Décret n° 2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-24 à R. 1424-28 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 73 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 et le décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, modifié par le décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 et le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 2005 ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

A la section 1 du décret du 20 mars 1991 susvisé, il est inséré après l'article 5-1 un article 5-2 ainsi rédigé :

« Art. 5-2. - Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Le nombre d'emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq. »

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2006.