Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 323-8-6-1 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 36, 97, 98 et 101 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 14 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
 

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1

La gestion administrative de l'établissement public administratif de l'Etat dénommé « fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique », institué par l'article L. 323-8-6-1 du code du travail et désigné ci-dessous par les termes : « l'établissement » ou « le fonds », est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée « le gestionnaire administratif », sous l'autorité et le contrôle du comité national de ce fonds et dans les conditions fixées par le titre V.


Article 2


Les personnes handicapées mentionnées au I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail ainsi qu'aux deux derniers alinéas de l'article L. 323-5 de ce même code.


Article 3


Peuvent faire l'objet de financements par le fonds les actions suivantes proposées par les employeurs publics :

1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;

3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;

4° Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;

5° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;

6° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;

7° Les outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;

8° Les dépenses d'études entrant dans la mission du fonds.

Peuvent également faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2.

Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions. Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné.


TITRE II

MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION


Article 4

 

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Le nombre d'unités déductibles obtenu en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ne peut être supérieur à la moitié du nombre d'agents que l'employeur doit rémunérer pour respecter l'obligation d'emploi fixée à l'article L. 323-2 du code du travail.


Article 5


La part des dépenses mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ayant fait l'objet d'un financement par le fonds ne peut être prise en compte dans la réduction du nombre d'unités manquantes prévue à ce même alinéa.


Article 6


I. - Les dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail, mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 de ce même code, sont égales au prix des fournitures et prestations figurant au contrat.

II. - Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, sont les suivantes :

1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

2° La réalisation, dans les locaux de l'employeur, de travaux destinés à faciliter l'accès des personnes handicapées ;

3° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;

4° La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptés en fonction de l'aptitude physique de chaque travailleur handicapé lorsque leur prise en. charge n'est pas assurée par la prestation de compensation prévue par le code de l'action sociale et des familles ;

5° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;

6° Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;

7° La conception de matériels ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;

8° La formation et la sensibilisation à la question de l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés des personnels susceptibles d'être en relation avec eux ;

9° Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées aux besoins professionnels particuliers des travailleurs handicapés.

III. - Les dépenses réalisées par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées, mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, sont celles définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du II du présent article. La totalité de ces dépenses est comptabilisée par l'employeur pour le double de son montant dès lors qu'elle dépasse, pour l'agent concerné, 35 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.

IV. - Sont également pris en compte pour réduire le nombre d'unités manquantes les aménagements des postes de travail effectués pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2. Chaque aménagement est uniquement pris en compte lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique. Son coût doit également excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.


Article 7


Le contenu de la déclaration mentionnée au IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget. Il comprend notamment les éléments suivants :

1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

2° Le nombre d'unités déductibles du nombre d'unités manquantes obtenu en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ainsi que toutes les justifications permettant de le calculer ;

3° La répartition par catégories de bénéficiaires ;

4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution.

Le gestionnaire administratif mentionné à l'article 1er peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article 26, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.


TITRE III

ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT


Chapitre Ier

Le comité national


Article 8


Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé de dix-sept membres comprenant :

1° Trois membres représentant la fonction publique de l'Etat ;

2° Trois élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Un membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;

4° Sept membres représentant les personnels, proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;

5° Trois membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.


Article 9


Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir de ce mandat.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national les membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Les fonctions de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


Article 10


Le comité national choisit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président et un vice-président.

Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Lors de la séance d'installation ou en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, le comité national est présidé par le doyen d'âge de ses membres présents.

Le président assure la présidence du comité national. Il signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 25 et en assure le suivi.


Article 11


Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué à la demande de la moitié de ses membres ou de celle d'un des ministres exerçant la tutelle.

Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.


Article 12


Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :

1° Les orientations stratégiques du fonds ;

2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux mentionnés au I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ;

4° La décision de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;

5° La répartition section par section des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;

6° Les dossiers types de demande de financement ;

7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;

8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 25 ;

9° Les transactions intéressant le fonds ;

10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;

11° Le rapport annuel du fonds prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ;

12° La convention de coopération prévue à l'article L. 323-10-1 du code du travail.


Chapitre II

Les comités locaux


Article 13


Il est institué, dans chaque région, un comité local composé de dix-sept membres comprenant :

1° Le préfet de région ou son représentant au titre de la fonction publique de l'Etat, qui en assure la présidence ;

2° Deux directeurs de services régionaux de l'Etat ou leurs représentants ;

3° Trois élus locaux représentant les employeurs dans la région de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

4° Un membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;

5° Sept membres représentant les personnels, proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;

6° Trois membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, sur proposition du conseil départemental consultatif des personnes handicapées du département où se situe le chef-lieu de la région.

Les membres du comité local sont nommés par arrêté du préfet de région.

Pour chacun des membres de ce comité, à l'exception des 1° et 2°, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap.

Le trésorier-payeur général de région ou son représentant et un représentant du gestionnaire administratif dans la région assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.


Article 14


Les membres du comité local sont nommés pour une durée de mois ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir de ce mandat.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité local les membres qui, sans motif valable dûment constaté par celui-ci, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Les fonctions de membre du comité local sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


Article 15


Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.

Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Le comité local ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.


Article 16


Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur :

1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ;

2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ;

3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ;

4° Un rapport annuel.


Chapitre III

Le directeur de l'établissement


Article 17


Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du comité national.


Article 18


Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare et exécute le budget du fonds ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;

6° Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;

7° Il conclut les transactions après accord du comité national ;

8° Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ;

9° Il décide l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement. Toutefois, si le membre du corps du contrôle général économique et financier le juge nécessaire, la décision est prise par le comité national ;

10° Il émet le titre exécutoire prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.


Chapitre IV

La tutelle de l'établissement


Article 19


L'établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Les délibérations du comité national et des comités locaux sont exécutoires après approbation expresse ou en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le préfet de région.

Toutefois, les délibérations du comité national relatives au budget et à ses modifications ainsi qu'au compte financier de l'établissement sont rendues exécutoires par les ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Article 20


I. - Les fonds de l'établissement sont déposés chez le comptable du Trésor public mentionné à l'article 21. Ils ne sont pas productifs d'intérêt.

II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :

1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail ;

2° Les dons et legs ;

3° Le reversement par l'employeur concerné des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;

4° Les ressources diverses et accidentelles.

III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :

1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;

2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.


Article 21


Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.


Article 22


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que par celles du décret du 10 décembre 1953 susvisé.

Toutefois, la contribution mentionnée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 80, 81, 82, 83, 85, 87 et 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les articles 6 à 9 du décret du 29 décembre 1992 susvisé et le 9° de l'article 12 ainsi que les 2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du présent décret.

L'établissement met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Article 23


L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat tel que prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.


TITRE V

MISSIONS DÉVOLUES AU GESTIONNAIRE

ADMINISTRATIF DE L'ÉTABLISSEMENT


Article 24


Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque section du fonds et à chaque région. Les opérations de recettes et de dépenses du fonds, ainsi enregistrées, sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par section et par région.


Article 25


Une convention d'objectifs et de gestion, conclue entre l'établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif, pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire administratif dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

Elle fixe notamment :

1° Les modalités de calcul, de répartition et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux employeurs ;

3° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.


Article 26


La gestion administrative du fonds comprend notamment :

1° L'aide à la tenue, par l'agent comptable de l'établissement, de la comptabilité du fonds par section et par région ;

2° L'élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement ;

3° Sous l'autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en oeuvre de leurs délibérations ;

4° Le contrôle des déclarations ;

5° L'instruction des demandes de financement présentées par les employeurs ;

6° La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds ;

7° La mise à disposition de l'établissement des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.


Article 27


I. - Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article 12 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.

Il présente notamment :

1° Le montant détaillé des contributions collectées par section et par région ;

2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;

3° Le bilan des opérations effectuées par section et par région ;

4° Les coûts de gestion du fonds ;

5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.

II. - Le rapport mentionné au 4° de l'article 16 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.

Il présente notamment :

1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;

2° Le bilan des opérations effectuées par section ;

3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 28


Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 14, le mandat des élus locaux siégeant au comité national et dans les comités locaux prend fin lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.


Article 29


Jusqu'à la première réunion du comité national, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le directeur de l'établissement exerce les compétences dévolues à ce comité ; il établit notamment un budget qui devient exécutoire après son visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement et est applicable jusqu'au vote d'un nouveau budget par le comité national.


Article 30


Le décret n° 89-355 du le 1er juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi par l'Etat et les autres collectivités publiques des travailleurs handicapés est abrogé.


Article 31


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2006.


Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (rectificatif) .


Rectificatif au Journal officiel du 4 mai 2006, édition électronique, texte n° 25, et édition papier, page 6601, 2e colonne, art. 14, 2e ligne :

Au lieu de : « une durée de mois ans, », lire : « une durée de trois ans, ».