Décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale

NOR: INTB0600248D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006,

Décrète :

 


TITRE Ier

CONDITIONS D'ACCÈS

 

Article 1


Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des directeurs de police municipale doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

1° Diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ;

2° Diplôme ou titre au moins de niveau II, homologué suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles conformément au décret du 26 avril 2002 susvisé.


TITRE II

NATURE DES ÉPREUVES

ET MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS

Chapitre Ier

Dispositions générales

 

Article 2


Les concours d'accès au cadre d'emplois des directeurs de police municipale comprennent un concours externe et un concours interne.

Article 3


L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.


Chapitre II

Du concours externe et du concours interne

 

Article 4


Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :

1° Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une rédaction, à partir d'un dossier à caractère professionnel, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

3° Un questionnaire, appelant des réponses courtes ou plus développées, portant sur le droit public : droit administratif, droit constitutionnel et libertés publiques (durée : trois heures ; coefficient 3).

Article 5


Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :

1° Une interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale.

L'interrogation débute par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;

2° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer des fonctions de directeur de police municipale, ainsi que ses connaissances techniques et professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante.

Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

4° Des épreuves physiques :

a) Une épreuve de course à pied ;

b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation (coefficient 1).

Les candidates enceintes au moment des épreuves physiques obligatoires sont dispensées, à leur demande, de ces épreuves. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.

Article 6


Les épreuves d'admissibilité du concours interne comprennent :

1° Un commentaire de texte portant sur un sujet d'ordre général relatif aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain depuis 1945 (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une rédaction, à partir d'un dossier à caractère professionnel, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

3° Un questionnaire, appelant des réponses courtes ou plus développées, portant sur le droit public : droit administratif, droit constitutionnel et libertés publiques (durée : trois heures ; coefficient 3).

Article 7


Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :

1° Une interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale.

L'interrogation débute par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée quinze minutes ; coefficient 3) ;

2° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer des fonctions de directeur de police municipale ainsi que ses connaissances techniques et professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante facultative.

Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes).

Seuls sont pris en compte, au titre de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20 ;

4° Des épreuves physiques facultatives :

a) Une épreuve de course à pied ;

b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.

Seuls sont pris en compte, au titre de l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.

Article 8


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la deuxième épreuve d'admission.

Article 9


Les programmes des épreuves prévues aux articles 4 à 7 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.


Chapitre III

Organisation des concours

 

Article 10


Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 11


Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

b) Deux personnalités qualifiées, dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

c) Deux élus locaux.

En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des directeurs de police municipale doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 12


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires de l'admissibilité ou de l'admission entraîne l'élimination du candidat.

Article 13


Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 11 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 14


Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission.

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux