Décret n° 2007-747 du 9 mai 2007 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale et le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Article 1


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 du décret du 17 novembre 2006 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés pendant la période de trois ans prévue à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
 

Article 2


L'article 5-1 du décret du 20 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter de la date de publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « à compter du 18 novembre 2006 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les chefs de police ayant satisfait, à la date du 18 novembre 2006, à un examen professionnel organisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du présent décret peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article. »
 

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

 


Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Décret n° 2007-747 du 9 mai 2007 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale et le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49, L. 412-54 et L. 412-55 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la sécurité quotidienne ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, modifié par le décret n° 89-304 du 13 mai 1989 et par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 

Article 1


Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal.

Les grades de gardien et de brigadier sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Le grade de brigadier-chef principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.
 

Article 2


Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
 


TITRE II

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
 

Article 3


Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.
 

Article 4


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau V.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
 


TITRE III

NOMINATION ET TITULARISATION
 

Article 5


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
 

Article 6


Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au premier échelon de leur grade sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
 

Article 7


La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
 


TITRE IV

AVANCEMENT
 

Article 8


Le grade de brigadier-chef principal comprend huit échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
 

Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,en bas du document, dans l'encart "version PDF"JO n° 267 du 18/11/2006 texte numéro 4

 

Article 9


Peuvent être nommés au grade de brigadier au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
 

Article 10


Peuvent être nommés au grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les brigadiers de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
 

Article 11


L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 412-54 du code des communes.
 

Article 12


Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
 


TITRE V

DÉTACHEMENT
 

Article 13


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.

Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.
 

Article 14


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
 

Article 15


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d'emplois ou emploi.
 

Article 16


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
 


TITRE VI

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
 

Article 17


Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :
 

Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,en bas du document, dans l'encart "version PDF"JO n° 267 du 18/11/2006 texte numéro 4


Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.
 

Article 18


Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de gardien sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien intégrés dans le grade de gardien conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.

Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien principal intégrés dans le grade de gardien sont reclassés conformément au tableau suivant :
 

Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,en bas du document, dans l'encart "version PDF"JO n° 267 du 18/11/2006 texte numéro 4


 

Article 19


Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
 

Article 20


Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier-chef principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
 

Article 21


Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
 

Article 22


Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
 

Article 23


Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date de publication du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef et de brigadier-chef principal du cadre d'emplois des agents de police municipale demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les nominations, aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal, dans le nouveau cadre d'emplois.
 

Article 24


Les services publics effectifs accomplis dans leur précédent grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
 

 


TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME

 

Article 25


Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

a) Les gardiens de police municipale sont promus au grade de brigadier de police municipale ;

b) Les brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;

c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.

Les promotions prévues au a sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.
 

Article 26


Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 25 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 25 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 25.
 

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 

Article 27


I. - Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. - Le grade de chef de police municipale comprend six échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
 

Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,en bas du document, dans l'encart "version PDF"JO n° 267 du 18/11/2006 texte numéro 4


III. - Les chefs de police municipale sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois en conservant leur grade et leur échelon.

IV. - Les agents inscrits au tableau annuel d'avancement pour le grade de chef de police municipale à la date de publication du présent décret peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, sur décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination intervenant au plus tard le 31 décembre 2006. Ils doivent alors suivre, dans les six mois, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Les fonctionnaires en fonction à la date de publication du décret du 20 janvier 2000 susvisé et qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis à cette obligation de formation.

Les agents ainsi promus sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

V. - Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
 

Article 28


Le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale est abrogé.
 

Article 29


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 17 novembre 2006