Décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,

Décrète :
 

Article 1


Une bonification indemnitaire est attribuée aux fonctionnaires régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui comptent au moins cinq années d'ancienneté au dernier échelon du grade terminal d'un corps ou d'un cadre d'emplois appartenant à la catégorie B ou à la catégorie A dont l'indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985.

Cette indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux militaires, officiers et sous-officiers, à solde mensuelle.
 

Article 2


Le montant annuel de la bonification indemnitaire est fixé à 400 euros bruts pour les fonctionnaires relevant de corps ou cadres d'emplois classés en catégorie B ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires sous-officiers, et à 700 euros bruts pour ceux relevant de corps ou cadres d'emplois classés en catégorie A ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires officiers.
 

Article 3


Le montant de la bonification indemnitaire attribuée est déterminé au prorata de la durée des services effectués par le fonctionnaire et par référence au taux de rémunération afférent à son taux d'activité dès lors qu'il remplit les conditions définies à l'article 1er.
 

Article 4


Pour ceux des agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés dans un corps ou cadre d'emplois ou emploi régi par la loi du 11 janvier 1984, par la loi du 26 janvier 1984, par la loi du 9 janvier 1986 ou par la loi du 24 mars 2005 susvisées, la situation prise en compte pour l'application de l'article 1er est celle afférente à l'emploi ou au grade de détachement.
 

Article 5


La bonification indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel.
 

Article 6


La bonification indemnitaire est versée durant les années 2006, 2007 et 2008.
 

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 30 juin 2006.