Décret n° 2006-618 du 29 mai 2006 modifiant le décret n° 92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 février 2006,

Décrète :
 

Article 1


L'article 1er du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne aux spécialités "musique, "danse et "arts plastiques du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, sa motivation et son projet pédagogique.

Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes). »
 

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

- deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;

- deux élus locaux. »
 

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 29 mai 2006.