Décret n° 2006-148 du 13 février 2006 modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-3 et L. 323-5 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2003-161 du 25 février 2003 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 23 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 14 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'intitulé du décret du 10 décembre 1996 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

" Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "

Article 2

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1er. - I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

" II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 juillet 1987 susmentionné. "

Article 3

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d'emplois de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder.

" Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

" Dans l'attente de l'installation de cette commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède à la même vérification.

" Cette commission comprend :

" 1° Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;

" 2° Le recteur d'académie ou de son représentant ;

" 3° Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;

" 4° Un représentant des personnels désignés en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;

" 5° Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;

" 6° Un représentant d'une association de personnes handicapées désigné par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, avec voix consultative.

" A chaque représentant visé aux 3° et 4° ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

" Les membres visés aux 3° et 4° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.

" En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. "

Article 4

Au chapitre Ier du même décret, après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

" Art. 4-1. - L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité territoriale. Elle peut être complétée par des entretiens. "

Article 5

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Les mots : " pour une période d'un an " sont remplacés par les mots : " pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. "

Article 6

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6. - Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 5, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

" Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent. "

Article 7

Au chapitre II du même décret, après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

" Art. 7-1. - Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1er à 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.

" Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 8 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.

" Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.

" Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation. "

Article 8

L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : " après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " après un entretien avec celui-ci " ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : " après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné " sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du I, les mots : " l'année " sont remplacés par : " la période " et les mots : " une année de stage " sont remplacés par les mots : " une période équivalente de stage " ;

4° Au premier alinéa du II, les mots : " une année " sont remplacés par : " la même durée que le contrat initial " ;

5° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. "

Article 9

L'article 9 du même décret est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8. "

Article 10

Au chapitre III du même décret, après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :

" Art. 9-1. - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. En cas de renouvellement du contrat, la reprise d'ancienneté est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement.

" Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. "

Article 11

L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Au début de cet article sont insérés les mots : " Sous réserve des dispositions du présent décret, " ;

2° Les mots : " 4, 6 et 8 " sont remplacés par les mots : " 4 et 6 " ;

3° A la fin de cet article, il est ajouté la phrase suivante :

" L'article 39 de ce même décret leur est également applicable. "

Article 12

Aux articles 4, 7 et 8 du même décret, les mots : " autorité ayant le pouvoir de nomination ", " autorité disposant du pouvoir de nomination " et " autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination " sont remplacés par les mots : " autorité territoriale ".

Article 13

Le II de l'article 1er du même décret entre en vigueur à la date à laquelle l'arrêté prévu au II de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé entre en vigueur.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2006.