Décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale

NOR: INTB0600262D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-26 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 95-28 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 96-101 du 6 février 1996 ;

Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret n° 95-953 du 25 août 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux contrôleurs territoriaux de travaux, modifié par le décret n° 2004-104 du 30 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 97-700 du 31 mai 1997 portant échelonnement indiciaire applicable aux animateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2000-44 du 20 janvier 2000 portant échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

 

Article 1


I. - L'échelonnement indiciaire prévu à l'article 1er du décret n° 95-26 du 10 janvier 1995, à l'article 1er du décret n° 95-28 du 10 janvier 1995, à l'article 1er du décret n° 95-34 du 10 janvier 1995 et à l'article 1er du décret n° 97-700 du 31 mai 1997 susvisés est remplacé par l'échelonnement indiciaire suivant :

 



II. - L'échelonnement indiciaire prévu à l'article 1er du décret n° 95-953 du 25 août 1995 et à l'article 1er du décret n° 2000-44 du 20 janvier 2000 susvisés est remplacé par l'échelonnement indiciaire suivant :

 

 

Article 2


Est inséré dans les décrets n° 95-25, n° 95-27 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 et dans les décrets n° 95-952 du 25 août 1995, n° 97-701 du 31 mai 1997 et n° 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisés un article ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. »

Il y devient respectivement l'article 38-3, 39-1, 39-1, 32-2, 37-1 et 32-1.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 28 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux