Décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux

NOR: INTB0600261D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

 


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux

de catégorie A

 

Article 1


A l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 et à l'article 6 du décret du 17 novembre 2006 susvisés, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 2


A l'article 10 du décret du 9 février 1990, à l'article 9 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, à l'article 7 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991, à l'article 6 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991, à l'article 6 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991, à l'article 7 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 et à l'article 7 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « pour cinq recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».

Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 3


A l'article 6 du décret du 1er avril 1992 et à l'article 6 du décret du 28 août 1992 susvisés, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».

Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »


Chapitre II

Dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux

de catégorie B

 

Article 4


A l'article 6 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 et à l'article 7 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « pour cinq recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».

Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 5


A l'article 6 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».

L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »

A l'article 3 du même décret, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux ».

Aux quatrième et septième alinéas de l'article 6-1 du même décret, les mots : « pour trois recrutements » sont remplacés par les mots : « pour deux recrutements ».

Article 6


A l'article 6 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, à l'article 6 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, à l'article 6 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 et à l'article 6 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 susvisés, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».

Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 7


L'article 7 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à raison d'un recrutement pour quatre nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux » sont remplacés par les mots : « à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ces alinéas. »

Article 8


A l'article 6 du décret du 20 janvier 2000 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »


Chapitre III

Dispositions relatives à l'ensemble

des fonctionnaires territoriaux

 

Article 9


A l'article 20-5 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La période minimale mentionnée à l'alinéa précédent est, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, abaissée à deux ans. »

Article 10


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 28 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux