Décret n° 2006-479 du 26 avril 2006 portant modification de certaines dispositions
relatives à la fonction publique territoriale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble, modifié par le décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 et le décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 20, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

" L'agent non titulaire qui exerce une activité dans la réserve opérationnelle est placé en congé avec traitement lorsque la durée de cette activité est inférieure ou égale à trente jours par année civile et en congé sans traitement pour la période excédant cette durée.

" Au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.

" Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel. "

2° Au premier alinéa de l'article 33, après les mots : " service national ", sont ajoutés les mots : " ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle ".

Article 2

Au troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé, les mots : " au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et " sont remplacés par les mots : " au cadre d'emplois " ; au quatrième alinéa, les mots : " , de conducteur de véhicules spécialisé de 1er niveau " sont supprimés.

Article 3

Au troisième alinéa de l'article 30-1 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé, les mots : " articles 10 à 12 " sont remplacés par les mots : " articles 9-1 à 9-3 ".

Article 4

Le décret du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au a de l'article 6, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ; ".

2° A l'article 8, l'ensemble des dispositions est regroupé sous un " I ".

Le 1° est ainsi rédigé :

" 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. "

Le 2° est supprimé. Le 3° devient le 2°. Sont ajoutées les dispositions suivantes :

" II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 ci-dessus les techniciens supérieurs territoriaux, âgés de quarante-cinq ans au moins, ayant le grade de technicien supérieur chef et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur chef. "

Article 5

Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 3, les mots : " et de l'article 49 " sont supprimés.

2° Il est inséré après l'article 15-1 un article 15-2 ainsi rédigé :

" Art. 15-2. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

" Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. "

Article 6

Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 août 1994 susvisé, le : " 7e " est remplacé par le : " 6e " ; au second alinéa, le : " 8e " est remplacé par le : " 7e ".

Article 7

Le décret du 25 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Il est inséré, entre les deuxième et troisième alinéas de l'article 2, un alinéa ainsi rédigé :

" Ils peuvent assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. "

2° Au deuxième alinéa de l'article 6, après le mot : " territoriaux ", sont ajoutés les mots : " et ceux du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique en chef ".

Article 8

A l'article 5 du décret du 19 mai 1999 susvisé, les mots : " agents d'entretien qualifiés " sont remplacés par les mots : " agents des services techniques ".

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2006.