Décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres.
Mise à jour en fin de page:

-Décret n° 2003-91 du 29 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres .
-Décret n° 2004-159 du 16 février 2004 modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres.


Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15,

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;


Titre I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. ler.- Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre et de garde champêtre principal.

Les grades de garde champêtre et de garde champêtre principal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération.

Art. 2.- Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.

Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.

Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.


Titre II

CONDITIONS D'ACCES

 

Art. 3.- Le recrutement en qualité de garde champêtre intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

Art. 4.- Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Titre III

NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 5.- Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés stagiaires par le maire pour une durée d'un an. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.

Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

Art. 6.- Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au I'-" échelon de leur grade.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.

Art. 7.- La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision du maire. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, le maire peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Titre IV

AVANCEMENT

 

Art. 8.- Peuvent être nommés gardes champêtres principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres ayant atteint le 7e échelon de leur grade.


Titre V

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

ET AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES

 

Art. 9.- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade de garde champêtre, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les agents communaux titulaires d'un emploi de garde champêtre.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Art. 10.- Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret les agents communaux en position de détachement, de hors cadres, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Pour les agents en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la commune d'origine.

Art. 11.- Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des gardes champêtres par arrêté du maire de la commune dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Art. 12.- Les &gles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 13.- I- Les concours de recrutement à l'emploi communal de garde champêtre qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.

Art. 14.- Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Titre VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65 773 DU 9 DECEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE

 

Art. 15.- Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des gardes champêtres prévues aux articles 9 et 10 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé


Mise à jour: Décret n° 2003-91 du 29 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres .


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-17 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, modifié par le décret n° 96-101 du 6 février 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1
Le décret du 24 août 1994 susvisé est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 5 est rédigée comme suit :

« Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. »

II. - A l'article 7, les mots : « du maire » et les mots : « le maire » sont respectivement remplacés par les mots : « de l'autorité territoriale compétente » et les mots : « l'autorité territoriale compétente ».

Article 2
Il est ajouté au code général des collectivités territoriales un article R. 2213-59 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-59. - L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées. »

Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Mise à jour: Décret n° 2004-159 du 16 février 2004 modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres.
 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, modifié par le décret n° 96-101 du 6 février 1996 et par le décret n° 2003-91 du 29 janvier 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Article 1


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef.

Les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. »

Article 2


L'article 8 du décret du 24 août 1994 susvisé est complété comme suit :

« Peuvent être nommés au grade de garde champêtre chef au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres principaux ayant atteint le 8e échelon de leur grade. »
 

Article 3


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2004.