Décret n° 2006-617 du 29 mai 2006 modifiant le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques) ;

Vu le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 février 2006,

Décrète :
 

Article 1


L'article 3 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour l'une des disciplines de la spécialité "musique mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :

1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat (durée : une heure ; coefficient 3).

A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ;

2° Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.

Pour la discipline "professeur chargé de direction : un entretien sur les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement.

Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »
 

Article 2


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour l'une des disciplines de la spécialité "danse mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :

1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat (durée : une heure ; coefficient 3).

A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ;

2° Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.

Pour la discipline "professeur chargé de direction : un entretien sur les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement.

Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »
 

Article 3


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour la spécialité "arts plastiques, les épreuves sont les suivantes :

1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat (durée : une heure ; coefficient 3).

A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ;

2° Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.

Pour la discipline "professeur chargé de direction : un entretien sur les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement.

Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »
 

Article 4


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour la spécialité "art dramatique, les épreuves sont les suivantes :

1° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat, commençant par des exercices de technique respiratoire, vocale et corporelle (durée de la séquence : cinq minutes) aboutissant à une leçon sur un texte littéraire (prose ou poésie) étudié au préalable (durée : quinze minutes) et se terminant par le jeu de différentes versions du texte (durée totale de l'épreuve : une heure ; coefficient 3).

A l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ;

2° Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.

Pour la discipline "professeur chargé de direction : un entretien sur les connaissances administratives et les capacités de gestion du candidat à diriger un établissement.

Pour toutes les disciplines, le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis aux correcteurs préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »
 

Article 5


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique ;

- deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;

- deux élus locaux.

Pour la première épreuve de chaque discipline et de chaque spécialité, un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale désigne des examinateurs répartis en deux collèges égaux composés respectivement comme suit :

- des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;

- des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

Chaque candidat est évalué par un examinateur de chaque collège, choisi par le jury. Le membre du collège des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doit enseigner la même discipline que le candidat. »
 

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 29 mai 2006.