Mise à jour :
Décret
n°
Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux
modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives.
Décret
n°
Décret n°
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret n° 95-27 du
Vu le décret n°
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 4 du décret du
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A un concours externe ouvert pour 40 % au moins des postes à pourvoir aux
candidats titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle, délivré
dans le domaine du sport, au moins de niveau IV, inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles ; »
b) Au 2°, les mots : « pour la moitié au plus » sont remplacés par les mots : «
pour 40 % au plus » ;
c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un 3° comprenant deux alinéas ainsi
rédigés :
« 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir,
aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au
moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs
mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une
ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une
association.
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à
la conduite et à la coordination, sur le plan administratif, social, technique,
pédagogique et éducatif, d'activités physiques et sportives ainsi qu'à l'encadrement
des personnes qui les pratiquent. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un concours externe ou d'un
concours interne » sont remplacés par les mots : « de l'un des trois concours
mentionnés ci-dessus ».
Article 2
A l'article 6 du même décret, les mots : « admis au concours externe ou interne
» sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à
l'article 4 ».
Article 3
Les deux premiers alinéas de l'article 42 du même décret sont supprimés.
Article 4
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le nombre
de postes offerts au troisième concours est porté à 35 % au plus du nombre des
postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la
date de publication du présent décret.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le
Décret
n°
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,
Vu la loi n° 71-577 du
Vu la loi n° 84-53 du
Vu le décret n° 85-1229 du
Vu le décret n° 95-27 du
Vu le décret n°
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Conformément à l'article 4 du décret n° 95-27 du
Article 2
Les concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives comprennent un concours externe, un concours
interne ainsi qu'un troisième concours.
Article
3
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le délégué
régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique
territoriale.
Chapitre II
Contenu, déroulement et programmes des concours
Article 4
L'épreuve d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives consiste en des
réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la
promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation
sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de
sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les
sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3).
Article 5
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Des réponses à une série de questions à choix multiples permettant
d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et
le fonctionnement des collectivités territoriales et sur l'organisation et la
promotion des activités physiques et sportives en France (durée : une heure
trente ; coefficient 2) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur
l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ;
coefficient 2).
Article 6
Les épreuves d'admissibilité du troisième concours pour le recrutement des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur
l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France,
sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles
d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences
biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur
l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ;
coefficient 2).
Article 7
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les
candidats déclarés admissibles par le jury.
Article 8
Les épreuves d'admission au concours externe comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation :
trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq
options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien :
vingt minutes).
3° Un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans
l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son
aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois
(préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ;
coefficient 2).
Article 9
Les épreuves d'admission au concours interne comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation :
trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq
options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien :
vingt minutes).
3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances,
l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant au
cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt
minutes ; coefficient 2).
Article 10
Les épreuves d'admission au troisième concours comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation :
trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq
options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien :
vingt minutes).
3° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son
expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du
candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant au cadre
d'emplois (préparation : vingt minutes ; entretien : vingt minutes, dont cinq
minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
Article 11
En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au
concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative
de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec,
portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une
préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte
en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Article 12
Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates
enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en
possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats
bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des
notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
Article 13
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 à 11 ci-dessus
sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du
ministre chargé des sports.
Chapitre III
Organisation des concours
Article 14
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la
date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de
postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être
déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la
République française deux mois au moins avant la date
limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou
interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui
organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le
ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les
locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique
territoriale compétent assure cette publicité.
Article 15
Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du
Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une
liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil
d'adminsitration du Centre national de la fonction
publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A et un du cadre
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres
du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il
serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du
concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du
nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des
interrogations orales, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi
du
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre
national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction
des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 16
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée
par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne
l'élimination du candidat.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission de conduite d'une
séance d'activités physiques et sportives est éliminatoire.
Article 17
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points
nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête, la liste des candidats
admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places
mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission
ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de
la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des
opérations.
Article 18
Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du
Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre
alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 19
Le décret n° 93-567 du
Article 20
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre
délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le
Décret
n°
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,
Vu la loi n° 84-53 du
Vu la loi n° 84-594 du
Vu le décret n° 85-1229 du
Vu le décret n° 95-27 du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Décrète :
Article 1
L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du
1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur
l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ;
coefficient 2).
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation :
trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des cinq options
suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien :
vingt minutes).
3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances,
l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant au
cadre d'emplois (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
Article 2
Le programme de la deuxième épreuve mentionnée ci-dessus est fixé par l'arrêté fixant le programme des épreuves des concours
externe, interne et troisième concours pour le recrutement des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives.
Article 3
Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la
République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la
date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être
déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la
fonction publique territoriale assure cette publicité.
Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du
président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A, et un appartenant
au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
- une personnalité qualifiée ;
- un membre de l'enseignement supérieur ;
- deux élus locaux.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du
président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa
mission.
Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la
fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la
correction des épreuves.
Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux
correcteurs.
Article 4
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination
du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves
est inférieure à 10 sur 20.
Article 5
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des
candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou
interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec
un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 6
Le décret n° 93-554 du
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre
délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le
Décret n° 95-27
du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B au sens de
l'article 5 de la loi du
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de 2e classe, d'éducateur de 1ère classe et d'éducateur hors classe.
Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous
l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des
régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs
d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints
des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des
communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des
administrateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives en poste dans la collectivité ou l'établissement.
Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif,
social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives
de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des
personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent
les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes
d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein
air de la collectivité.
Les éducateurs des activités physiques et sportives occupant
les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de
natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou
plusieurs bassins.
TITRE II
MODALITES DE
RECRUTEMENT
Article 3
Le recrutement en qualité d'éducateur territorial des activités
physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude
établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi
du
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de
ladite loi.
Article 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de
l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des
postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement
secondaire ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste
établie par décret.
2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des
postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les
candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans
au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage de
formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la
fonction publique.
Les concours sont organisés par les délégations régionales
ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique
territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités
d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il
établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la
liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les
épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre
des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des
places entre les deux concours dans la limite de 15 p.100 des places offertes à
l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des
épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes
sont fixés par arreté du ministre chargé des
collectivités territoriales.
Article 5
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o
de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des
activités physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services
effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, en position
d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et
qui ont satisfait à un examen professionnel.
Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre
national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation
de l'examen professionnel prévu ci-dessus.
L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont
fixées par décret et les programmes par arreté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
chargé des sports.
Article 6
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5
ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'éducateur des activités physiques
et sportives à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour
quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou
l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion,
de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du
cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une
mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III
NOMINATION,
FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Article 7
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article
4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi du
Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les
éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre une formation
d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de
trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un
mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la
collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les
éducateurs des activités physiques et sportives pouvant prétendre à un
avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur
formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour
bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues au présent article sont organisées
par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 8
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à
l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du
Dans l'année suivant leur titularisation, les éducateurs des
activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à
l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette
formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages
pratiques qui ne peuvent etre effectués ni dans la
collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou
l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont organisées
par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 9
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de
l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8
ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre
national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est
pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la
qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son
cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre
exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction
publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une
durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de
quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 10
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par
la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de
l'indice afférent au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. Toutefois,
ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le
traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'éducateur de 2e
classe déterminé en application des règles fixées par les articles 11 et 12 et
le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils
sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à
l'échelon du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives
de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans
le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de
la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps
de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une
promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le
plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté
d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur
élévation audit échelon.
Article 12
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un
corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de meme
niveau sont classés dans le grade d'éducateur territorial de 2e classe sur la
base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en
prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois,
corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre
d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un
cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour
parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par
l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois,
corps ou emploi de la catégorie D;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept
douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou
emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir
pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que
celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre
d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle
de rémunération définie par le décret du
Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée
pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon
qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait
procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus
élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les
mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination
à cet échelon.
Article 13
Les agents non titulaires sont classés dans le grade
d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les
services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un
niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis
dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des
emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur
admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté
de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des
emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir
été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue
ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés
réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du
fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet
de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui
résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec
conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 11.
Lorsque l'application des présentes dispositions et de
celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon
doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le
bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent
dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 14
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la
collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à
l'échelon du grade d'éducateur territorial de 2e classe comportant un
traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation
de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un
avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite
nécessaire à un avancement d'échelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires
parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur
nomination en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et
sportives doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du
dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés
à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur
titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la
période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV
AVANCEMENT
Article 15
Le grade d'éducateur
des activités physiques et sportives de 2e classe comprend treize échelons. Le
grade d'éducateur des activités sportives de 1re classe comprend huit échelons.
Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe comprend
sept échelons.
Article 16
La durée maximale et
la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont
fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET
ECHELONS |
Durée Maximale |
Durée Minimale |
Educateur APS hors classe |
|
|
7e échelon |
- |
- |
6e échelon |
4 ans 6 mois |
3 ans 6 mois |
5e échelon |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
2e échelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
1e échelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
Educateur APS de 1ère classe |
|
|
8e échelon- |
- |
- |
7e échelon |
4 ans |
3 ans |
6e échelon |
4 ans |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1° échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
Educateur APS de 2ème classe |
|
|
13e échelon |
- |
- |
12e échelon |
4 ans |
3 ans |
11° échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
10e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
6° échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5° échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
4° échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
3° échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
2° échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1° échelon |
1 an |
1
an |
Article 17
Peuvent être nommés éducateurs de 1ère classe les éducateurs
de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur
grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à
l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs de 1ère classe ne peut être
supérieur à 25 p.100 du nombre des éducateurs de 1re classe et de 2e classe de
la collectivité ou de l'établissement.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade
d'éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe devant suivre la
formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci- dessus ne
peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre
national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a
suivi cette formation.
Article 18
Peuvent être nommés
éducateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la
limite fixée à l'alinéa suivant :
1o Les éducateurs de 1re classe ayant atteint le cinquième
échelon de leur grade ;
2o Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon
de leur grade et les éducateurs de 1re classe sans condition d'ancienneté qui
ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales
ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale
dans les conditions fixées par arreté du ministre
chargé des collectivités locales.
Le nombre des éducateurs hors classe ne peut être supérieur
à 15 p.100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de
l'établissement.
Article 19
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont
ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans
la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur
lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils
auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté
d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait
procurée leur nomination à cet échelon.
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 20
Les
fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent
être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et
sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés au 1o de
l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade,
d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.
Article 21
Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs des
activités physiques et sportives intervient :
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612 dans le cadre
d'éducateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au
moins égal à 425 ;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade
d'éducateur de 1ère classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est
au moins égal à 384 ;
3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur
de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un
indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire
dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette
occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans
son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage
supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Article 22
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois
concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des
fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur
ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins
équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour
parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 23
Les fonctionnaires
détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y
ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par
l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans
l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où
elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés
détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon
auquel ils ont été classés.
Article 24
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives font
l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale
compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de
leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités
d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 25
Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux
titulaires à cette date du grade d'éducateur hors classe créé par le décret no 92-363
du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés,
après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission
administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les
conditions fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETE |
7e échelon (579) : |
|
|
après 3 ans 9 mois |
7e échelon (612) |
Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois. |
avant 3 ans 9 mois |
6e échelon (580) |
Ancienneté acquise. |
6e échelon (547) : |
5e échelon (549) |
Ancienneté acquise + 3 mois. |
5e échelon (510) : |
|
|
après 2 ans |
5e échelon (549) 3 mois. |
|
après 1 an 9 mois, et avant 2 ans |
5e échelon (549) |
Ancienneté acquise - 1 an 9 mois. |
avant 1 an 9 mois |
4e échelon (518) |
Ancienneté acquise + 9 mois. |
4e échelon (479) : |
|
|
après 1 an 6 mois |
4e échelon (518) |
9 mois. |
après 9 mois, et avant 1 an 6 mois |
4e échelon (518) |
Ancienneté acquise - 9 mois. |
avant 9 mois |
3e échelon (487) |
Ancienneté acquise + 1 an. |
3e échelon (448) : |
|
|
après 1 an 6 mois |
3e échelon (487) |
1 an. |
après 6 mois, et avant 1 an 6 mois |
2e échelon (453) |
Ancienneté acquise + 1 an 3 mois. |
2e échelon (423): |
|
|
après 1 an 6 mois |
2e échelon (453) |
1 an 3 mois. |
après 3 mois, et avant 1 an 6 mois |
2e échelon (453) |
Ancienneté acquise - 3 mois. |
avant 3 mois |
1er échelon (425) |
Ancienneté acquise + 1 an 6 mois. |
1er échelon (384) : |
|
|
après 1 an 6 mois |
1er échelon (425) |
1 an 6 mois. |
avant 1 an 6 mois |
1er échelon (425) |
Ancienneté acquise. |
4e échelon provisoire (376) |
4e échelon provisoire (406). |
Ancienneté acquise + 3 mois |
3e échelon provisoire (348) |
3e échelon provisoire (378). |
Ancienneté acquise + 3 mois |
2e échelon provisoire (321) |
2e échelon provisoire (351) |
Ancienneté acquise + 3 mois. |
1er échelon provisoire (283) |
1er échelon provisoire (313) |
Ancienneté
acquise + 3 mois. |
Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à
intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier,
le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés
dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne
l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur
s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur
hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'éducateur
hors classe à cette même date.
Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade
provisoire d'éducateur hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du
présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur hors classe,
celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.
Article 26
Au 1er aout 1995, est créé
jusqu'au
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui
qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997,
un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur hors
classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la
commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans
les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de
l'article 25.
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés
au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce
qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait
été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur hors
classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.
Article 27
Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade
d'éducateur de 2e classe ou du grade d'éducateur de 1ère classe créés par le
décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août
1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de 2e classe dans les
conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETE |
2e grade |
1er nouveau grade |
|
5e échelon (533) |
13e échelon (544) |
Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite
de 4 ans. |
4e échelon (501) |
13e échelon (544) |
1/2 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon (473) |
12e échelon (510) |
Ancienneté acquise + 1 an. |
2e échelon (441) |
11e échelon (483) |
Ancienneté acquise + 1 an. |
1er échelon (418) |
10e échelon (450) |
Ancienneté acquise + 1 an dans la limite
de 4 ans. |
5e échelon provisoire (399) |
9e échelon (426) |
Ancienneté acquise. |
4e échelon provisoire (376) |
8e échelon (397) |
Ancienneté acquise. |
3e échelon provisoire (348) |
8e échelon (397) |
Sans ancienneté. |
2e échelon provisoire (321) |
7e échelon (380) |
Ancienneté acquise. |
1er échelon provisoire (283) |
6e échelon (362) |
Ancienneté acquise. |
1er grade |
1er nouveau grade |
|
12e échelon (474) |
12e échelon (510) |
Ancienneté acquise. |
11e échelon (453) |
11e échelon (483) |
Ancienneté acquise. |
10e échelon (430) |
10e échelon (450) |
Ancienneté acquise. |
9e échelon (395) |
9e échelon (426) |
Ancienneté acquise. |
8e échelon (389) |
8e échelon (397) |
Ancienneté acquise. |
7e échelon (379) |
7e échelon (380) |
Ancienneté acquise. |
6e échelon (360) |
6e échelon (362) |
Ancienneté acquise. |
5e échelon (345) |
5e échelon (347) |
Ancienneté acquise. |
4e échelon (336) |
4e échelon (336) |
Ancienneté acquise. |
3e échelon (321) |
3e échelon (321) |
Ancienneté acquise. |
2e échelon (309) |
2e échelon (309) |
Ancienneté acquise. |
1er échelon (298) |
1er échelon (298) |
Ancienneté
acquise. |
Article 28
Le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à
l'article 26 comprend sept échelons. Il comprend également à sa base quatre
échelons provisoires destinés à l'intégration et à l'avancement des fonctionnaires
ayant bénéficié des dispositions de l'article 41 du décret no 92-363 du 1er
avril 1992 modifié précité et des fonctionnaires mentionnés au 1o de l'article
36 du présent décret.
La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des
échelons du grade provisoire d'éducateur hors classe est fixée ainsi qu'il suit
:
GRADES ET ECHELONS |
Durée Maximale |
Durée Minimale |
Grade provisoire d'éducateur hors classe |
|
|
7e échelon |
- |
- |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1
an 6 mois |
La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des
échelons provisoires du grade provisoire d'éducateur hors classe ainsi que
l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS |
Durée Maximale |
Durée Minimale |
Grade provisoire d'éducateur hors classe |
|
|
4e échelon provisoire (376) |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon provisoire (348) |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon provisoire (321) |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon provisoire (283) |
1 an 6 mois |
1
an |
Article 29
Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août
1995 au
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire
d'éducateur hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p.100 des effectifs des
grades des éducateurs de 2e et de 1ère classe et du grade provisoire
d'éducateur hors classe de la collectivité ou de l'établissement.
Article 30
Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire
d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995
et le
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée
pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon
qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait
procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont
atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont
reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur hors classe dans les
conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de
l'article 25.
Article 31
Jusqu'au
Article 32
Jusqu'au
A compter du
A compter du
Article 33
Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours,
ouverts avant le 1er aout 1995, mentionnées à
l'article 4 du décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés
après le 1er aout 1995 sur un emploi d'une des
collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
Article 34
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires
mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en
fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent
leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas
prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de
fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine.
Article 35
A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des
éducateurs hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut
être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une
nomination au grade d'éducateur hors classe pour chaque diminution au sein de
l'effectif de deux éducateurs hors classe.
Article 36
Les fonctionnaires mentionnés
aux articles 25 à 32 du décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui
n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions
d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arreté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette
intégration prend effet au 1er aout 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant
l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un
échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire
d'éducateur hors classe jusqu'au
2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur
de 2e classe.
Article 37
Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à
l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée
pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions
prévues à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 27.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de
l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,
l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve
que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces
emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à
l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon
comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade
d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais
conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils
avaient atteint.
Article 38
Il est créé à la base du grade d'éducateur des activités
physiques et sportives hors classe quatre échelons provisoires destinés au
reclassement et à l'avancement des fonctionnaires titulaires du grade
provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe
mentionnées à l'article 28.
Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun
de ces échelons ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont
fixés ainsi qu'il suit :
GRADE |
Durée Maximale |
Durée Minimale |
Educateur Hors Classe |
|
|
4e échelon provisoire (406) |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon provisoire (378) |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon provisoire (351) |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon provisoire (313) |
1 an 6 mois |
1
an |
Article 39
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien
emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont
considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET NO
65-773 DU
Article 40
Pour l'application de
l'article 16 bis du décret du
I.- Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires
d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires
titulaires du grade d'éducateur de 2e classe et du grade d'éducateur de 17re
classe créés par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité,
conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous:
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
2e grade |
1er nouveau grade |
5e échelon |
13e échelon |
4e échelon |
13e échelon |
3e échelon |
12e échelon |
2e échelon |
11e échelon |
1er échelon |
10e échelon |
5e échelon provisoire |
9e échelon |
4e échelon provisoire |
8e échelon |
3e échelon provisoire |
8e échelon |
2e échelon provisoire |
7e échelon |
1er échelon provisoire |
6e échelon |
1er grade |
1er nouveau grade |
12e échelon |
12e échelon |
11e échelon |
11e échelon |
10e échelon |
10e échelon |
9e échelon |
9e échelon |
8e échelon |
8e échelon |
7e échelon |
7e échelon |
6e échelon |
6e échelon |
5e échelon |
5e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er
échelon |
II.- Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à
l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade
ou leur emploi d'origine.
III.- Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires
titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des
fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret
no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité ou à la rémunération des
fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités
physiques et sportives créé en application de l'article 26, conformément aux
dispositions fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
7e échelon : |
|
après 3 ans 9 mois |
7e échelon |
avant 3 ans 9 mois |
6e échelon |
6e échelon : |
5e échelon |
5e échelon : |
|
après 2 ans |
5e échelon |
après 1 an 9 mois, et avant 2 ans |
5e échelon |
avant 1 an 9 mois |
4e échelon |
4e échelon : |
|
après 1 an 6 mois |
4e échelon |
après 9 mois, et avant 1 an 6 mois |
4eéchelon |
avant 9 mois |
3e échelon |
3e échelon : |
|
après 1 an 6 mois |
3e échelon |
après 6 mois, et avant 1 an 6 mois |
3e échelon |
avant 6 mois |
2e échelon |
2e échelon : |
|
après 1 an 6 mois |
2e échelon |
après 3 mois, avant 1 an 6 mois |
2e échelon |
avant 3 mois |
1er échelon |
1er échelon : |
|
après 1 an 6 mois |
1er échelon |
avant 1 an 6 mois |
1er
échelon |
TITRE VIII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 41
Le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité est abrogé
au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 32 et 41 maintenus en
vigueur pour l'application des articles 25 à 28, 33, 36 et 40 du présent
décret.
Article 42
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4, les
dispositions du décret no 93-567 du
Pour l'application de l'article 5, les dispositions du
décret no 93-554 du
Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du
décret no 93-559 du
Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions
de l'arrêté du
Article 43
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux
collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent décret qui entrera
en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade
d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe incluses dans les
articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des
dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1995