Décret n° 2006-861 du 11 juillet 2006 portant modification de certaines dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Article 1


Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil. »

2° Au dernier alinéa de l'article 7-1, les mots : « Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination » sont remplacés par les mots : « Les agents issus du troisième concours ».
 

Article 2


L'article 8 des décrets n° 87-1109 du 30 décembre 1987, n° 88-553 du 6 mai 1988, n° 90-851 du 25 septembre 1990, n° 91-853 du 2 septembre 1991, n° 97-699 du 31 mai 1997, n° 99-391 du 19 mai 1999 susvisés, l'article 6 des décrets n° 92-368 du 1er avril 1992, n° 92-865 du 28 août 1992, n° 92-866 du 28 août 1992, n° 94-731 du 24 août 1994, n° 94-732 du 24 août 1994 susvisés et l'article 5 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. »
 

Article 3


Au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « agents territoriaux du patrimoine de 2e classe » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois ».
 

Article 4


Les tableaux A, B, D, E et F de l'annexe au décret du 6 septembre 1991 susvisé sont rédigés comme suit :

« A. - Administration générale

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 13/07/2006 texte numéro 45
 


« B. - Fonctions techniques

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 13/07/2006 texte numéro 45
 


« D. - Fonctions culturelles

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 13/07/2006 texte numéro 45
 


« E. - Fonctions sportives

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 13/07/2006 texte numéro 45
 


« F. - Animation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 13/07/2006 texte numéro 45
 

Article 5


Le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article 2, le mot : « territoriaux » est supprimé.

2° Le deuxième alinéa de l'article 8 est supprimé.
 

Article 6


A l'article 10 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 susvisé, le mot : « 6e » est remplacé par le mot : « 5e ».
 

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 11 juillet 2006.