le temps de trajet n’est pas du temps de travail |
La cour de cassation en a décidé ainsi: le temps de trajet d'un
salarié entre son domicile et son lieu de travail ne peut être comptabilisé
dans son temps de travail. La cour avait été saisie sur cette question du cas
d'un formateur itinérant à l' AFPA qui voulait obtenir le paiement comme
travail effectif de son temps de trajet pour rejoindre ses lieux de mission. La cour lui a donné tort, mais elle a modéré sa décision par
deux considérants. Cette règle pourrait ne pas s'appliquer si le temps de
trajet n'était pas le « temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de
son domicile à son lieu de travail habituel}), elle a fait ensuite la
distinction entre « le trajet accompli entre le domicile et le lieu de
travail, d'une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de
travail différents, d’autre part. Vous qui avez des lieux de travail différents dans la journée
ceci vous intéresse. Dans le cas d'un déplacement entre deux lieux de travail, ce
temps fait partie du temps de travail; ce dernier étant calculé sur la base
du temps mis par un transport en commun pour joindre les différents lieux. Les frais inhérents à ce déplacement peuvent être pris en compte
par la collectivité (à négocier). |
20 |
Rapport Dreyfus sur la F.P.T |
Sollicité par le Ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat sur la mise en place d'un dispositif législatif relatif à
la fonction publique territoriale,Bernard Dreyfus a remis un rapport qui
s'articule autour de grands thèmes: le recrutement par concours, la formation
initiale et continue, le déroulement de carrière et la réforme des
institutions, notamment du centre national de la fonction publique
territorial (CNFPT).II est également souhaité que le rôle du conseil
supérieur de la fonction publique territoriale soit renforcé,lui offrant par
exemple la possibilité de proposer des modifications statutaires. . |
19 |
NE PAS OUBLIER QUE: |
Entrée en vigueur de la loi N° 2003-75 du 21 août 2003 portant
réforme des retraitesEn particulier:
l'article 70 1.-Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du
11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat,de l'article 46-1 de la loi n° 86-339 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de
l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé: « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon
les quotités de 50 %,60 %, 70 % et 80 %,est accordée de plein droit aux
fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. » et
le b bis de l'article 48 : «La bonification prévu eau best acquise aux femmes
fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années
d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès
lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après
l'obtention du dipl6me nécessaire pour se présenter au concours, sans que
puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité}) dont
l'entrée en vigueur le 1" janvier 2004 aura pour effet de restreindre la
bonification aux femmes fonctionnaires ayant eu des enfants avant leur
recrutement dans la fonction publique. (cf Questions au
gouvernement du 17/12, Canard enchaîné de mercredi 17/12, Libération des 17et
18/12) |
18 |
POMPIERS DE SAINT-DIE : |
Relaxe pour le maire condamnation pour les Territoriaux Le maire de Saint-Dié, dans les Vosges, l'ancien ministre de
l'Industrie Christian Pierret ,a été relaxé par le tribunal correctionnel
Saint-Dié dans l'affaire des détournements de fonds impliquant des pompiers
de la commune. Christian Pierret était soupçonné par la justice d'avoir donné
son aval à une décision permettant à trois sapeurs-pompiers d'avoir été
rémunérés pour des gardes fictives par des vacations forfaitaires sur le
budget de la ville. Les trois officiers des sapeurs-pompiers ont en revanche été
reconnus coupables: le tribunal a condamné Gérard Koeberle, DGS,et Serge Guiberteau, commandant du corps des
sapeurs-pompiers et DGST de la ville,à 18 mois de prison avec sursis et 50000
euros d'amende. Un troisième pompier,accusé de recel,a été condamné à six mois
avec sursis et 10000 euros d'amende. |
17 |
PROTECTION FONCTIONNELLE : |
Un refus illégitime substantiellement indemnisé L'absence de soutien hiérarchique constitue une faute engageant
la responsabilité de l'administration et génère un préjudice professionnel
qui doit être indemnisé. |
16 |
Le CNFPT aménage son dispositif |
Lors de sa réunion du 16 septembre 2003, le conseil
d'administration du centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) a décidé d'aménager le dispositif de formation initiale des lauréats
des concours internes et externes de certains cadres d'emplois (attaché,
ingénieur, conseiller des activités physiques et sportives, bibliothécaire et
attaché de conservation du patrimoine). |
15 |
AGENTS DE MAÎTRISE : Sept spécialités au concours et ouverture à la 3e voie |
Les concours d'agent de ma1trise s'ouvriront dans l'une ou
plusieurs des sept spécialités du cadre d'emplois qui devient également
accessible par la 3ème voie. |
14 |
Le CSFPT a donné un avis favorable au projet suivant |
Décrets modifiant le décret nO95-25 du 10 /01/ 1995 portant
statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. (Avancement de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux: suppression des quotas et mise en place de la méthode dite« des
promus/ promouvables ») |
13 |
SIGNE RELIGIEUX : Une appréciation au cas par cas |
Le refus de retirer un signe religieux s'apprécie, au regard
d'une mesure de suspension des fonctions, compte tenu de l'ensemble des
circonstances de l'espèce. |
12 |
CAP: Elle doit émettre son avis au moment ou
le dossier lui est soumis |
Le refus d'une CAP de se prononcer sur un dossier dont elle est
saisie, pour différer son avis, n'impose pas à l'autorité territoriale de la
saisir à nouveau préalablement à sa décision définitive. |
11 |
Le 1er Mai tombant un jour chômé peut il
être récupéré ? |
Etude effectuée à partir d'un temps partiel mais applicable à
l'ensemble des agents. Il convient de rappeler dans un premier temps que les
dispositions relatives à l'exercice des fonctions à temps partiel de
l'ensemble des fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique (État,
territoriale ou hospitalière) ont été rénovées par l'ordonnance n° 82-296 du
31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les
fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Cette ordonnance a été complétée, pour son
application à la territoriale,par,notamment le décret n° 82-722 du 16 août
1982 modifié relatif à diverses modalités d'application du régime de travail
à temps partiel des agents communaux. De même, les articles 60 à 60 ter de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale sont la base législative du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,dont les conditions d'exercice sont identiques
dans les trois fonctions publiques. Cela dit, il faut aussi rappeler que la circulaire du 22 mars
1995du ministre de la fonction publique et du ministre du budget relative à
l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de
État, applicable au nom du principe de parité à la territoriale, dispose que
"les jours de congés attribués en raison des fêtes légales dont la liste
est rappelée par une circulaire annuelle du ministre de la fonction publique,
ne sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où l'agent ne
travaille pas en raison de son temps partiel". A l'occasion d'un litige sur ce seul paragraphe, le Conseil État
(16 octobre 1998, M. Denisey, Req.n° 169547) a considéré "d'une part,
que les jours fériés ne sont pas des congés au sens des dispositions ;de
l'article 4 alinéa 1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 aux termes
duquel: "Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont
droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein."
; que, d'autre part, les dispositions critiquées de la circulaire visée ci
dessus ne méconnaissent pas les dispositions de l'ordonnance n° 82-296 du 31
mars 1982 ni celles du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié qui
n'ouvrent aucun droit aux fonctionnaires et agents exerçant des fonctions à
temps partiel de modifier librement la répartition de leur temps de travail dans la semaine en
fonction des jours fériés", et qu'il résultait "de ce qui précède
que les dispositions critiquées de la circulaire du 22 mars 1995 n'ont pas
ajouté aux règles existantes et se sont bornées à commenter l'état du droit
applicable; que, par suite, elles ne sont pas de nature à faire l'objet d'un
recours pour excès de pourvoir; que, dès lors, les conclusions du recours
dirigé contre les dites dispositions ne sont pas recevables ". Cette
décision rendue à propos de État est totalement transposable à la
territoriale, pour peu que soit remplacée la référence au décret n° 82-624 du
20 juillet 1982 concernant État par celle au décret n° 82-722 du 16 août 1982
précité. Mais, cet arrêt n'évoque pas le cas particulier du 1er mai. En
l'espèce, il faut savoir que si, sauf cas particuliers, le code du travail ne
s'applique généralement pas aux agents relevant des lois de 83,84 et 86 sur
les trois fonctions publiques, il n'en reste néanmoins pas moins que
certaines de ses dispositions trouvent à s'appliquer aux fonctionnaires.
" en est ainsi,notamment de l'article L. 222-1 qui fixe la liste des
fêtes légales dans notre pays, liste au sein de laquelle figure le 1er mai.
Tout comme il en est de même de l'article L. 222-5 qui dispose que "le
1er mai est jour férié et chômé". C'est même le seul jour non seulement
férié, mais également chômé. La conséquence, c'est que le chômage du 1er mai
ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels,
bimensuels ou hebdomadaires et que les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au
salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage, ladite indemnité étant à la
charge de l'employeur (art. L. 222-6). De même, dans les établissements et
services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre
le travail, les salariés occupés le 1'" mai ont droit, en plus du
salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant
de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur (art. L.222-7). A contrario, cela signifie aussi que si ce jour est chômé, un
agent qui se trouve de repos ce jour là, notamment du fait d'un temps
partiel, a droit non pas à une rémunération supplémentaire, puisqu'il est en
repos, mais à récupérer son jour de repos. Selon une réponse ministérielle en date du 27 mai 1985 (JO AN,
Q.,n° 27,8 juillet 1985,p.3182)," aucune disposition de nature
législative ou réglementaire ne prévoit que les agents à temps partiel
puissent bénéficier d'une compensation lorsqu'un jour férié ou un jour chômé
et payé se situe en dehors de leurs obligations de service. ... ". " Convient de rappeler que les réponses ministérielles ne
reflètent que la position de l'administration et qu'elles n'ont aucune valeur
légale. " arrive fréquemment que, saisi d'un litige dans lequel l'administration
ou un agent ou un administré s'appuie sur la réponse fournie à un
parlementaire pour faire valoir son droit, le juge administratif rappelle la
non valeur des réponses ministérielles. En l'espèce, et malgré la rédaction de la réponse ministérielle,il
convient de rappeler que la " hiérarchie en des normes et du droit (Directives européennes {traités internationaux,
Constitution,lois, décrets,arrêtés ministériels et arrêtés "locaux " , auxquels il faut
rajouter la jurisprudence) exclut et les circulaires et les réponses
ministérielles. Les articles législatifs du code du travail (L.222-1 et
suivants) nous semblent contredire l'interprétation de l'administration telle
que cette dernière ressort de la réponse ministérielle. Dans un arrêt en date du 19 mars 1992, la Cour de Cassation
(chambre sociale, pourvoi n° 88-43280), à l'occasion d'un litige entre un
employé à temps partiel au sujet du payement des jours fériés a rappelé n que
les dispositions du Code du travail, sauf accord conventionnel, ne font pas
obligation à l'employeur de payer au salarié horaire les jours fériés non
travaillés, à l'exception du 1er mai ". Dans un autre arrêt en date du 21 mars 2000 (pourvoi n° 97-
45075),la même juridiction a à nouveau rappelé, dans un cas similaire au
précédent, que " les jours en cause ne concernaient pas le 1er mai, à
savoir le seul jour férié non travaillé devant être légalement rémunéré par
l'employeur n. NDLR:Moralité: Si le 1ermai (et seulement ce jour là) tombe un
jour chômé, tel un week-end, il peut être récupéré, puisque les week-end ne
sont pas compris dans le calcul des 1600 heures, et que le 1er mai doit être payé par l'employeur. De là à dire que ceux qui travaillent un premier mai ont droit à
paiement ET récupération ... il n'y aurait qu'un pas qu'on serait en droit de
franchir; mais la réponse est non .Ce jour , payé double s'il est travaillé,
n'est pas récupérable. |
10 |
La maladie peut justifier une décharge de fonction |
Des congés de maladie à répétition peuvent motiver une fin de détachement
sur un emploi fonctionnel pour l'intérêt du service dans la mesure où l'état
de santé de l'intéressé n'est plus compatible avec l'exercice normal de
fonctions (ici de secrétaire général) importantes pour le fonctionnement de
la commune. CAA Douai 00DAOO054 du 19juin 2003. |
9 |
Evolution de la définition de l’accident du travail |
En 1952, la Cour de cassation avait défini l'accident du travail
comme l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au
cours du travail une lésion de l'organisme humain. Elle a, par la suite, assoupli cette définition en considérant
que constituait un accident du travail tout fait précis survenu soudainement
au cours ou à l'occasion du travail et à l'origine d'une lésion corporelle,
abandonnant les critères de violence et d'extériorité. Dans sa décision du 2 avril2003, la Cour élargit la notion
d'accident du travail en estimant que l'origine de la lésion corporelle,
quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, pouvait résulter d'un
événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le
fait ou à l'occasion du travail. QE 10142 du 11 mars 2004. |
8 |
La Grave est responsable de la sécurité sur ses pistes |
Le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de
La Grave après la mort d'un surfer victime d'une chute mortelle sur les
pistes de la station en 1999.Le tribunal a jugé qu'il « incombait au maire de
la commune de La Grave de mettre en place une signalisation appropriée pour
prévenir les dangers inhérents à la pratique du ski dans cette zone de haute
montagne » et que cette signalétique était insuffisante le jour de l'accident
Il a donc jugé que la responsabilité de la commune était engagée et l'a
condamné à payer 13000 euros à la famille de la victime au titre du préjudice moral. Le tribunal a estimé que la commune
n'établissait pas « qu'une faute de la victime ait pu être la cause partielle
ou totale de l'accident », et qu'elle devait en conséquence « être déclarée
entièrement responsable ». NDLR : La responsabilité d'une Commune peut-être engagée dans
des cas similaires, pour tout autre motif. |
7 |
AUTRE CAS DE TRANSFERT: Nouvelle étape
dans le conflit entre Amnéville et son casino. |
Amnéville ne pourra pas se défaire du gérant ç!e son casino
comme elle l'entendait. le tribunal administratif de Strasbourg vient en
effet d'annuler une délibération du conseil municipal résiliant le contrat de
concession accordé pour dix-huit ans en 1987 au groupe Tranchant. Depuis
plusieurs années, la ville et le groupe sont en conflit, D'un côté, le maire
d'Amnéville,Jean Kiffer, fait tout pour reprendre en direct la gestion du
casino, il a ainsi présenté un projet de régie municipale à cet effet. De
l'autre, Tranchant, concessionnaire du casino jusqu'en 2006, tente de
résister à cette" éviction" et met en avant les plaintes pénales
qu'il a déposées contre le maire,notamment pour" prise illégale
d'intérêt" et" tentative d'escroquerie et abus de confiance",
Le projet municipal ne convainc d'ailleurs pas non plus la préfecture de
Moselle, qui souligne que la sécurité et la stabilité de la gestion du casino
ne sont aujourd'hui pas menacées et a émis des doutes sur la légalité de la
délibération municipale et l'avait fait suspendre en saisissant le TA.. |
6 |
TRANSFERT D'ACTIVITÉ: Maintien des contrats |
Les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur
et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique
conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise (article
L.122-12du code du travail).En l'espèce, une commune a confié à une société
fermière la gestion technique et financière d'une installation sur des
terrains municipaux pour la pratique du golf. Les parties ont mis fin à ce
contrat et la commune a repris l'exploitation du golf en régie directe. Les
contrats de travail ont été rompus. Or,le fait que le cessionnaire de
l'exploitation soit une personne publique ne caractérise pas une modification
de l'entité transférée et ne fait pas obstacle à l'application de l'articleL.122-12du
code du travail. Cour de cassation (chambre sociale) N° 0l-40714 Société fermière
du golf de Digne c/ Bossetti et associés |
5 |
Ouverture des correspondances des élus
municipaux : |
Le Conseil d'État a suspendu l'exécution d'une note obligeant le
service du courrier de la commune d'ouvrir et enregistrer l'ensemble des
courriers adressés aux adjoints du maire et à certains conseillers
municipaux. Le CE a considéré que « cette note porte une atteinte grave et
manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté
d'exercice de leur mandat par les élus municipaux».11a ainsi ordonné, sur le
fondement de l'article L.521-2 du CJA, la suspension de l'exécution de la
note litigieuse et a enjoint au maire de donner à ses services toutes
instructions pour qu'il soit immédiatement mis fin à l'application de cette
note. (CE9 avril 2004) |
4 |
Détachement de la fonction et de
l’emploi… |
Les missions des membres des cadres d'emplois des adjoints
administratifs et des rédacteurs territoriaux avaient été respectivement
étendues à la participation et à la contribution des intéressés aux actions
des collectivités territoriales concernant le domaine sportif (décret n°
2002-706du 30 avril2002). Le Conseil d'Etat a été amené à considérer que les missions ou
les tâches confiées aux rédacteurs et aux adjoints administratifs en vertu
des dispositions régissant leurs cadres d'emplois "ne peuvent, en aucune
manière, conduire ces agents à enseigner, animer, entraîner ou encadrer
contre rémunération une activité physique ou sportive",En effet,la loi
n°84-610 du 16 juillet 1984(relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives) ne permet d'exercer une telle activité
(quelle soit principale ou secondaire; régulière, saisonnière ou occasionnelle)
qu'à une personne titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie
par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des
pratiquants et des tiers. ( CE 7 janvier 2004 – req n°248 370 ) |
3 |
CONTRÔLEURS DE TRAVAUX : Vers une remise en cause des heures supplémentaires ? |
Dans un arrêt du 3 octobre 2003, le Conseil d'État rappelle que
le versement d'heures supplémentaires est subordonné au contrôle automatisé
du temps de travail et que ce contrôle n'est pas compatible avec les missions
de contrôleurs de travaux, Licenciement en fin de stage: Un retour à
l'orthodoxie juridique La décision par laquelle un stagiaire de la fonction
publique est licencié à l'issue de son stage ne constitue pas une mesure
disciplinaire. L'autorité n'est, dès lors, pas tenue à l'obligation de
communication de son dossier à l'intéressé .En réaffirmant sa position, le
Conseil d'État met un terme aux évolutions contraires constatées ces
dernières années dans les tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel. |
2 |
La vidéosurveillance fait scandale |
Une dizaine de nouvelles caméras venues enrichir le dispositif
de vidéosurveillance municipale de la ville d'Asnières sont entrées en
fonction. Hasard du calendrier, c'est également hier qu'a été révélée une
affaire relançant la polémique sur l'utilisation de cet arsenal destiné à
l'origine à lutter contre la délinquance. Une affaire qui remet en question
le secret censé protéger ces images. Le 25 février dernier, vers 21 h 30, le
directeur de cabinet du député-maire d'Asnières, pénètre en compagnie d'un
médiateur de la ville dans le poste de
la police municipale installé rue Henri- Poincaré. Il se dirige vers la salle
de vidéosurveillance où sont installés une dizaine d'écrans de contrôle. Un
chef de poste surprend le directeur de cabinet en train de " donner des
directives sur le visionnage de la place des Bourguignons à l'agent affecté à
la surveillance ". Il voulait prendre en flagrant délit des militants en
train de placarder des tracts ou de photocopies d'articles de presse
défavorables au maire, accuse un conseiller municipal de l'opposition. Voilà à quoi peut servir la vidéosurveillance, à Asnières ou
ailleurs. La technologie moderne mise au service d'un pouvoir personnel peut
engendrer des polémiques, mais pour nous, fonctionnaires qui sommes aux
commandes de ces technologies, le risque est de devoir obéir à un ordre
manifestement contraire à la déontologie, |
1 |
Quels fichiers doivent être déclarés à
la C.N.I.L ? |
Dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation a précisé
que les systèmes de badges mis en place à l'entrée et à la sortie des
entreprises sont des traitements automatisés d'informations nominatives qui
doivent faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. En l'espèce un salarié
avait été licencié faute d'utiliser son badge à l'entrée et à la sortie de
l'entreprise, La Cour a indiqué " qu' à défaut d'avoir déclaré à la CNIL
ce traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié,
son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en
oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché ". NDLR: Certainement transposable aux collectivités par exemple pour les
cartes magnétiques de cantine ou autres. |