Décret n° 2006-1390 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale


NOR: INTB0600245D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49, L. 412-54 et L. 412-55 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la sécurité quotidienne ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, modifié par le décret n° 89-304 du 13 mai 1989 et par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

 

Article 1


Le décret du 20 janvier 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2


L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la loi du 15 avril 1999 susvisée, » sont remplacés par les mots : « la loi du 15 avril 1999 susvisée, les lois n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, n° 2002-276 du 27 février 2002, n° 2003-239 du 18 mars 2003 et n° 2006-396 du 31 mars 2006, » ;

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale. »

Article 3


A l'article 5, les mots : « quarante ans » sont remplacés par les mots : « trente-huit ans » et les mots : « dix ans » par les mots : « huit ans ».

Article 4


Il est inséré après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de police municipale en fonction à cette date et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

« L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités et les programmes des épreuves sont fixés par décret.

« Toutefois, les chefs de police inscrits, à la date de publication du présent décret, sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 5 peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article. »

Article 5


Les articles 6 à 8 et 21 sont ainsi modifiés :

1° A l'article 6, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° A l'article 7, les mots : « quinze mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

3° A l'article 8, les mots : « les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires inscrits sur l'une ou l'autre des listes d'aptitude prévues aux articles 5 et 5-1 » ;

4° A l'article 21, la proportion : « 25 % » est remplacée par la proportion : « 30 % ».

Article 6


Après le chapitre IV, est ajouté un chapitre IV bis intitulé « Détachement », comportant les articles 24-2 à 24-5 :

« Art. 24-2. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet.

« Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.

« Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues à l'article 24-3.

« Art. 24-3. - Le détachement dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale intervient :

« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;

« 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

« 3° Pour les autres fonctionnaires de catégorie B, dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale.

« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Art. 24-4. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

« Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d'emplois ou emploi.

« Art. 24-5. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

« L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

« Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. »

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux