Mise � jour :

 

D�cret n� 2005-812 du 20 juillet 2005 modifiant le d�cret n� 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives.


D�cret n� 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'acc�s et aux modalit�s d'organisation des concours pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives.

D�cret n� 2005-814 du 20 juillet 2005 relatif aux modalit�s d'organisation de l'examen professionnel d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives.

 


 

 


D�cret n� 2005-812 du 20 juillet 2005 modifiant le d�cret n� 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire,

Vu la loi n� 84-53 du
26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 36 ;

Vu le d�cret n� 95-27 du
10 janvier 1995 modifi� portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives ;

Vu le d�cret n�
2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'�ducation et L. 900-1 du code du travail relatif au r�pertoire national des certifications professionnelles, modifi� par le d�cret n� 2004-171 du 19 f�vrier 2004 ;

Vu l'avis du Conseil sup�rieur de la fonction publique territoriale en date du
16 f�vrier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'int�rieur) entendu,

D�cr�te :
 

Article 1


L'article 4 du d�cret du
10 janvier 1995 susvis� est modifi� ainsi qu'il suit :

a) Le 1� est remplac� par les dispositions suivantes :

� 1� A un concours externe ouvert pour 40 % au moins des postes � pourvoir aux candidats titulaires d'un dipl�me ou titre � finalit� professionnelle, d�livr� dans le domaine du sport, au moins de niveau IV, inscrit au r�pertoire national des certifications professionnelles ; �

b) Au 2�, les mots : � pour la moiti� au plus � sont remplac�s par les mots : � pour 40 % au plus � ;

c) Apr�s le troisi�me alin�a, il est ajout� un 3� comprenant deux alin�as ainsi r�dig�s :

� 3� A un troisi�me concours ouvert, pour 20 % au plus des postes � pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une dur�e de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activit�s professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assembl�e �lue d'une collectivit� territoriale ou d'une ou de plusieurs activit�s accomplies en qualit� de responsable d'une association.

� Les activit�s professionnelles mentionn�es ci-dessus doivent correspondre � la conduite et � la coordination, sur le plan administratif, social, technique, p�dagogique et �ducatif, d'activit�s physiques et sportives ainsi qu'� l'encadrement des personnes qui les pratiquent. � ;

d) A l'avant-dernier alin�a, les mots : � d'un concours externe ou d'un concours interne � sont remplac�s par les mots : � de l'un des trois concours mentionn�s ci-dessus �.
 

Article 2


A l'article 6 du m�me d�cret, les mots : � admis au concours externe ou interne � sont remplac�s par les mots : � admis � l'un des concours mentionn�s � l'article 4 �.
 

Article 3


Les deux premiers alin�as de l'article 42 du m�me d�cret sont supprim�s.
 

Article 4


Par d�rogation aux dispositions de l'article 1er du pr�sent d�cret, le nombre de postes offerts au troisi�me concours est port� � 35 % au plus du nombre des postes � pourvoir pour les trois premiers concours organis�s � compter de la date de publication du pr�sent d�cret.
 

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre d�l�gu� aux collectivit�s territoriales sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.
 

Fait � Paris, le 20 juillet 2005.

 


 

D�cret n� 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'acc�s et aux modalit�s d'organisation des concours pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives.

 



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire,

Vu la loi n� 71-577 du
16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n� 84-53 du
26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 85-1229 du
20 novembre 1985 modifi� relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 95-27 du
10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives ;

Vu le d�cret n�
2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'�ducation et L. 900-1 du code du travail relatif au r�pertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil sup�rieur de la fonction publique territoriale en date du
16 f�vrier 2005,

D�cr�te :
 

Chapitre Ier

Dispositions g�n�rales

Article 1


Conform�ment � l'article 4 du d�cret n� 95-27 du
10 janvier 1995 susvis�, les candidats au concours externe d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives doivent �tre titulaires d'un dipl�me ou titre � finalit� professionnelle inscrit au r�pertoire national des certifications professionnelles, d�livr� dans le domaine du sport, au moins de niveau IV.
 

Article 2


Les concours d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives comprennent un concours externe, un concours interne ainsi qu'un troisi�me concours.

 Article 3


L'ouverture des concours mentionn�s � l'article 2 est arr�t�e par le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique territoriale.
 

Chapitre II

Contenu, d�roulement et programmes des concours

Article 4


L'�preuve d'admissibilit� du concours externe pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives consiste en des r�ponses � une s�rie de trois � cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activit�s physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivit� territoriale, sur les r�gles d'hygi�ne et de s�curit�, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (dur�e : trois heures ; coefficient 3).
 

Article 5


Les �preuves d'admissibilit� du concours interne pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives comprennent :

1� Des r�ponses � une s�rie de questions � choix multiples permettant d'appr�cier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et le fonctionnement des collectivit�s territoriales et sur l'organisation et la promotion des activit�s physiques et sportives en France (dur�e : une heure trente ; coefficient 2) ;

2� La r�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivit� territoriale (dur�e : trois heures ; coefficient 2).
 

Article 6


Les �preuves d'admissibilit� du troisi�me concours pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives comprennent :

1� Des r�ponses � une s�rie de trois � cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activit�s physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivit� territoriale, sur les r�gles d'hygi�ne et de s�curit�, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (dur�e : trois heures ; coefficient 3) ;

2� La r�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivit� territoriale (dur�e : trois heures ; coefficient 2).
 

Article 7


Peuvent seuls �tre autoris�s � se pr�senter aux �preuves d'admission les candidats d�clar�s admissibles par le jury.
 

Article 8


Les �preuves d'admission au concours externe comprennent :

1� Une �preuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une �preuve de course.

2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration : trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activit�s de pleine nature ;

- activit�s aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.

Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien : vingt minutes).

3� Un entretien visant � appr�cier la capacit� du candidat � s'int�grer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appel� � travailler, son aptitude et sa motivation � exercer les missions incombant au cadre d'emplois (pr�paration : vingt minutes ; dur�e de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
 

Article 9


Les �preuves d'admission au concours interne comprennent :

1� Une �preuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une �preuve de course.

2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration : trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activit�s de pleine nature ;

- activit�s aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.

Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien : vingt minutes).

3� Un entretien portant sur l'exp�rience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat � exercer les missions incombant au cadre d'emplois (pr�paration : vingt minutes ; dur�e de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
 

Article 10


Les �preuves d'admission au troisi�me concours comprennent :

1� Une �preuve physique comprenant (coefficient 1) :

- un parcours de natation ;

- une �preuve de course.

2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration : trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activit�s de pleine nature ;

- activit�s aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.

Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien : vingt minutes).

3� Un entretien ayant pour point de d�part un expos� du candidat sur son exp�rience, destin� � appr�cier les qualit�s d'analyse et de r�flexion du candidat ainsi que sa motivation � exercer les missions incombant au cadre d'emplois (pr�paration : vingt minutes ; entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'expos� ; coefficient 2).
 

Article 11


En outre, s'ils en ont exprim� le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander � subir une �preuve orale facultative de langue vivante �trang�re : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, n�erlandais, russe ou arabe moderne (dur�e : vingt minutes apr�s une pr�paration de m�me dur�e ; coefficient 1).

La note obtenue � cette �preuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part exc�dant la note 10 sur 20.
 

Article 12


Les candidats bless�s au moment des �preuves physiques et les candidates enceintes sont dispens�s, � leur demande, de ces �preuves. Ils devront �tre en possession d'un certificat m�dical �tablissant leur �tat. Les candidats b�n�ficiant de cette dispense sont cr�dit�s d'une note �gale � la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
 

Article 13


Les programmes de chacune des �preuves pr�vues aux articles 4 � 11 ci-dessus sont fix�s par arr�t� du ministre charg� des collectivit�s territoriales et du ministre charg� des sports.
 

Chapitre III

Organisation des concours

Article 14


Chaque session de concours fait l'objet d'un arr�t� d'ouverture qui pr�cise la date limite de d�p�t des inscriptions, la date des �preuves, le nombre de postes � pourvoir et l'adresse � laquelle les candidatures doivent �tre d�pos�es.

Les arr�t�s d'ouverture des concours sont publi�s au Journal officiel de la R�publique fran�aise deux mois au moins avant la date limite de d�p�t des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affich�s dans les locaux de la d�l�gation r�gionale ou interd�partementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des d�partements situ�s dans le ressort de la d�l�gation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique territoriale comp�tent assure cette publicit�.
 

Article 15


Les membres des jurys des concours sont nomm�s par arr�t� du pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste �tablie chaque ann�e ou mise � jour en tant que de besoin par le conseil d'adminsitration du Centre national de la fonction publique territoriale, apr�s avis du conseil d'orientation.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de cat�gorie A et un du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives ;

b) Deux personnalit�s qualifi�es ;

c) Deux �lus locaux.

L'arr�t� pr�vu au premier alin�a du pr�sent article d�signe, parmi les membres du jury, son pr�sident ainsi que le rempla�ant de ce dernier pour le cas o� il serait dans l'impossibilit� d'accomplir sa mission.

Le pr�sident et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des �preuves �crites et des interrogations orales, dans les conditions pr�vues par l'article 44 de la loi du
26 janvier 1984 susvis�e.

Des correcteurs peuvent �tre d�sign�s par arr�t� du pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer � la correction des �preuves sous l'autorit� du jury.
 

Article 16


Il est attribu� � chaque �preuve une note de 0 � 20. Chaque note est multipli�e par le coefficient correspondant.

Les �preuves �crites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inf�rieure � 5 sur 20 � l'une des �preuves d'admissibilit� entra�ne l'�limination du candidat.

Toute note inf�rieure � 5 sur 20 � l'�preuve d'admission de conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives est �liminatoire.
 

Article 17


Pour chacun des concours, le jury d�termine le nombre total des points n�cessaires pour �tre admissible et sur cette base, arr�te, la liste des candidats admis � se pr�senter aux �preuves d'admission.

A l'issue des �preuves d'admission, le jury arr�te, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage �gal des voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.

Pour chacun des concours, le pr�sident du jury transmet la liste d'admission ainsi �tablie au d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des op�rations.
 

Article 18


Au vu des listes d'admission, le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique territoriale �tablit par ordre alphab�tique la liste d'aptitude correspondante.
 

Article 19


Le d�cret n� 93-567 du
27 mars 1993 modifi� fixant les conditions d'acc�s et les modalit�s d'organisation des concours pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives est abrog�.
 

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre d�l�gu� aux collectivit�s territoriales sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.
 


Fait � Paris, le
20 juillet 2005.

 


 

D�cret n� 2005-814 du 20 juillet 2005 relatif aux modalit�s d'organisation de l'examen professionnel d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives.

 



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire,

Vu la loi n� 84-53 du
26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n� 84-594 du
12 juillet 1984 modifi�e relative � la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 85-1229 du
20 novembre 1985 modifi� relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 95-27 du
10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil sup�rieur de la fonction publique territoriale en date du
16 f�vrier 2005,

D�cr�te :
 

Article 1


L'examen professionnel d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives mentionn� � l'article 5 du d�cret du
10 janvier 1995 susvis� comporte les �preuves suivantes :

1� La r�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivit� territoriale (dur�e : trois heures ; coefficient 2).

2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration : trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).

Le candidat choisit, lors de son inscription � l'examen, l'une des cinq options suivantes :

- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;

- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;

- activit�s de pleine nature ;

- activit�s aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.

Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien : vingt minutes).

3� Un entretien portant sur l'exp�rience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat � exercer les missions incombant au cadre d'emplois (dur�e de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
 

Article 2


Le programme de la deuxi�me �preuve mentionn�e ci-dessus est fix� par l'arr�t� fixant le programme des �preuves des concours externe, interne et troisi�me concours pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives.
 

Article 3


Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicit� au Journal officiel de la R�publique fran�aise qui pr�cise la date limite de d�p�t des inscriptions, la date des �preuves et l'adresse � laquelle les candidatures doivent �tre d�pos�es. Le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicit�.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionn� est nomm� par arr�t� du pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le pr�sident, six membres ainsi r�partis :

- deux fonctionnaires territoriaux, dont un de cat�gorie A, et un appartenant au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives et titulaire du grade le plus �lev� dans ce cadre d'emplois ;

- une personnalit� qualifi�e ;

- un membre de l'enseignement sup�rieur ;

- deux �lus locaux.

L'arr�t� pr�vu au deuxi�me alin�a du pr�sent article d�signe le rempla�ant du pr�sident dans le cas o� celui-ci serait dans l'impossibilit� de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont d�sign�s par le pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury � la correction des �preuves.

Les �preuves sont anonymes ; chaque composition est corrig�e par deux correcteurs.
 

Article 4


Il est attribu� � chaque �preuve une note de 0 � 20.

Toute note inf�rieure � 5 sur 20 � l'une de ces �preuves entra�ne l'�limination du candidat.

Un candidat ne peut �tre d�clar� admis si la moyenne de ses notes aux �preuves est inf�rieure � 10 sur 20.
 

Article 5


A l'issue des �preuves, le jury arr�te par ordre alphab�tique la liste des candidats admis � l'examen professionnel.

Le pr�sident du jury transmet cette liste au d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des op�rations.
 

Article 6


Le d�cret n� 93-554 du
26 mars 1993 relatif aux modalit�s d'organisation de l'examen professionnel d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives est abrog�.
 

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre d�l�gu� aux collectivit�s territoriales sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.
 


Fait � Paris, le
20 juillet 2005.

 


D�cret n� 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives.


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

 

Les �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de cat�gorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'�ducateur de 2e classe, d'�ducateur de 1�re classe et d'�ducateur hors classe.

 

Article 2

 

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorit� des directeurs g�n�raux des services des d�partements et des r�gions, des secr�taires g�n�raux ou secr�taires des communes ou des directeurs d'�tablissements publics et, le cas �ch�ant, des directeurs g�n�raux adjoints des d�partements et des r�gions, des secr�taires g�n�raux adjoints des communes, des directeurs adjoints des �tablissements publics ou des administrateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activit�s physiques et sportives en poste dans la collectivit� ou l'�tablissement.

Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, p�dagogique et �ducatif les activit�s physiques et sportives de la collectivit� ou de l'�tablissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent � la s�curit� du public et surveillent les installations. Ils sont �galement charg�s de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activit�s sportives ou de plein air de la collectivit�.

Les �ducateurs des activit�s physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activit�s de natation. Ils veillent � la s�curit� du public et � la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins.

 

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT

 

Article 3

 

Le recrutement en qualit� d'�ducateur territorial des activit�s physiques et sportives intervient apr�s inscription sur les listes d'aptitude �tablies:

1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e;

2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

 

Article 4

 

Sont inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats d�clar�s admis :

1� A un concours externe ouvert, pour la moiti� au moins des postes � pourvoir, aux candidats titulaires du baccalaur�at de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou dipl�me de niveau �quivalent figurant sur une liste �tablie par d�cret.

2� A un concours interne ouvert, pour la moiti� au plus des postes � pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'ann�e du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des p�riodes de stage de formation dans une �cole ou �tablissement ouvrant acc�s � un grade de la fonction publique.

Les concours sont organis�s par les d�l�gations r�gionales ou interd�partementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental fixe les modalit�s d'organisation, les r�gles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il �tablit la liste des candidats autoris�s � concourir. Il arr�te �galement la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succ�s les �preuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inf�rieur au nombre des places offertes � ce concours, le jury peut modifier la r�partition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p.100 des places offertes � l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des �preuves d'admissibilit� et des �preuves d'admission dont les modalit�s sont fix�es par d�cret. Les programmes sont fix�s par arret� du ministre charg� des collectivit�s territoriales.

 

Article 5

 

Peuvent �tre inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue au 2o de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des op�rateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'op�rateur qualifi� ou d'op�rateur principal, en position d'activit� ou de d�tachement dans un emploi d'une collectivit� territoriale et qui ont satisfait � un examen professionnel.

Les d�l�gations r�gionales ou interd�partementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont charg�es de l'organisation de l'examen professionnel pr�vu ci-dessus.

L'examen comporte des �preuves dont les modalit�s sont fix�es par d�cret et les programmes par arret� conjoint du ministre charg� des collectivit�s territoriales et du ministre charg� des sports.

 

Article 6

 

Les fonctionnaires territoriaux mentionn�s � l'article 5 ci-dessus peuvent �tre recrut�s en qualit� d'�ducateur des activit�s physiques et sportives � raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivit� ou �tablissement ou l'ensemble des collectivit�s et �tablissements affili�s � un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, � l'exclusion des nominations intervenues � la suite d'une mutation � l'int�rieur de la collectivit� et des �tablissements en relevant.

 

TITRE III

NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION

 

Article 7

 

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue � l'article 4 ci-dessus et recrut�s sur un emploi d'une des collectivit�s ou �tablissements publics mentionn�s � l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 pr�cit�e sont nomm�s �ducateurs des activit�s physiques et sportives stagiaires pour une dur�e d'un an par l'autorit� territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, �ventuellement discontinue, d'une dur�e totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions th�oriques d'une dur�e totale de deux mois et des stages pratiques d'une dur�e totale d'un mois accomplis en totalit� ou en partie hors de la collectivit� employeur.

Dans un d�lai de deux ans apr�s leur titularisation, les �ducateurs des activit�s physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation � l'emploi, �ventuellement discontinue, d'une dur�e totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions th�oriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalit� ou en partie hors de la collectivit� employeur.

Par d�rogation aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent, les �ducateurs des activit�s physiques et sportives pouvant pr�tendre � un avancement de grade avant l'expiration du d�lai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation � l'emploi dans le d�lai minimum n�cessaire pour b�n�ficier de cet avancement de grade.

Les formations pr�vues au pr�sent article sont organis�es par le Centre national de la fonction publique territoriale.

 

Article 8

 

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue � l'article 5 ci-dessus et recrut�s sur un emploi d'une des collectivit�s ou �tablissements publics mentionn�s � l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 pr�cit�e sont nomm�s �ducateurs des activit�s physiques et sportives stagiaires par l'autorit� territoriale investie du pouvoir de nomination pour une dur�e de six mois pendant laquelle ils sont plac�s en position de d�tachement aupr�s de la collectivit� ou de l'�tablissement qui a proc�d� au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, �ventuellement discontinue, d'une dur�e totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions th�oriques.

Dans l'ann�e suivant leur titularisation, les �ducateurs des activit�s physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation � l'emploi, �ventuellement discontinue, d'une dur�e totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions th�oriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent etre effectu�s ni dans la collectivit� ou l'�tablissement public d'origine, ni dans la collectivit� ou l'�tablissement public d'accueil.

Les formations pr�vues au pr�sent article sont organis�es par le Centre national de la fonction publique territoriale.

 

Article 9

 

La titularisation des stagiaires intervient, par d�cision de l'autorit� territoriale, � la fin du stage mentionn� aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport �tabli par le pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononc�e, le stagiaire est soit licenci�, s'il n'avait pas auparavant la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr� dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorit� territoriale peut, � titre exceptionnel et apr�s avis du pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale, d�cider que la p�riode de stage est prolong�e d'une dur�e maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionn�s � l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionn�s � l'article 8.

 

Article 10

 

Les stagiaires mentionn�s � l'article 7 sont r�mun�r�s par la collectivit� ou l'�tablissement qui a proc�d� au recrutement sur la base de l'indice aff�rent au 1er �chelon du grade d'�ducateur de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaires per�oivent le traitement indiciaire correspondant � l'�chelon du grade d'�ducateur de 2e classe d�termin� en application des r�gles fix�es par les articles 11 et 12 et le dernier alin�a de l'article 13 ci-dessous.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularis�s, ils sont plac�s, sous r�serve des r�gles d�finies aux articles 11, 12 et 13, � l'�chelon du grade d'�ducateur territorial des activit�s physiques et sportives de 2e classe correspondant � l'anciennet� acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de la p�riode de stage pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article 9 ci-dessus.

 

Article 11

 

Les fonctionnaires appartenant � un cadre d'emplois ou � un corps de cat�gorie B, ou titulaires d'un emploi de m�me niveau, sont class�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'anciennet� maximale exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou emploi conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulte de leur �l�vation audit �chelon.

 

Article 12

 

Les fonctionnaires appartenant � un cadre d'emplois ou � un corps de cat�gorie C ou D ou titulaires d'un emploi de meme niveau sont class�s dans le grade d'�ducateur territorial de 2e classe sur la base de la dur�e maximum de service exig�e pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte une fraction de leur anciennet� dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'anciennet� dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la cat�gorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la cat�gorie C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es maximales de services, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.

Cette anciennet� est retenue � raison des :

a) Trois douzi�mes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la cat�gorie D;

b) Huit douzi�mes pour les douze premi�res ann�es et sept douzi�mes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de cat�gorie C.

L'application des dispositions qui pr�c�dent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait �t� la sienne si, pr�alablement � sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait �t� promu au grade sup�rieur.

Par d�rogation aux dispositions qui pr�c�dent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de cat�gorie C non class� dans une �chelle de r�mun�ration d�finie par le d�cret du 30 d�cembre 1987 modifi� susvis� peuvent etre class�s, s'ils y ont int�ret, � un �chelon du grade qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu.

Dans la limite de l'anciennet� maximum de services exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.

Les agents nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination � cet �chelon.

 

Article 13

 

Les agents non titulaires sont class�s dans le grade d'�ducateur de 2e classe � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situ� au niveau de la cat�gorie B ou � un niveau sup�rieur � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi situ� � un niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.

Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de service soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour des emplois du niveau inf�rieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir �t� accomplis de fa�on continue. La continuit� des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les cong�s r�guliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inf�rieure � trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inf�rieure � un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui pr�c�dent ne peuvent avoir pour effet de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans leur ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l'article 11.

Lorsque l'application des pr�sentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit � classer les agents int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice ou d'un traitement inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur emploi pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ou traitement ant�rieur jusqu'au jour o� ils atteignent dans leur grade un �chelon comportant un indice au moins �gal.

 

Article 14

 

Les stagiaires mentionn�s � l'article 8 sont r�mun�r�s par la collectivit� ou l'�tablissement qui a proc�d� au recrutement. Ils sont plac�s � l'�chelon du grade d'�ducateur territorial de 2e classe comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement �gale ou sup�rieure � celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'�chelon dans leur pr�c�dente situation, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade dans la limite n�cessaire � un avancement d'�chelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus � l'�chelon maximum de leur grade, le b�n�fice retir� de leur nomination en qualit� d'�ducateur territorial des activit�s physiques et sportives doit �tre compar� � l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'�chelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularis�s, ils sont plac�s � l'�chelon et avec l'anciennet� d'�chelon qu'ils d�tiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de la p�riode de stage pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article 9 ci-dessus.

 

TITRE IV

AVANCEMENT

 

Article 15

 

Le grade d'�ducateur des activit�s physiques et sportives de 2e classe comprend treize �chelons. Le grade d'�ducateur des activit�s sportives de 1re classe comprend huit �chelons. Le grade d'�ducateur des activit�s physiques et sportives hors classe comprend sept �chelons.

 

Article 16

 

La dur�e maximale et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades sont fix�es ainsi qu'il suit :

 

����� GRADES ET ECHELONS

Dur�e Maximale

Dur�e Minimale

Educateur APS hors classe

 

 

7e �chelon

-

-

6e �chelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

5e �chelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e �chelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e �chelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

2e �chelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

1e �chelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

Educateur APS de 1�re classe

 

 

8e �chelon-

-

-

7e �chelon

4 ans

3 ans

6e �chelon

4 ans

3 ans

5e �chelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

3e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

2e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1� �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Educateur APS de 2�me classe

 

 

13e �chelon

-

-

12e �chelon

4 ans

3 ans

11� �chelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e �chelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e �chelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e �chelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e �chelon

3 ans

2 ans 6 mois

6� �chelon

2 ans

1 an 6 mois

5� �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4� �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3� �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2� �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1� �chelon

1 an

1 an

 

Article 17

 

Peuvent �tre nomm�s �ducateurs de 1�re classe les �ducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'anciennet� dans le 7e �chelon de leur grade, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant.

Le nombre des �ducateurs de 1�re classe ne peut �tre sup�rieur � 25 p.100 du nombre des �ducateurs de 1re classe et de 2e classe de la collectivit� ou de l'�tablissement.

L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'�ducateur des activit�s physiques et sportives de 1re classe des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation � l'emploi mentionn�e aux articles 7 et 8 ci- dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation �tablie par le pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'int�ress� a suivi cette formation.

 

Article 18

 

Peuvent �tre nomm�s �ducateurs hors classe, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant :

1o Les �ducateurs de 1re classe ayant atteint le cinqui�me �chelon de leur grade ;

2o Les �ducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e �chelon de leur grade et les �ducateurs de 1re classe sans condition d'anciennet� qui ont satisfait � un examen professionnel organis� par les d�l�gations r�gionales ou interd�partementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fix�es par arret� du ministre charg� des collectivit�s locales.

Le nombre des �ducateurs hors classe ne peut �tre sup�rieur � 15 p.100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivit� ou de l'�tablissement.

 

Article 19

 

Les fonctionnaires promus sont class�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient ant�rieurement. Ils conservent leur anciennet� d'�chelon dans la limite de l'anciennet� maximale exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur lorsque l'avantage qui r�sulte de leur nomination est inf�rieur � celui qu'ils auraient retir� d'un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou emploi conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination � cet �chelon.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 20

 

Les fonctionnaires de cat�gorie B exer�ant des fonctions de m�me nature peuvent �tre d�tach�s dans le cadre d'emplois des �ducateurs des activit�s physiques et sportives s'ils justifient d'un des dipl�mes ou titres mentionn�s au 1o de l'article 4.

Le d�tachement intervient dans les conditions de grade, d'�chelon et d'anciennet� pr�vues par l'article 21 ci-apr�s.

 

Article 21

 

Le d�tachement dans le cadre d'emplois des �ducateurs des activit�s physiques et sportives intervient :

1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 612 dans le cadre d'�ducateur hors classe s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 425 ;

2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 579 dans le grade d'�ducateur de 1�re classe s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 384 ;

3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'�ducateur de 2e classe.

Le d�tachement intervient � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui dont b�n�ficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve � cette occasion, dans la limite de la dur�e maximale de services exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent grade, lorsque le d�tachement ne lui procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

 

Article 22

 

Les fonctionnaires d�tach�s dans le pr�sent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une dur�e de services au moins �quivalente � celle qui est exig�e des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et � l'�chelon qui leur est attribu� dans leur emploi de d�tachement.

 

Article 23

 

 

Les fonctionnaires d�tach�s dans le cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s lorsqu'ils y ont �t� d�tach�s depuis deux ans au moins. L'int�gration est prononc�e par l'autorit� territoriale dans le grade, l'�chelon, et avec l'anciennet� dans l'�chelon d�tenue par le fonctionnaire dans l'emploi de d�tachement au jour o� elle intervient.

Lorsqu'ils sont int�gr�s, ces fonctionnaires sont r�put�s d�tenir dans le cadre d'emplois l'anciennet� exig�e pour parvenir � l'�chelon auquel ils ont �t� class�s.

 

Article 24

 

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives font l'objet d'une notation chaque ann�e de la part de l'autorit� territoriale comp�tente. Leur valeur professionnelle est appr�ci�e notamment en fonction de leurs aptitudes g�n�rales, de leur efficacit�, ainsi que de leurs qualit�s d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 25

 

Au 1er ao�t 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires � cette date du grade d'�ducateur hors classe cr�� par le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives sont int�gr�s, apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur hors classe dans les conditions fix�es par le tableau ci-dessous :

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

7e �chelon (579) :

 

 

apr�s 3 ans 9 mois

7e �chelon (612)

Anciennet� acquise - 3 ans 9 mois.

avant 3 ans 9 mois

6e �chelon (580)

Anciennet� acquise.

6e �chelon (547) :

5e �chelon (549)

Anciennet� acquise + 3 mois.

5e �chelon (510) :

 

 

apr�s 2 ans

5e �chelon (549) 3 mois.

 

apr�s 1 an 9 mois, et avant 2 ans

5e �chelon (549)

Anciennet� acquise - 1 an 9 mois.

avant 1 an 9 mois

4e �chelon (518)

Anciennet� acquise + 9 mois.

4e �chelon (479) :

 

 

apr�s 1 an 6 mois

4e �chelon (518)

9 mois.

apr�s 9 mois, et avant 1 an 6 mois

4e �chelon (518)

Anciennet� acquise - 9 mois.

avant 9 mois

3e �chelon (487)

Anciennet� acquise + 1 an.

3e �chelon (448) :

 

 

apr�s 1 an 6 mois

3e �chelon (487)

1 an.

apr�s 6 mois, et avant 1 an 6 mois

2e �chelon (453)

Anciennet� acquise + 1 an 3 mois.

2e �chelon (423):

 

 

apr�s 1 an 6 mois

2e �chelon (453)

1 an 3 mois.

apr�s 3 mois, et avant 1 an 6 mois

2e �chelon (453)

Anciennet� acquise - 3 mois.

avant 3 mois

1er �chelon (425)

Anciennet� acquise + 1 an 6 mois.

1er �chelon (384) :

 

 

apr�s 1 an 6 mois

1er �chelon (425)

1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois

1er �chelon (425)

Anciennet� acquise.

4e �chelon provisoire (376)

4e �chelon provisoire (406).

Anciennet� acquise + 3 mois

3e �chelon provisoire (348)

3e �chelon provisoire (378).

Anciennet� acquise + 3 mois

2e �chelon provisoire (321)

2e �chelon provisoire (351)

Anciennet� acquise + 3 mois.

1er �chelon provisoire (283)

1er �chelon provisoire (313)

Anciennet� acquise + 3 mois.

 

Lorsque l'application des r�gles ci-dessus aboutit � int�grer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calcul� est arrondi � l'entier sup�rieur.

La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s dans le pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils avaient �t� promus au 1er ao�t 1995 dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe mentionn� � l'article 26 puis reclass�s dans le grade d'�ducateur hors classe � cette m�me date.

Doivent �tre appliqu�es, pour le reclassement dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe, les conditions fix�es � l'article 30 du pr�sent d�cret et, pour le reclassement dans le grade d'�ducateur hors classe, celles fix�es par le tableau de reclassement et le deuxi�me alin�a du pr�sent article.

 

Article 26

 

Au 1er aout 1995, est cr�� jusqu'au 31 d�cembre 1996 un grade provisoire d'�ducateur hors classe dans lequel sont int�gr�s les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'�ducateur hors classe cr�� par le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� qui n'ont pas �t� int�gr�s en application de l'article 25.

Ces fonctionnaires sont int�gr�s au m�me �chelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur pr�c�dent grade et conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans ce pr�c�dent grade.

Au 1er ao�t 1995, au 1er ao�t 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires int�gr�s dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe sont reclass�s, apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur hors classe dans les conditions fix�es par le tableau de reclassement et le deuxi�me alin�a de l'article 25.

La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils avaient �t� promus dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er ao�t 1995.

 

 Article 27

 

Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'�ducateur de 2e classe ou du grade d'�ducateur de 1�re classe cr��s par le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� sont int�gr�s au 1er ao�t 1995 dans le pr�sent cadre d'emplois au grade d'�ducateur de 2e classe dans les conditions suivantes :

 

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

 

5e �chelon (533)

13e �chelon (544)

Anciennet� acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans.

4e �chelon (501)

13e �chelon (544)

1/2 de l'anciennet� acquise.

3e �chelon (473)

12e �chelon (510)

Anciennet� acquise + 1 an.

2e �chelon (441)

11e �chelon (483)

Anciennet� acquise + 1 an.

1er �chelon (418)

10e �chelon (450)

Anciennet� acquise + 1 an dans la limite de 4 ans.

5e �chelon provisoire (399)

9e �chelon (426)

Anciennet� acquise.

4e �chelon provisoire (376)

8e �chelon (397)

Anciennet� acquise.

3e �chelon provisoire (348)

8e �chelon (397)

Sans anciennet�.

2e �chelon provisoire (321)

7e �chelon (380)

Anciennet� acquise.

1er �chelon provisoire (283)

6e �chelon (362)

Anciennet� acquise.

1er grade

1er nouveau grade

 

12e �chelon (474)

12e �chelon (510)

Anciennet� acquise.

11e �chelon (453)

11e �chelon (483)

Anciennet� acquise.

10e �chelon (430)

10e �chelon (450)

Anciennet� acquise.

9e �chelon (395)

9e �chelon (426)

Anciennet� acquise.

8e �chelon (389)

8e �chelon (397)

Anciennet� acquise.

7e �chelon (379)

7e �chelon (380)

Anciennet� acquise.

6e �chelon (360)

6e �chelon (362)

Anciennet� acquise.

5e �chelon (345)

5e �chelon (347)

Anciennet� acquise.

4e �chelon (336)

4e �chelon (336)

Anciennet� acquise.

3e �chelon (321)

3e �chelon (321)

Anciennet� acquise.

2e �chelon (309)

2e �chelon (309)

Anciennet� acquise.

1er �chelon (298)

1er �chelon (298)

Anciennet� acquise.

 

Article 28

 

Le grade provisoire d'�ducateur hors classe mentionn� � l'article 26 comprend sept �chelons. Il comprend �galement � sa base quatre �chelons provisoires destin�s � l'int�gration et � l'avancement des fonctionnaires ayant b�n�fici� des dispositions de l'article 41 du d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� et des fonctionnaires mentionn�s au 1o de l'article 36 du pr�sent d�cret.

La dur�e maximale et minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du grade provisoire d'�ducateur hors classe est fix�e ainsi qu'il suit :

 

GRADES ET ECHELONS

Dur�e Maximale

Dur�e Minimale

Grade provisoire d'�ducateur hors classe

 

 

7e �chelon

-

-

6e �chelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e �chelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

3e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

2e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon

2 ans

1 an 6 mois

 

La dur�e maximale et minimale du temps pass� dans chacun des �chelons provisoires du grade provisoire d'�ducateur hors classe ainsi que l'indice brut aff�rent � chacun de ces �chelons sont fix�s ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

Dur�e Maximale

Dur�e Minimale

Grade provisoire d'�ducateur hors classe

 

 

4e �chelon provisoire (376)

2 ans

1 an 6 mois

3e �chelon provisoire (348)

2 ans

1 an 6 mois

2e �chelon provisoire (321)

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon provisoire (283)

1 an 6 mois

1 an

 

Article 29

 

Par d�rogation � l'article 18 du pr�sent d�cret, du 1er ao�t 1995 au 31 d�cembre1996, peuvent �tre nomm�s au grade provisoire d'�ducateur hors classe,apr�s inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fix�e � l'alin�a suivant, les �ducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e �chelon de leur grade et qui ont satisfait � un examen professionnel organis� par les d�l�gations r�gionales ou interd�partementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur hors classe ne peut �tre sup�rieur � 21,5 p.100 des effectifs des grades des �ducateurs de 2e et de 1�re classe et du grade provisoire d'�ducateur hors classe de la collectivit� ou de l'�tablissement.

 

 Article 30

 

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'�ducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er ao�t 1995 et le 31 d�cembre 1996 sont reclass�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'anciennet� maximum de service exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.

Dans la m�me limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon.

Les agents reclass�s en application du pr�sent article sont reclass�s au 1er janvier 1997 dans le grade d'�ducateur hors classe dans les conditions fix�es par le tableau de reclassement et le deuxi�me alin�a de l'article 25.

 

 Article 31

 

Jusqu'au 31 d�cembre 1996, le d�tachement dans le cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives intervient au grade provisoire d'�ducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 579, s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 384, et qui ont vocation � �tre reclass�s avant le 31 d�cembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 612.

 

 Article 32

 

Jusqu'au 31 d�cembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'�ducateur de 1�re classe par rapport � l'effectif des �ducateurs de 2e classe et de 1�re classe est fix�e, par d�rogation � l'article 17, ainsi qu'il suit:

A compter du 1 ao�t 1995 : 8 p.100;

A compter du 1 ao�t 1996 : 15 p.100.

 

Article 33

 

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er aout 1995, mentionn�es � l'article 4 du d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� et recrut�s apr�s le 1er aout 1995 sur un emploi d'une des collectivit�s et �tablissements mentionn�s � l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e sont nomm�s �ducateurs stagiaires des activit�s physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

 

Article 34

 

Les r�gles pr�vues pour les fonctionnaires titulaires mentionn�s � l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions � la date d'entr�e en vigueur du pr�sent d�cret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi int�gr�s poursuivent leur stage en application des r�gles ant�rieures.

Si, � l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononc�e, ils sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas auparavant la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

 

Article 35

 

A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des �ducateurs hors classe est sup�rieur au nombre fix� � l'article 18, il peut �tre proc�d�, jusqu'� ce que le nombre fix� � l'article 18 soit atteint, � une nomination au grade d'�ducateur hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux �ducateurs hors classe.  

 

Article 36

 

Les fonctionnaires mentionn�s aux articles 25 � 32 du d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� qui n'ont pas �t� int�gr�s au 1er ao�t 1995 et qui remplissent les conditions d'int�gration fix�es � ces articles sont int�gr�s dans le cadre d'emplois par arret� de l'autorit� territoriale dont ils rel�vent. Cette int�gration prend effet au 1er aout 1995.

L'int�gration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes:

1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est sup�rieur � 533 et qui ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 384, dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe jusqu'au 31 d�cembre 1996 ou, apr�s cette date, dans le grade d'�ducateur de 1re classe;

2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'�ducateur de 2e classe.

 

 Article 37

 

Lorsqu'ils sont int�gr�s, les fonctionnaires mentionn�s � l'article 36 sont r�put�s d�tenir dans le cadre d'emplois l'anciennet� exig�e pour parvenir � l'�chelon auquel ils ont �t� class�s.

Leur int�gration intervient � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions pr�vues � l'article 36 et, le cas �ch�ant, � l'article 27.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'anciennet� maximale exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, l'anciennet� d'�chelon acquise dans le pr�c�dent grade ou emploi, sous r�serve que la dur�e totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins �gale � celle qui est n�cessaire pour parvenir � l'�chelon dans lequel ils sont class�s.

Lorsque, au 1er ao�t 1995, ils ont atteint un �chelon comportant un indice sup�rieur � l'indice de l'�chelon terminal de leur grade d'int�gration, ils sont r�put�s acc�der � l'�chelon maximal de ce grade mais conservent, � titre personnel, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon qu'ils avaient atteint.

 

Article 38

 

Il est cr�� � la base du grade d'�ducateur des activit�s physiques et sportives hors classe quatre �chelons provisoires destin�s au reclassement et � l'avancement des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur des activit�s physiques et sportives hors classe mentionn�es � l'article 28.

Les dur�es maximale et minimale du temps pass� dans chacun de ces �chelons ainsi que l'indice brut aff�rent � chacun de ces �chelons sont fix�s ainsi qu'il suit :

 

GRADE

Dur�e Maximale

Dur�e Minimale

Educateur Hors Classe

 

 

4e �chelon provisoire (406)

2 ans

1 an 6 mois

3e �chelon provisoire (378)

2 ans

1 an 6 mois

2e �chelon provisoire (351)

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon provisoire (313)

1 an 6 mois

1 an

 

Article 39

 

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires int�gr�s en application du pr�sent titre sont consid�r�s comme des services effectifs accomplis dans le grade d'int�gration.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET NO 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

 

Article 40

 

Pour l'application de l'article 16 bis du d�cret du 9 septembre 1965 susvis�, les assimilations pr�vues pour fixer les �moluments de base mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret sont effectu�es selon les modalit�s suivantes :

I.- Au 1er ao�t 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur de 2e classe et du grade d'�ducateur de 17re classe cr��s par le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit�, conform�ment aux dispositions fix�es par le tableau ci-dessous:

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

2e grade

1er nouveau grade

5e �chelon

13e �chelon

4e �chelon

13e �chelon

3e �chelon

12e �chelon

2e �chelon

11e �chelon

1er �chelon

10e �chelon

5e �chelon provisoire

9e �chelon

4e �chelon provisoire

8e �chelon

3e �chelon provisoire

8e �chelon

2e �chelon provisoire

7e �chelon

1er �chelon provisoire

6e �chelon

1er grade

1er nouveau grade

12e �chelon

12e �chelon

11e �chelon

11e �chelon

10e �chelon

10e �chelon

9e �chelon

9e �chelon

8e �chelon

8e �chelon

7e �chelon

7e �chelon

6e �chelon

6e �chelon

5e �chelon

5e �chelon

4e �chelon

4e �chelon

3e �chelon

3e �chelon

2e �chelon

2e �chelon

1er �chelon

1er �chelon

 

II.- Au 1er ao�t 1995, pour les fonctionnaires mentionn�s � l'article 36 du pr�sent d�cret, � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

III.- Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur hors classe cr�� par le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� ou � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur des activit�s physiques et sportives cr�� en application de l'article 26, conform�ment aux dispositions fix�es par le tableau ci-dessous :

 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e �chelon :

 

apr�s 3 ans 9 mois

7e �chelon

avant 3 ans 9 mois

6e �chelon

6e �chelon :

5e �chelon

5e �chelon :

 

apr�s 2 ans

5e �chelon

apr�s 1 an 9 mois, et avant 2 ans

5e �chelon

avant 1 an 9 mois

4e �chelon

4e �chelon :

 

apr�s 1 an 6 mois

4e �chelon

apr�s 9 mois, et avant 1 an 6 mois

4e�chelon

avant 9 mois

3e �chelon

3e �chelon :

 

apr�s 1 an 6 mois

3e �chelon

apr�s 6 mois, et avant 1 an 6 mois

3e �chelon

avant 6 mois

2e �chelon

2e �chelon :

 

apr�s 1 an 6 mois

2e �chelon

apr�s 3 mois, avant 1 an 6 mois

2e �chelon

avant 3 mois

1er �chelon

1er �chelon :

 

apr�s 1 an 6 mois

1er �chelon

avant 1 an 6 mois

1er �chelon

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 41

 

Le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� est abrog� au 1er ao�t 1995, � l'exception des articles 4, 15, 25 � 32 et 41 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 � 28, 33, 36 et 40 du pr�sent d�cret.

 

 Article 42

 

Pour l'application du deuxi�me alin�a de l'article 4, les dispositions du d�cret no 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'acc�s et aux modalit�s d'organisation des concours pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives et de l'arret� du 27 mars 1993 fixant le programme des �preuves des concours externe et interne pour le recrutement des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives demeurent en vigueur.

Pour l'application de l'article 5, les dispositions du d�cret no 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalit�s d'organisation de l'examen professionnel d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du d�cret no 93-559 du 26 mars 1993 relatif � l'organisation de la formation initiale d'application des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives stagiaires demeurent en vigueur.

Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arr�t� du 26 mars 1993 relatif aux modalit�s d'organisation de l'examen professionnel d'acc�s au grade d'�ducateur territorial des activit�s physiques et sportives hors classe demeurent en vigueur.

 

Article 43

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre d�l�gu� � l'am�nagement du territoire et aux collectivit�s locales sont charg�s de l'ex�cution du pr�sent d�cret qui entrera en vigueur au 1er ao�t 1995, � l'exception des dispositions relatives au grade d'�ducateur des activit�s physiques et sportives hors classe incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er ao�t 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.

 

 Fait � Paris, le 10 janvier 1995