Décret n° 2006-1396 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès des chefs de police au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

NOR: INTB0600250D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, notamment son article 5-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006,

Décrète :

 

Article 1


L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévu à l'article 5-1 du décret du 20 janvier 2000 susvisé est organisé pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.

Il comporte les épreuves suivantes :

1° Un questionnaire appelant des réponses courtes portant sur l'organisation de la sécurité et les pouvoirs de police du maire.

Le programme de cette épreuve est conforme à celui qui figure en annexe de l'arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 25 et 26 du décret du 20 janvier 2000 précité (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;

2° Un entretien avec le jury destiné à permettre d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les responsabilités afférentes au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.

Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation.

Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, est remis au jury préalablement à cette épreuve. Il doit comporter l'attestation de fin de formation initiale de chef de police, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale (durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont la présentation par le candidat limitée à dix minutes ; coefficient 3).

Article 2


Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 3


Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

b) Deux personnalités qualifiées, dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Des correcteurs peuvent être désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 4


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article 5


A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux