Mise à jour :

 

Décret n° 2005-812 du 20 juillet 2005 modifiant le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.


Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Décret n° 2005-814 du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

 


 

 


Décret n° 2005-812 du 20 juillet 2005 modifiant le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 95-27 du
10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n°
2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles, modifié par le décret n° 2004-171 du 19 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
16 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Article 1


L'article 4 du décret du
10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° A un concours externe ouvert pour 40 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle, délivré dans le domaine du sport, au moins de niveau IV, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ; »

b) Au 2°, les mots : « pour la moitié au plus » sont remplacés par les mots : « pour 40 % au plus » ;

c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un 3° comprenant deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite et à la coordination, sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, d'activités physiques et sportives ainsi qu'à l'encadrement des personnes qui les pratiquent. » ;

d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus ».
 

Article 2


A l'article 6 du même décret, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».
 

Article 3


Les deux premiers alinéas de l'article 42 du même décret sont supprimés.
 

Article 4


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le nombre de postes offerts au troisième concours est porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret.
 

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.

 


 

Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

 



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 71-577 du
16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du
20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du
10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n°
2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
16 février 2005,

Décrète :
 

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1


Conformément à l'article 4 du décret n° 95-27 du
10 janvier 1995 susvisé, les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le domaine du sport, au moins de niveau IV.
 

Article 2


Les concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent un concours externe, un concours interne ainsi qu'un troisième concours.

 Article 3


L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.
 

Chapitre II

Contenu, déroulement et programmes des concours

Article 4


L'épreuve d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives consiste en des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3).
 

Article 5


Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Des réponses à une série de questions à choix multiples permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;

2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).
 

Article 6


Les épreuves d'admissibilité du troisième concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).
 

Article 7


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
 

Article 8


Les épreuves d'admission au concours externe comprennent :

1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
 

Article 9


Les épreuves d'admission au concours interne comprennent :

1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
 

Article 10


Les épreuves d'admission au troisième concours comprennent :

1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course.

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
 

Article 11


En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
 

Article 12


Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
 

Article 13


Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
 

Chapitre III

Organisation des concours

Article 14


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.
 

Article 15


Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'adminsitration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
 

Article 16


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission de conduite d'une séance d'activités physiques et sportives est éliminatoire.
 

Article 17


Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
 

Article 18


Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
 

Article 19


Le décret n° 93-567 du
27 mars 1993 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est abrogé.
 

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le
20 juillet 2005.

 


 

Décret n° 2005-814 du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

 



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du
20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du
10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
16 février 2005,

Décrète :
 

Article 1


L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du
10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).

2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activités de pleine nature ;

- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.

Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
 

Article 2


Le programme de la deuxième épreuve mentionnée ci-dessus est fixé par l'arrêté fixant le programme des épreuves des concours externe, interne et troisième concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
 

Article 3


Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A, et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

- une personnalité qualifiée ;

- un membre de l'enseignement supérieur ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
 

Article 4


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
 

Article 5


A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
 

Article 6


Le décret n° 93-554 du
26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est abrogé.
 

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le
20 juillet 2005.

 


Décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

 

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de 2e classe, d'éducateur de 1ère classe et d'éducateur hors classe.

 

Article 2

 

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives en poste dans la collectivité ou l'établissement.

Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité.

Les éducateurs des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins.

 

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT

 

Article 3

 

Le recrutement en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:

1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;

2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

 

Article 4

 

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret.

2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p.100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arreté du ministre chargé des collectivités territoriales.

 

Article 5

 

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui ont satisfait à un examen professionnel.

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus.

L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arreté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

 

Article 6

 

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

 

TITRE III

NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION

 

Article 7

 

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les éducateurs des activités physiques et sportives pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

 

Article 8

 

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.

Dans l'année suivant leur titularisation, les éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent etre effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

 

Article 9

 

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

 

Article 10

 

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe déterminé en application des règles fixées par les articles 11 et 12 et le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

 

Article 11

 

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

 

Article 12

 

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de meme niveau sont classés dans le grade d'éducateur territorial de 2e classe sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent etre classés, s'ils y ont intéret, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

 

Article 13

 

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

 

Article 14

 

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'éducateur territorial de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

 

TITRE IV

AVANCEMENT

 

Article 15

 

 Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe comprend treize échelons. Le grade d'éducateur des activités sportives de 1re classe comprend huit échelons. Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe comprend sept échelons.

 

Article 16

 

 La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

 

      GRADES ET ECHELONS

Durée Maximale

Durée Minimale

Educateur APS hors classe

 

 

7e échelon

-

-

6e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

1e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

Educateur APS de 1ère classe

 

 

8e échelon-

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1° échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Educateur APS de 2ème classe

 

 

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans

11° échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6° échelon

2 ans

1 an 6 mois

5° échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4° échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3° échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2° échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1° échelon

1 an

1 an

 

Article 17

 

Peuvent être nommés éducateurs de 1ère classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

Le nombre des éducateurs de 1ère classe ne peut être supérieur à 25 p.100 du nombre des éducateurs de 1re classe et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci- dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.

 

Article 18

 

 Peuvent être nommés éducateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1o Les éducateurs de 1re classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade ;

2o Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arreté du ministre chargé des collectivités locales.

Le nombre des éducateurs hors classe ne peut être supérieur à 15 p.100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.

 

Article 19

 

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 20

 

 Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés au 1o de l'article 4.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

 

Article 21

 

Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives intervient :

1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612 dans le cadre d'éducateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;

2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade d'éducateur de 1ère classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur de 2e classe.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

 

Article 22

 

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

 

Article 23

 

 

 Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

 

Article 24

 

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 25

 

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur hors classe créé par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

7e échelon (579) :

 

 

après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois.

avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547) :

5e échelon (549)

Ancienneté acquise + 3 mois.

5e échelon (510) :

 

 

après 2 ans

5e échelon (549) 3 mois.

 

après 1 an 9 mois, et avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois.

avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise + 9 mois.

4e échelon (479) :

 

 

après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

après 9 mois, et avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise - 9 mois.

avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an.

3e échelon (448) :

 

 

après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

après 6 mois, et avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

2e échelon (423):

 

 

après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

après 3 mois, et avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise - 3 mois.

avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise + 1 an 6 mois.

1er échelon (384) :

 

 

après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise.

4e échelon provisoire (376)

4e échelon provisoire (406).

Ancienneté acquise + 3 mois

3e échelon provisoire (348)

3e échelon provisoire (378).

Ancienneté acquise + 3 mois

2e échelon provisoire (321)

2e échelon provisoire (351)

Ancienneté acquise + 3 mois.

1er échelon provisoire (283)

1er échelon provisoire (313)

Ancienneté acquise + 3 mois.

 

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'éducateur hors classe à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

 

Article 26

 

Au 1er aout 1995, est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'éducateur hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

 

 Article 27

 

Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur de 2e classe ou du grade d'éducateur de 1ère classe créés par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de 2e classe dans les conditions suivantes :

 

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

 

5e échelon (533)

13e échelon (544)

Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans.

4e échelon (501)

13e échelon (544)

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon (473)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise + 1 an.

2e échelon (441)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise + 1 an.

1er échelon (418)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 4 ans.

5e échelon provisoire (399)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise.

4e échelon provisoire (376)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise.

3e échelon provisoire (348)

8e échelon (397)

Sans ancienneté.

2e échelon provisoire (321)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise.

1er échelon provisoire (283)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise.

1er grade

1er nouveau grade

 

12e échelon (474)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise.

11e échelon (453)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise.

10e échelon (430)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise.

9e échelon (395)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise.

8e échelon (389)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise.

7e échelon (379)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise.

6e échelon (360)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise.

5e échelon (345)

5e échelon (347)

Ancienneté acquise.

4e échelon (336)

4e échelon (336)

Ancienneté acquise.

3e échelon (321)

3e échelon (321)

Ancienneté acquise.

2e échelon (309)

2e échelon (309)

Ancienneté acquise.

1er échelon (298)

1er échelon (298)

Ancienneté acquise.

 

Article 28

 

Le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 comprend sept échelons. Il comprend également à sa base quatre échelons provisoires destinés à l'intégration et à l'avancement des fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 41 du décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et des fonctionnaires mentionnés au 1o de l'article 36 du présent décret.

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'éducateur hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

 

GRADES ET ECHELONS

Durée Maximale

Durée Minimale

Grade provisoire d'éducateur hors classe

 

 

7e échelon

-

-

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

 

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade provisoire d'éducateur hors classe ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

Durée Maximale

Durée Minimale

Grade provisoire d'éducateur hors classe

 

 

4e échelon provisoire (376)

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon provisoire (348)

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire (321)

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire (283)

1 an 6 mois

1 an

 

Article 29

 

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur hors classe,après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p.100 des effectifs des grades des éducateurs de 2e et de 1ère classe et du grade provisoire d'éducateur hors classe de la collectivité ou de l'établissement.

 

 Article 30

 

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

 

 Article 31

 

Jusqu'au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient au grade provisoire d'éducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

 

 Article 32

 

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'éducateur de 1ère classe par rapport à l'effectif des éducateurs de 2e classe et de 1ère classe est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit:

A compter du 1 août 1995 : 8 p.100;

A compter du 1 août 1996 : 15 p.100.

 

Article 33

 

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er aout 1995, mentionnées à l'article 4 du décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés après le 1er aout 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

 

Article 34

 

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

 

Article 35

 

A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs hors classe.  

 

Article 36

 

 Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 32 du décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arreté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er aout 1995.

L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes:

1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire d'éducateur hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur de 1re classe;

2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de 2e classe.

 

 Article 37

 

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 27.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

 

Article 38

 

Il est créé à la base du grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe quatre échelons provisoires destinés au reclassement et à l'avancement des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe mentionnées à l'article 28.

Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun de ces échelons ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :

 

GRADE

Durée Maximale

Durée Minimale

Educateur Hors Classe

 

 

4e échelon provisoire (406)

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon provisoire (378)

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire (351)

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire (313)

1 an 6 mois

1 an

 

Article 39

 

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET NO 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

 

Article 40

 

 Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

I.- Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur de 2e classe et du grade d'éducateur de 17re classe créés par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous:

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

2e grade

1er nouveau grade

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

5e échelon provisoire

9e échelon

4e échelon provisoire

8e échelon

3e échelon provisoire

8e échelon

2e échelon provisoire

7e échelon

1er échelon provisoire

6e échelon

1er grade

1er nouveau grade

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

 

II.- Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

III.- Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e échelon :

 

après 3 ans 9 mois

7e échelon

avant 3 ans 9 mois

6e échelon

6e échelon :

5e échelon

5e échelon :

 

après 2 ans

5e échelon

après 1 an 9 mois, et avant 2 ans

5e échelon

avant 1 an 9 mois

4e échelon

4e échelon :

 

après 1 an 6 mois

4e échelon

après 9 mois, et avant 1 an 6 mois

4eéchelon

avant 9 mois

3e échelon

3e échelon :

 

après 1 an 6 mois

3e échelon

après 6 mois, et avant 1 an 6 mois

3e échelon

avant 6 mois

2e échelon

2e échelon :

 

après 1 an 6 mois

2e échelon

après 3 mois, avant 1 an 6 mois

2e échelon

avant 3 mois

1er échelon

1er échelon :

 

après 1 an 6 mois

1er échelon

avant 1 an 6 mois

1er échelon

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 41

 

Le décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 32 et 41 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 28, 33, 36 et 40 du présent décret.

 

 Article 42

 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret no 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et de l'arreté du 27 mars 1993 fixant le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives demeurent en vigueur.

Pour l'application de l'article 5, les dispositions du décret no 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret no 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe demeurent en vigueur.

 

Article 43

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 Fait à Paris, le 10 janvier 1995