Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat.



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, notamment son article 64-1 ;

Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment les 8° et 10° de son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 23 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :
 

Article 1


L'article 6 de la loi du
13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. »

2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans. »
 

Article 2


Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente ordonnance.
 

Article 3


Après l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

« Art. 22 bis. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi.

« Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection.

« L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.

« Dans le cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service.

« La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.

« Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation.

« Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

« Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait.

« La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.

« La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa.

« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
 

Article 4


Après l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève cet emploi.

« Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection.

« La collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.

« Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation.

« La conclusion des contrats mentionnés au présent article est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

« La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.

« Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation.

« Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption ou des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

« Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'il occupait.

« La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.

« La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au huitième alinéa.

« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
 

Article 5


Après l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est inséré un article 32-2 ainsi rédigé :

« Art. 32-2. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent être recrutés, à l'issue d'une procédure de sélection, dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève cet emploi.

« Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection des bénéficiaires de ces contrats.

« L'établissement ou la collectivité ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée.

« Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation.

« La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.

« Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation.

« Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

« Au terme du contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait.

« La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.

« La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa.

« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
 

Article 6


Les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1er janvier 2010 ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, qui sont assises sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux bénéficiaires.

Pour le calcul de cette exonération, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa en contrepartie ou à l'occasion de l'exécution desdits contrats, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit de la rémunération calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois.

Un décret fixe les modalités de calcul de l'exonération dans le cas où les bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien de tout ou partie de leur rémunération.

Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
 

Article 7


La présente loi est applicable à la commune et au département de Paris ainsi qu'à leurs établissements publics.
 

Article 8


La présente ordonnance est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

I. - 1° A Mayotte, les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent être conclus que pour des recrutements dans des emplois de corps et de cadres d'emplois créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte, en application de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

2° Dans les articles 22 bis de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et à l'article 6 de la présente ordonnance, la référence au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 711-8 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° A l'article 6 de la présente ordonnance, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par celles aux articles 21-1 de l'ordonnance du
20 décembre 1996 susvisée, 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

II. - 1° L'exonération est intégralement compensée par le budget de l'Etat.

2° Un décret fixe les modalités de calcul de cette exonération.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente ordonnance à Mayotte.
 

Article 9


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le
2 août 2005.