Mise � jour :
D�cret
n�
D�cret n� 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'acc�s et aux
modalit�s d'organisation des concours pour le recrutement des �ducateurs
territoriaux des activit�s physiques et sportives.
D�cret
n�
D�cret n�
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement
du territoire,
Vu la loi n� 84-53 du
Vu le d�cret n� 95-27 du
Vu le d�cret n�
Vu l'avis du Conseil sup�rieur de la fonction publique territoriale en date du
Le Conseil d'Etat (section de l'int�rieur) entendu,
D�cr�te :
Article 1
L'article 4 du d�cret du
a) Le 1� est remplac� par les dispositions suivantes :
� 1� A un concours externe ouvert pour 40 % au moins des postes � pourvoir aux
candidats titulaires d'un dipl�me ou titre � finalit� professionnelle, d�livr�
dans le domaine du sport, au moins de niveau IV, inscrit au r�pertoire national
des certifications professionnelles ; �
b) Au 2�, les mots : � pour la moiti� au plus � sont remplac�s par les mots : �
pour 40 % au plus � ;
c) Apr�s le troisi�me alin�a, il est ajout� un 3� comprenant deux alin�as ainsi
r�dig�s :
� 3� A un troisi�me concours ouvert, pour 20 % au plus des postes � pourvoir,
aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une dur�e de quatre ans au
moins, d'une ou de plusieurs activit�s professionnelles, d'un ou de plusieurs
mandats de membre d'une assembl�e �lue d'une collectivit� territoriale ou d'une
ou de plusieurs activit�s accomplies en qualit� de responsable d'une
association.
� Les activit�s professionnelles mentionn�es ci-dessus doivent correspondre �
la conduite et � la coordination, sur le plan administratif, social, technique,
p�dagogique et �ducatif, d'activit�s physiques et sportives ainsi qu'� l'encadrement
des personnes qui les pratiquent. � ;
d) A l'avant-dernier alin�a, les mots : � d'un concours externe ou d'un
concours interne � sont remplac�s par les mots : � de l'un des trois concours
mentionn�s ci-dessus �.
Article 2
A l'article 6 du m�me d�cret, les mots : � admis au concours externe ou interne
� sont remplac�s par les mots : � admis � l'un des concours mentionn�s �
l'article 4 �.
Article 3
Les deux premiers alin�as de l'article 42 du m�me d�cret sont supprim�s.
Article 4
Par d�rogation aux dispositions de l'article 1er du pr�sent d�cret, le nombre
de postes offerts au troisi�me concours est port� � 35 % au plus du nombre des
postes � pourvoir pour les trois premiers concours organis�s � compter de la
date de publication du pr�sent d�cret.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire,
le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative et le ministre d�l�gu� aux collectivit�s territoriales
sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret,
qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.
Fait �
Paris, le
D�cret
n�
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement
du territoire,
Vu la loi n� 71-577 du
Vu la loi n� 84-53 du
Vu le d�cret n� 85-1229 du
Vu le d�cret n� 95-27 du
Vu le d�cret n�
Vu l'avis du Conseil sup�rieur de la fonction publique territoriale en date du
D�cr�te :
Chapitre Ier
Dispositions g�n�rales
Article 1
Conform�ment � l'article 4 du d�cret n� 95-27 du
Article 2
Les concours d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des
activit�s physiques et sportives comprennent un concours externe, un concours
interne ainsi qu'un troisi�me concours.
Article
3
L'ouverture des concours mentionn�s � l'article 2 est arr�t�e par le d�l�gu�
r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique
territoriale.
Chapitre II
Contenu, d�roulement et programmes des concours
Article 4
L'�preuve d'admissibilit� du concours externe pour le recrutement des
�ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives consiste en des
r�ponses � une s�rie de trois � cinq questions portant sur l'organisation et la
promotion des activit�s physiques et sportives en France, sur l'animation
sportive dans une collectivit� territoriale, sur les r�gles d'hygi�ne et de
s�curit�, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les
sciences humaines (dur�e : trois heures ; coefficient 3).
Article 5
Les �preuves d'admissibilit� du concours interne pour le recrutement des
�ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives comprennent :
1� Des r�ponses � une s�rie de questions � choix multiples permettant
d'appr�cier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et
le fonctionnement des collectivit�s territoriales et sur l'organisation et la
promotion des activit�s physiques et sportives en France (dur�e : une heure
trente ; coefficient 2) ;
2� La r�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier portant sur
l'animation sportive dans une collectivit� territoriale (dur�e : trois heures ;
coefficient 2).
Article 6
Les �preuves d'admissibilit� du troisi�me concours pour le recrutement des
�ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives comprennent :
1� Des r�ponses � une s�rie de trois � cinq questions portant sur
l'organisation et la promotion des activit�s physiques et sportives en France,
sur l'animation sportive dans une collectivit� territoriale, sur les r�gles
d'hygi�ne et de s�curit�, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences
biologiques et les sciences humaines (dur�e : trois heures ; coefficient 3) ;
2� La r�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier portant sur
l'animation sportive dans une collectivit� territoriale (dur�e : trois heures ;
coefficient 2).
Article 7
Peuvent seuls �tre autoris�s � se pr�senter aux �preuves d'admission les
candidats d�clar�s admissibles par le jury.
Article 8
Les �preuves d'admission au concours externe comprennent :
1� Une �preuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une �preuve de course.
2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration :
trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq
options suivantes :
- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activit�s de pleine nature ;
- activit�s aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.
Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien :
vingt minutes).
3� Un entretien visant � appr�cier la capacit� du candidat � s'int�grer dans
l'environnement professionnel au sein duquel il est appel� � travailler, son
aptitude et sa motivation � exercer les missions incombant au cadre d'emplois
(pr�paration : vingt minutes ; dur�e de l'entretien : vingt minutes ;
coefficient 2).
Article 9
Les �preuves d'admission au concours interne comprennent :
1� Une �preuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une �preuve de course.
2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration :
trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq
options suivantes :
- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activit�s de pleine nature ;
- activit�s aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.
Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien :
vingt minutes).
3� Un entretien portant sur l'exp�rience professionnelle, les connaissances,
l'aptitude et la motivation du candidat � exercer les missions incombant au
cadre d'emplois (pr�paration : vingt minutes ; dur�e de l'entretien : vingt
minutes ; coefficient 2).
Article 10
Les �preuves d'admission au troisi�me concours comprennent :
1� Une �preuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une �preuve de course.
2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration :
trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq
options suivantes :
- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activit�s de pleine nature ;
- activit�s aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.
Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien :
vingt minutes).
3� Un entretien ayant pour point de d�part un expos� du candidat sur son
exp�rience, destin� � appr�cier les qualit�s d'analyse et de r�flexion du
candidat ainsi que sa motivation � exercer les missions incombant au cadre
d'emplois (pr�paration : vingt minutes ; entretien : vingt minutes, dont cinq
minutes au plus d'expos� ; coefficient 2).
Article 11
En outre, s'ils en ont exprim� le souhait au moment de l'inscription au
concours, les candidats peuvent demander � subir une �preuve orale facultative
de langue vivante �trang�re : anglais, allemand, italien, espagnol, grec,
portugais, n�erlandais, russe ou arabe moderne (dur�e : vingt minutes apr�s une
pr�paration de m�me dur�e ; coefficient 1).
La note obtenue � cette �preuve facultative ne peut entrer en ligne de compte
en vue de l'admission que pour la part exc�dant la note 10 sur 20.
Article 12
Les candidats bless�s au moment des �preuves physiques et les candidates
enceintes sont dispens�s, � leur demande, de ces �preuves. Ils devront �tre en
possession d'un certificat m�dical �tablissant leur �tat. Les candidats
b�n�ficiant de cette dispense sont cr�dit�s d'une note �gale � la moyenne des
notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
Article 13
Les programmes de chacune des �preuves pr�vues aux articles 4 � 11 ci-dessus
sont fix�s par arr�t� du ministre charg� des collectivit�s territoriales et du
ministre charg� des sports.
Chapitre III
Organisation des concours
Article 14
Chaque session de concours fait l'objet d'un arr�t� d'ouverture qui pr�cise la
date limite de d�p�t des inscriptions, la date des �preuves, le nombre de
postes � pourvoir et l'adresse � laquelle les candidatures doivent �tre
d�pos�es.
Les arr�t�s d'ouverture des concours sont publi�s au Journal officiel de la
R�publique fran�aise deux mois au moins avant la date
limite de d�p�t des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affich�s dans les locaux de la d�l�gation r�gionale ou
interd�partementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui
organise le concours, des centres de gestion des d�partements situ�s dans le
ressort de la d�l�gation, ainsi que, pour les concours externes, dans les
locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la fonction publique
territoriale comp�tent assure cette publicit�.
Article 15
Les membres des jurys des concours sont nomm�s par arr�t� du pr�sident du
Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une
liste �tablie chaque ann�e ou mise � jour en tant que de besoin par le conseil
d'adminsitration du Centre national de la fonction
publique territoriale, apr�s avis du conseil d'orientation.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de cat�gorie A et un du cadre
d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives ;
b) Deux personnalit�s qualifi�es ;
c) Deux �lus locaux.
L'arr�t� pr�vu au premier alin�a du pr�sent article d�signe, parmi les membres
du jury, son pr�sident ainsi que le rempla�ant de ce dernier pour le cas o� il
serait dans l'impossibilit� d'accomplir sa mission.
Le pr�sident et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du
concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du
nombre des candidats, en vue de la correction des �preuves �crites et des
interrogations orales, dans les conditions pr�vues par l'article 44 de la loi
du
Des correcteurs peuvent �tre d�sign�s par arr�t� du pr�sident du Centre
national de la fonction publique territoriale pour participer � la correction
des �preuves sous l'autorit� du jury.
Article 16
Il est attribu� � chaque �preuve une note de 0 � 20. Chaque note est multipli�e
par le coefficient correspondant.
Les �preuves �crites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inf�rieure � 5 sur 20 � l'une des �preuves d'admissibilit� entra�ne
l'�limination du candidat.
Toute note inf�rieure � 5 sur 20 � l'�preuve d'admission de conduite d'une
s�ance d'activit�s physiques et sportives est �liminatoire.
Article 17
Pour chacun des concours, le jury d�termine le nombre total des points
n�cessaires pour �tre admissible et sur cette base, arr�te, la liste des candidats
admis � se pr�senter aux �preuves d'admission.
A l'issue des �preuves d'admission, le jury arr�te, dans la limite des places
mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage �gal des voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.
Pour chacun des concours, le pr�sident du jury transmet la liste d'admission
ainsi �tablie au d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de
la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des
op�rations.
Article 18
Au vu des listes d'admission, le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du
Centre national de la fonction publique territoriale �tablit par ordre
alphab�tique la liste d'aptitude correspondante.
Article 19
Le d�cret n� 93-567 du
Article 20
Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire,
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre
d�l�gu� aux collectivit�s territoriales sont charg�s, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel
de la R�publique fran�aise.
Fait � Paris, le
D�cret
n�
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement
du territoire,
Vu la loi n� 84-53 du
Vu la loi n� 84-594 du
Vu le d�cret n� 85-1229 du
Vu le d�cret n� 95-27 du
Vu l'avis du Conseil sup�rieur de la fonction publique territoriale en date du
D�cr�te :
Article 1
L'examen professionnel d'acc�s au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux
des activit�s physiques et sportives mentionn� � l'article 5 du d�cret du
1� La r�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier portant sur
l'animation sportive dans une collectivit� territoriale (dur�e : trois heures ;
coefficient 2).
2� La conduite d'une s�ance d'activit�s physiques et sportives (pr�paration :
trente minutes ; dur�e de la s�ance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription � l'examen, l'une des cinq options
suivantes :
- pratiques individuelles et activit�s au service de l'hygi�ne et de la sant� ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activit�s de pleine nature ;
- activit�s aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de
l'�preuve, le sujet de la s�ance qu'il est charg� de conduire.
Cette s�ance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat
analyse le d�roulement de l'�preuve qu'il a dirig�e (dur�e de l'entretien :
vingt minutes).
3� Un entretien portant sur l'exp�rience professionnelle, les connaissances,
l'aptitude et la motivation du candidat � exercer les missions incombant au
cadre d'emplois (dur�e de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
Article 2
Le programme de la deuxi�me �preuve mentionn�e ci-dessus est fix� par l'arr�t� fixant le programme des �preuves des concours
externe, interne et troisi�me concours pour le recrutement des �ducateurs
territoriaux des activit�s physiques et sportives.
Article 3
Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicit� au Journal officiel de la
R�publique fran�aise qui pr�cise la date limite de d�p�t des inscriptions, la
date des �preuves et l'adresse � laquelle les candidatures doivent �tre
d�pos�es. Le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental du Centre national de la
fonction publique territoriale assure cette publicit�.
Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionn� est nomm� par arr�t� du
pr�sident du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque jury comprend, outre le pr�sident, six membres ainsi r�partis :
- deux fonctionnaires territoriaux, dont un de cat�gorie A, et un appartenant
au cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et
sportives et titulaire du grade le plus �lev� dans ce cadre d'emplois ;
- une personnalit� qualifi�e ;
- un membre de l'enseignement sup�rieur ;
- deux �lus locaux.
L'arr�t� pr�vu au deuxi�me alin�a du pr�sent article d�signe le rempla�ant du
pr�sident dans le cas o� celui-ci serait dans l'impossibilit� de poursuivre sa
mission.
Les correcteurs sont d�sign�s par le pr�sident du Centre national de la
fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury � la
correction des �preuves.
Les �preuves sont anonymes ; chaque composition est corrig�e par deux
correcteurs.
Article 4
Il est attribu� � chaque �preuve une note de 0 � 20.
Toute note inf�rieure � 5 sur 20 � l'une de ces �preuves entra�ne l'�limination
du candidat.
Un candidat ne peut �tre d�clar� admis si la moyenne de ses notes aux �preuves
est inf�rieure � 10 sur 20.
Article 5
A l'issue des �preuves, le jury arr�te par ordre alphab�tique la liste des
candidats admis � l'examen professionnel.
Le pr�sident du jury transmet cette liste au d�l�gu� r�gional ou
interd�partemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec
un compte rendu de l'ensemble des op�rations.
Article 6
Le d�cret n� 93-554 du
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de l'am�nagement du territoire,
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre
d�l�gu� aux collectivit�s territoriales sont charg�s, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel
de la R�publique fran�aise.
Fait � Paris, le
D�cret n� 95-27
du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs
territoriaux des activit�s physiques et sportives.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et
sportives constituent un cadre d'emplois sportif de cat�gorie B au sens de
l'article 5 de la loi du
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'�ducateur de 2e classe, d'�ducateur de 1�re classe et d'�ducateur hors classe.
Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous
l'autorit� des directeurs g�n�raux des services des d�partements et des
r�gions, des secr�taires g�n�raux ou secr�taires des communes ou des directeurs
d'�tablissements publics et, le cas �ch�ant, des directeurs g�n�raux adjoints
des d�partements et des r�gions, des secr�taires g�n�raux adjoints des
communes, des directeurs adjoints des �tablissements publics ou des
administrateurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activit�s
physiques et sportives en poste dans la collectivit� ou l'�tablissement.
Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif,
social, technique, p�dagogique et �ducatif les activit�s physiques et sportives
de la collectivit� ou de l'�tablissement public, assurent l'encadrement des
personnels qui s'y consacrent, veillent � la s�curit� du public et surveillent
les installations. Ils sont �galement charg�s de l'encadrement des groupes
d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activit�s sportives ou de plein
air de la collectivit�.
Les �ducateurs des activit�s physiques et sportives occupant
les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activit�s de
natation. Ils veillent � la s�curit� du public et � la bonne tenue d'un ou
plusieurs bassins.
TITRE II
MODALITES DE
RECRUTEMENT
Article 3
Le recrutement en qualit� d'�ducateur territorial des activit�s
physiques et sportives intervient apr�s inscription sur les listes d'aptitude
�tablies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi
du
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de
ladite loi.
Article 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue au 1o de
l'article 3 ci-dessus les candidats d�clar�s admis :
1� A un concours externe ouvert, pour la moiti� au moins des
postes � pourvoir, aux candidats titulaires du baccalaur�at de l'enseignement
secondaire ou d'un titre ou dipl�me de niveau �quivalent figurant sur une liste
�tablie par d�cret.
2� A un concours interne ouvert, pour la moiti� au plus des
postes � pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les
candidats doivent justifier au 1er janvier de l'ann�e du concours de quatre ans
au moins de services publics, compte non tenu des p�riodes de stage de
formation dans une �cole ou �tablissement ouvrant acc�s � un grade de la
fonction publique.
Les concours sont organis�s par les d�l�gations r�gionales
ou interd�partementales du Centre national de la fonction publique
territoriale. Le d�l�gu� r�gional ou interd�partemental fixe les modalit�s
d'organisation, les r�gles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il
�tablit la liste des candidats autoris�s � concourir. Il arr�te �galement la
liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succ�s les
�preuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inf�rieur au nombre
des places offertes � ce concours, le jury peut modifier la r�partition des
places entre les deux concours dans la limite de 15 p.100 des places offertes �
l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des �preuves d'admissibilit� et des
�preuves d'admission dont les modalit�s sont fix�es par d�cret. Les programmes
sont fix�s par arret� du ministre charg� des
collectivit�s territoriales.
Article 5
Peuvent �tre inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue au 2o
de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des op�rateurs territoriaux des
activit�s physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services
effectifs dans le grade d'op�rateur qualifi� ou d'op�rateur principal, en position
d'activit� ou de d�tachement dans un emploi d'une collectivit� territoriale et
qui ont satisfait � un examen professionnel.
Les d�l�gations r�gionales ou interd�partementales du Centre
national de la fonction publique territoriale sont charg�es de l'organisation
de l'examen professionnel pr�vu ci-dessus.
L'examen comporte des �preuves dont les modalit�s sont
fix�es par d�cret et les programmes par arret�
conjoint du ministre charg� des collectivit�s territoriales et du ministre
charg� des sports.
Article 6
Les fonctionnaires territoriaux mentionn�s � l'article 5
ci-dessus peuvent �tre recrut�s en qualit� d'�ducateur des activit�s physiques
et sportives � raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour
quatre recrutements intervenus dans la collectivit� ou �tablissement ou
l'ensemble des collectivit�s et �tablissements affili�s � un centre de gestion,
de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du
cadre d'emplois, � l'exclusion des nominations intervenues � la suite d'une
mutation � l'int�rieur de la collectivit� et des �tablissements en relevant.
TITRE III
NOMINATION,
FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Article 7
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue � l'article
4 ci-dessus et recrut�s sur un emploi d'une des collectivit�s ou �tablissements
publics mentionn�s � l'article 2 de la loi du
Dans un d�lai de deux ans apr�s leur titularisation, les
�ducateurs des activit�s physiques et sportives doivent suivre une formation
d'adaptation � l'emploi, �ventuellement discontinue, d'une dur�e totale de
trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions th�oriques et un
mois de stages pratiques accomplis en totalit� ou en partie hors de la
collectivit� employeur.
Par d�rogation aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent, les
�ducateurs des activit�s physiques et sportives pouvant pr�tendre � un
avancement de grade avant l'expiration du d�lai de deux ans doivent suivre leur
formation d'adaptation � l'emploi dans le d�lai minimum n�cessaire pour
b�n�ficier de cet avancement de grade.
Les formations pr�vues au pr�sent article sont organis�es
par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 8
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude pr�vue �
l'article 5 ci-dessus et recrut�s sur un emploi d'une des collectivit�s ou
�tablissements publics mentionn�s � l'article 2 de la loi du
Dans l'ann�e suivant leur titularisation, les �ducateurs des
activit�s physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation �
l'emploi, �ventuellement discontinue, d'une dur�e totale de deux mois. Cette
formation comprend un mois de sessions th�oriques et un mois de stages
pratiques qui ne peuvent etre effectu�s ni dans la
collectivit� ou l'�tablissement public d'origine, ni dans la collectivit� ou
l'�tablissement public d'accueil.
Les formations pr�vues au pr�sent article sont organis�es
par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 9
La titularisation des stagiaires intervient, par d�cision de
l'autorit� territoriale, � la fin du stage mentionn� aux articles 7 et 8
ci-dessus, au vu notamment d'un rapport �tabli par le pr�sident du Centre
national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est
pas prononc�e, le stagiaire est soit licenci�, s'il n'avait pas auparavant la
qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr� dans son
cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorit� territoriale peut, � titre
exceptionnel et apr�s avis du pr�sident du Centre national de la fonction
publique territoriale, d�cider que la p�riode de stage est prolong�e d'une
dur�e maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionn�s � l'article 7, et de
quatre mois pour les stagiaires mentionn�s � l'article 8.
Article 10
Les stagiaires mentionn�s � l'article 7 sont r�mun�r�s par
la collectivit� ou l'�tablissement qui a proc�d� au recrutement sur la base de
l'indice aff�rent au 1er �chelon du grade d'�ducateur de 2e classe. Toutefois,
ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaires per�oivent le
traitement indiciaire correspondant � l'�chelon du grade d'�ducateur de 2e
classe d�termin� en application des r�gles fix�es par les articles 11 et 12 et
le dernier alin�a de l'article 13 ci-dessous.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularis�s, ils
sont plac�s, sous r�serve des r�gles d�finies aux articles 11, 12 et 13, �
l'�chelon du grade d'�ducateur territorial des activit�s physiques et sportives
de 2e classe correspondant � l'anciennet� acquise depuis leur nomination dans
le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de
la p�riode de stage pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Les fonctionnaires appartenant � un cadre d'emplois ou � un corps
de cat�gorie B, ou titulaires d'un emploi de m�me niveau, sont class�s �
l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur �
celui qu'ils d�tenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� maximale exig�e pour une
promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise
dans leur pr�c�dent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement
cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un
avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le
plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou emploi conservent leur anciennet�
d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement
cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulte de leur
�l�vation audit �chelon.
Article 12
Les fonctionnaires appartenant � un cadre d'emplois ou � un
corps de cat�gorie C ou D ou titulaires d'un emploi de meme
niveau sont class�s dans le grade d'�ducateur territorial de 2e classe sur la
base de la dur�e maximum de service exig�e pour chaque avancement d'�chelon en
prenant en compte une fraction de leur anciennet� dans leur cadre d'emplois,
corps ou emploi d'origine.
L'anciennet� dans le cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre
d'emplois, corps ou emploi de la cat�gorie D, et de trente-deux ans pour un
cadre d'emplois, corps ou emploi de la cat�gorie C, au temps n�cessaire pour
parvenir, sur la base des dur�es maximales de services, � l'�chelon occup� par
l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
Cette anciennet� est retenue � raison des :
a) Trois douzi�mes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois,
corps ou emploi de la cat�gorie D;
b) Huit douzi�mes pour les douze premi�res ann�es et sept
douzi�mes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou
emploi de cat�gorie C.
L'application des dispositions qui pr�c�dent ne peut pas avoir
pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que
celle qui aurait �t� la sienne si, pr�alablement � sa nomination dans le cadre
d'emplois, il avait �t� promu au grade sup�rieur.
Par d�rogation aux dispositions qui pr�c�dent, les
fonctionnaires titulaires d'un grade de cat�gorie C non class� dans une �chelle
de r�mun�ration d�finie par le d�cret du
Dans la limite de l'anciennet� maximum de services exig�e
pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon
qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de
traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait
procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les agents nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus
�lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les
m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive �
leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination
� cet �chelon.
Article 13
Les agents non titulaires sont class�s dans le grade
d'�ducateur de 2e classe � un �chelon d�termin� en prenant en compte les
services accomplis dans un emploi situ� au niveau de la cat�gorie B ou � un
niveau sup�rieur � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis
dans un emploi situ� � un niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des
emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur
admission comme stagiaires peuvent demander que la totalit� de leur anciennet�
de service soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour des
emplois du niveau inf�rieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir
�t� accomplis de fa�on continue. La continuit� des services n'est interrompue
ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les cong�s
r�guliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
interruption de fonctions inf�rieure � trois mois, si cette interruption est du
fait de l'agent, ou inf�rieure � un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui pr�c�dent ne peuvent avoir pour effet
de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui
r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, �
d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans leur ancien emploi avec
conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux
deuxi�me et troisi�me alin�as de l'article 11.
Lorsque l'application des pr�sentes dispositions et de
celles de l'article 12 aboutit � classer les agents int�ress�s � un �chelon
dot� d'un indice ou d'un traitement inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient
dans leur emploi pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le
b�n�fice de leur indice ou traitement ant�rieur jusqu'au jour o� ils atteignent
dans leur grade un �chelon comportant un indice au moins �gal.
Article 14
Les stagiaires mentionn�s � l'article 8 sont r�mun�r�s par la
collectivit� ou l'�tablissement qui a proc�d� au recrutement. Ils sont plac�s �
l'�chelon du grade d'�ducateur territorial de 2e classe comportant un
traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils
b�n�ficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation
de traitement �gale ou sup�rieure � celle qu'ils auraient obtenue par un
avancement d'�chelon dans leur pr�c�dente situation, ils conservent
l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade dans la limite
n�cessaire � un avancement d'�chelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires
parvenus � l'�chelon maximum de leur grade, le b�n�fice retir� de leur
nomination en qualit� d'�ducateur territorial des activit�s physiques et
sportives doit �tre compar� � l'augmentation de traitement obtenue lors du
dernier avancement d'�chelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularis�s, ils sont plac�s
� l'�chelon et avec l'anciennet� d'�chelon qu'ils d�tiennent au jour de leur
titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de la
p�riode de stage pr�vue au deuxi�me alin�a de l'article 9 ci-dessus.
TITRE IV
AVANCEMENT
Article 15
�Le grade d'�ducateur
des activit�s physiques et sportives de 2e classe comprend treize �chelons. Le
grade d'�ducateur des activit�s sportives de 1re classe comprend huit �chelons.
Le grade d'�ducateur des activit�s physiques et sportives hors classe comprend
sept �chelons.
Article 16
�La dur�e maximale et
la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades sont
fix�es ainsi qu'il suit :
����� GRADES ET
ECHELONS |
Dur�e Maximale |
Dur�e Minimale |
Educateur APS hors classe |
|
|
7e �chelon |
- |
- |
6e �chelon |
4 ans 6 mois |
3 ans 6 mois |
5e �chelon |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
4e �chelon |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
3e �chelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
2e �chelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
1e �chelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
Educateur APS de 1�re classe |
|
|
8e �chelon- |
- |
- |
7e �chelon |
4 ans |
3 ans |
6e �chelon |
4 ans |
3 ans |
5e �chelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
4e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1� �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
Educateur APS de 2�me classe |
|
|
13e �chelon |
- |
- |
12e �chelon |
4 ans |
3 ans |
11� �chelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
10e �chelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
9e �chelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e �chelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e �chelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
6� �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5� �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
4� �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
3� �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
2� �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1� �chelon |
1 an |
1
an |
Article 17
Peuvent �tre nomm�s �ducateurs de 1�re classe les �ducateurs
de 2e classe comptant au moins deux ans d'anciennet� dans le 7e �chelon de leur
grade, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e �
l'alin�a suivant.
Le nombre des �ducateurs de 1�re classe ne peut �tre
sup�rieur � 25 p.100 du nombre des �ducateurs de 1re classe et de 2e classe de
la collectivit� ou de l'�tablissement.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade
d'�ducateur des activit�s physiques et sportives de 1re classe des �ducateurs
territoriaux des activit�s physiques et sportives de 2e classe devant suivre la
formation d'adaptation � l'emploi mentionn�e aux articles 7 et 8 ci- dessus ne
peut intervenir qu'au vu d'une attestation �tablie par le pr�sident du Centre
national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'int�ress� a
suivi cette formation.
Article 18
�Peuvent �tre nomm�s
�ducateurs hors classe, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la
limite fix�e � l'alin�a suivant :
1o Les �ducateurs de 1re classe ayant atteint le cinqui�me
�chelon de leur grade ;
2o Les �ducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e �chelon
de leur grade et les �ducateurs de 1re classe sans condition d'anciennet� qui
ont satisfait � un examen professionnel organis� par les d�l�gations r�gionales
ou interd�partementales du Centre national de la fonction publique territoriale
dans les conditions fix�es par arret� du ministre
charg� des collectivit�s locales.
Le nombre des �ducateurs hors classe ne peut �tre sup�rieur
� 15 p.100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivit� ou de
l'�tablissement.
Article 19
Les fonctionnaires promus sont class�s � l'�chelon
comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont
ils b�n�ficiaient ant�rieurement. Ils conservent leur anciennet� d'�chelon dans
la limite de l'anciennet� maximale exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur
lorsque l'avantage qui r�sulte de leur nomination est inf�rieur � celui qu'ils
auraient retir� d'un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon
le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou emploi conservent leur anciennet�
d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait
procur�e leur nomination � cet �chelon.
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 20
�Les
fonctionnaires de cat�gorie B exer�ant des fonctions de m�me nature peuvent
�tre d�tach�s dans le cadre d'emplois des �ducateurs des activit�s physiques et
sportives s'ils justifient d'un des dipl�mes ou titres mentionn�s au 1o de
l'article 4.
Le d�tachement intervient dans les conditions de grade,
d'�chelon et d'anciennet� pr�vues par l'article 21 ci-apr�s.
Article 21
Le d�tachement dans le cadre d'emplois des �ducateurs des
activit�s physiques et sportives intervient :
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 612 dans le cadre
d'�ducateur hors classe s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au
moins �gal � 425 ;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 579 dans le grade
d'�ducateur de 1�re classe s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est
au moins �gal � 384 ;
3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'�ducateur
de 2e classe.
Le d�tachement intervient � l'�chelon du grade comportant un
indice �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui dont b�n�ficie le fonctionnaire
dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve � cette
occasion, dans la limite de la dur�e maximale de services exig�e pour l'acc�s �
l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans
son pr�c�dent grade, lorsque le d�tachement ne lui procure pas un avantage
sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement dans son corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Article 22
Les fonctionnaires d�tach�s dans le pr�sent cadre d'emplois
concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec l'ensemble des
fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur
ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une dur�e de services au moins
�quivalente � celle qui est exig�e des fonctionnaires territoriaux pour
parvenir au grade et � l'�chelon qui leur est attribu� dans leur emploi de d�tachement.
Article 23
�Les fonctionnaires
d�tach�s dans le cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s
physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s lorsqu'ils y
ont �t� d�tach�s depuis deux ans au moins. L'int�gration est prononc�e par
l'autorit� territoriale dans le grade, l'�chelon, et avec l'anciennet� dans
l'�chelon d�tenue par le fonctionnaire dans l'emploi de d�tachement au jour o�
elle intervient.
Lorsqu'ils sont int�gr�s, ces fonctionnaires sont r�put�s
d�tenir dans le cadre d'emplois l'anciennet� exig�e pour parvenir � l'�chelon
auquel ils ont �t� class�s.
Article 24
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre
d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives font
l'objet d'une notation chaque ann�e de la part de l'autorit� territoriale
comp�tente. Leur valeur professionnelle est appr�ci�e notamment en fonction de
leurs aptitudes g�n�rales, de leur efficacit�, ainsi que de leurs qualit�s
d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 25
Au 1er ao�t 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux
titulaires � cette date du grade d'�ducateur hors classe cr�� par le d�cret no 92-363
du 1er avril 1992 modifi� portant statut particulier du cadre d'emplois des
�ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives sont int�gr�s,
apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission
administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur hors classe dans les
conditions fix�es par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETE |
7e �chelon (579) : |
|
|
apr�s 3 ans 9 mois |
7e �chelon (612) |
Anciennet� acquise - 3 ans 9 mois. |
avant 3 ans 9 mois |
6e �chelon (580) |
Anciennet� acquise. |
6e �chelon (547) : |
5e �chelon (549) |
Anciennet� acquise + 3 mois. |
5e �chelon (510) : |
|
|
apr�s 2 ans |
5e �chelon (549) 3 mois. |
|
apr�s 1 an 9 mois, et avant 2 ans |
5e �chelon (549) |
Anciennet� acquise - 1 an 9 mois. |
avant 1 an 9 mois |
4e �chelon (518) |
Anciennet� acquise + 9 mois. |
4e �chelon (479) : |
|
|
apr�s 1 an 6 mois |
4e �chelon (518) |
9 mois. |
apr�s 9 mois, et avant 1 an 6 mois |
4e �chelon (518) |
Anciennet� acquise - 9 mois. |
avant 9 mois |
3e �chelon (487) |
Anciennet� acquise + 1 an. |
3e �chelon (448) : |
|
|
apr�s 1 an 6 mois |
3e �chelon (487) |
1 an. |
apr�s 6 mois, et avant 1 an 6 mois |
2e �chelon (453) |
Anciennet� acquise + 1 an 3 mois. |
2e �chelon (423): |
|
|
apr�s 1 an 6 mois |
2e �chelon (453) |
1 an 3 mois. |
apr�s 3 mois, et avant 1 an 6 mois |
2e �chelon (453) |
Anciennet� acquise - 3 mois. |
avant 3 mois |
1er �chelon (425) |
Anciennet� acquise + 1 an 6 mois. |
1er �chelon (384) : |
|
|
apr�s 1 an 6 mois |
1er �chelon (425) |
1 an 6 mois. |
avant 1 an 6 mois |
1er �chelon (425) |
Anciennet� acquise. |
4e �chelon provisoire (376) |
4e �chelon provisoire (406). |
Anciennet� acquise + 3 mois |
3e �chelon provisoire (348) |
3e �chelon provisoire (378). |
Anciennet� acquise + 3 mois |
2e �chelon provisoire (321) |
2e �chelon provisoire (351) |
Anciennet� acquise + 3 mois. |
1er �chelon provisoire (283) |
1er �chelon provisoire (313) |
Anciennet�
acquise + 3 mois. |
Lorsque l'application des r�gles ci-dessus aboutit �
int�grer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier,
le nombre ainsi calcul� est arrondi � l'entier sup�rieur.
La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s
dans le pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce qui concerne
l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur
s'ils avaient �t� promus au 1er ao�t 1995 dans le grade provisoire d'�ducateur
hors classe mentionn� � l'article 26 puis reclass�s dans le grade d'�ducateur
hors classe � cette m�me date.
Doivent �tre appliqu�es, pour le reclassement dans le grade
provisoire d'�ducateur hors classe, les conditions fix�es � l'article 30 du
pr�sent d�cret et, pour le reclassement dans le grade d'�ducateur hors classe,
celles fix�es par le tableau de reclassement et le deuxi�me alin�a du pr�sent article.
Article 26
Au 1er aout 1995, est cr��
jusqu'au
Ces fonctionnaires sont int�gr�s au m�me �chelon que celui
qu'ils avaient atteint dans leur pr�c�dent grade et conservent l'anciennet� d'�chelon
acquise dans ce pr�c�dent grade.
Au 1er ao�t 1995, au 1er ao�t 1996 et au 1er janvier 1997,
un tiers des fonctionnaires int�gr�s dans le grade provisoire d'�ducateur hors
classe sont reclass�s, apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la
commission administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur hors classe dans
les conditions fix�es par le tableau de reclassement et le deuxi�me alin�a de
l'article 25.
La situation au 1er ao�t 1995 des fonctionnaires mentionn�s
au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre moins favorable, tant en ce
qui concerne l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait
�t� la leur s'ils avaient �t� promus dans le grade provisoire d'�ducateur hors
classe par voie d'examen professionnel au 1er ao�t 1995.
Article 27
Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade
d'�ducateur de 2e classe ou du grade d'�ducateur de 1�re classe cr��s par le
d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� sont int�gr�s au 1er ao�t
1995 dans le pr�sent cadre d'emplois au grade d'�ducateur de 2e classe dans les
conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETE |
2e grade |
1er nouveau grade |
|
5e �chelon (533) |
13e �chelon (544) |
Anciennet� acquise + 2 ans dans la limite
de 4 ans. |
4e �chelon (501) |
13e �chelon (544) |
1/2 de l'anciennet� acquise. |
3e �chelon (473) |
12e �chelon (510) |
Anciennet� acquise + 1 an. |
2e �chelon (441) |
11e �chelon (483) |
Anciennet� acquise + 1 an. |
1er �chelon (418) |
10e �chelon (450) |
Anciennet� acquise + 1 an dans la limite
de 4 ans. |
5e �chelon provisoire (399) |
9e �chelon (426) |
Anciennet� acquise. |
4e �chelon provisoire (376) |
8e �chelon (397) |
Anciennet� acquise. |
3e �chelon provisoire (348) |
8e �chelon (397) |
Sans anciennet�. |
2e �chelon provisoire (321) |
7e �chelon (380) |
Anciennet� acquise. |
1er �chelon provisoire (283) |
6e �chelon (362) |
Anciennet� acquise. |
1er grade |
1er nouveau grade |
|
12e �chelon (474) |
12e �chelon (510) |
Anciennet� acquise. |
11e �chelon (453) |
11e �chelon (483) |
Anciennet� acquise. |
10e �chelon (430) |
10e �chelon (450) |
Anciennet� acquise. |
9e �chelon (395) |
9e �chelon (426) |
Anciennet� acquise. |
8e �chelon (389) |
8e �chelon (397) |
Anciennet� acquise. |
7e �chelon (379) |
7e �chelon (380) |
Anciennet� acquise. |
6e �chelon (360) |
6e �chelon (362) |
Anciennet� acquise. |
5e �chelon (345) |
5e �chelon (347) |
Anciennet� acquise. |
4e �chelon (336) |
4e �chelon (336) |
Anciennet� acquise. |
3e �chelon (321) |
3e �chelon (321) |
Anciennet� acquise. |
2e �chelon (309) |
2e �chelon (309) |
Anciennet� acquise. |
1er �chelon (298) |
1er �chelon (298) |
Anciennet�
acquise. |
Article 28
Le grade provisoire d'�ducateur hors classe mentionn� �
l'article 26 comprend sept �chelons. Il comprend �galement � sa base quatre
�chelons provisoires destin�s � l'int�gration et � l'avancement des fonctionnaires
ayant b�n�fici� des dispositions de l'article 41 du d�cret no 92-363 du 1er
avril 1992 modifi� pr�cit� et des fonctionnaires mentionn�s au 1o de l'article
36 du pr�sent d�cret.
La dur�e maximale et minimale du temps pass� dans chacun des
�chelons du grade provisoire d'�ducateur hors classe est fix�e ainsi qu'il suit
:
GRADES ET ECHELONS |
Dur�e Maximale |
Dur�e Minimale |
Grade provisoire d'�ducateur hors classe |
|
|
7e �chelon |
- |
- |
6e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
4e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
2 ans |
1
an 6 mois |
La dur�e maximale et minimale du temps pass� dans chacun des
�chelons provisoires du grade provisoire d'�ducateur hors classe ainsi que
l'indice brut aff�rent � chacun de ces �chelons sont fix�s ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS |
Dur�e Maximale |
Dur�e Minimale |
Grade provisoire d'�ducateur hors classe |
|
|
4e �chelon provisoire (376) |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e �chelon provisoire (348) |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon provisoire (321) |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon provisoire (283) |
1 an 6 mois |
1
an |
Article 29
Par d�rogation � l'article 18 du pr�sent d�cret, du 1er ao�t
1995 au
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire
d'�ducateur hors classe ne peut �tre sup�rieur � 21,5 p.100 des effectifs des
grades des �ducateurs de 2e et de 1�re classe et du grade provisoire
d'�ducateur hors classe de la collectivit� ou de l'�tablissement.
Article 30
Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire
d'�ducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er ao�t 1995
et le
Dans la limite de l'anciennet� maximum de service exig�e
pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon
qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de
traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle que leur aurait
procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Dans la m�me limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont
atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon.
Les agents reclass�s en application du pr�sent article sont
reclass�s au 1er janvier 1997 dans le grade d'�ducateur hors classe dans les
conditions fix�es par le tableau de reclassement et le deuxi�me alin�a de
l'article 25.
Article 31
Jusqu'au
Article 32
Jusqu'au
A compter du
A compter du
Article 33
Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours,
ouverts avant le 1er aout 1995, mentionn�es �
l'article 4 du d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� et recrut�s
apr�s le 1er aout 1995 sur un emploi d'une des
collectivit�s et �tablissements mentionn�s � l'article 2 de la loi du
Article 34
Les r�gles pr�vues pour les fonctionnaires titulaires
mentionn�s � l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en
fonctions � la date d'entr�e en vigueur du pr�sent d�cret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi int�gr�s poursuivent
leur stage en application des r�gles ant�rieures.
Si, � l'issue du stage, la titularisation n'est pas
prononc�e, ils sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas auparavant la qualit� de
fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi
d'origine.
Article 35
A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des
�ducateurs hors classe est sup�rieur au nombre fix� � l'article 18, il peut
�tre proc�d�, jusqu'� ce que le nombre fix� � l'article 18 soit atteint, � une
nomination au grade d'�ducateur hors classe pour chaque diminution au sein de
l'effectif de deux �ducateurs hors classe.
Article 36
�Les fonctionnaires mentionn�s
aux articles 25 � 32 du d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� qui
n'ont pas �t� int�gr�s au 1er ao�t 1995 et qui remplissent les conditions
d'int�gration fix�es � ces articles sont int�gr�s dans le cadre d'emplois par arret� de l'autorit� territoriale dont ils rel�vent. Cette
int�gration prend effet au 1er aout 1995.
L'int�gration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant
l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un
emploi dont l'indice brut terminal est sup�rieur � 533 et qui ont atteint un
�chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 384, dans le grade provisoire
d'�ducateur hors classe jusqu'au
2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'�ducateur
de 2e classe.
Article 37
Lorsqu'ils sont int�gr�s, les fonctionnaires mentionn�s �
l'article 36 sont r�put�s d�tenir dans le cadre d'emplois l'anciennet� exig�e
pour parvenir � l'�chelon auquel ils ont �t� class�s.
Leur int�gration intervient � l'�chelon du grade comportant
un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils
b�n�ficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions
pr�vues � l'article 36 et, le cas �ch�ant, � l'article 27.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de
l'anciennet� maximale exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur,
l'anciennet� d'�chelon acquise dans le pr�c�dent grade ou emploi, sous r�serve
que la dur�e totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces
emplois soit au moins �gale � celle qui est n�cessaire pour parvenir �
l'�chelon dans lequel ils sont class�s.
Lorsque, au 1er ao�t 1995, ils ont atteint un �chelon
comportant un indice sup�rieur � l'indice de l'�chelon terminal de leur grade
d'int�gration, ils sont r�put�s acc�der � l'�chelon maximal de ce grade mais
conservent, � titre personnel, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon qu'ils
avaient atteint.
Article 38
Il est cr�� � la base du grade d'�ducateur des activit�s
physiques et sportives hors classe quatre �chelons provisoires destin�s au
reclassement et � l'avancement des fonctionnaires titulaires du grade
provisoire d'�ducateur des activit�s physiques et sportives hors classe
mentionn�es � l'article 28.
Les dur�es maximale et minimale du temps pass� dans chacun
de ces �chelons ainsi que l'indice brut aff�rent � chacun de ces �chelons sont
fix�s ainsi qu'il suit :
GRADE |
Dur�e Maximale |
Dur�e Minimale |
Educateur Hors Classe |
|
|
4e �chelon provisoire (406) |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e �chelon provisoire (378) |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon provisoire (351) |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon provisoire (313) |
1 an 6 mois |
1
an |
Article 39
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien
emploi par les fonctionnaires int�gr�s en application du pr�sent titre sont
consid�r�s comme des services effectifs accomplis dans le grade d'int�gration.
TITRE VII
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET NO
65-773 DU
Article 40
�Pour l'application de
l'article 16 bis du d�cret du
I.- Au 1er ao�t 1995, pour les fonctionnaires titulaires
d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des fonctionnaires
titulaires du grade d'�ducateur de 2e classe et du grade d'�ducateur de 17re
classe cr��s par le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit�,
conform�ment aux dispositions fix�es par le tableau ci-dessous:
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
2e grade |
1er nouveau grade |
5e �chelon |
13e �chelon |
4e �chelon |
13e �chelon |
3e �chelon |
12e �chelon |
2e �chelon |
11e �chelon |
1er �chelon |
10e �chelon |
5e �chelon provisoire |
9e �chelon |
4e �chelon provisoire |
8e �chelon |
3e �chelon provisoire |
8e �chelon |
2e �chelon provisoire |
7e �chelon |
1er �chelon provisoire |
6e �chelon |
1er grade |
1er nouveau grade |
12e �chelon |
12e �chelon |
11e �chelon |
11e �chelon |
10e �chelon |
10e �chelon |
9e �chelon |
9e �chelon |
8e �chelon |
8e �chelon |
7e �chelon |
7e �chelon |
6e �chelon |
6e �chelon |
5e �chelon |
5e �chelon |
4e �chelon |
4e �chelon |
3e �chelon |
3e �chelon |
2e �chelon |
2e �chelon |
1er �chelon |
1er
�chelon |
II.- Au 1er ao�t 1995, pour les fonctionnaires mentionn�s �
l'article 36 du pr�sent d�cret, � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou,
� d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficient dans leur grade
ou leur emploi d'origine.
III.- Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires
titulaires d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des
fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur hors classe cr�� par le d�cret
no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� ou � la r�mun�ration des
fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur des activit�s
physiques et sportives cr�� en application de l'article 26, conform�ment aux
dispositions fix�es par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
7e �chelon : |
|
apr�s 3 ans 9 mois |
7e �chelon |
avant 3 ans 9 mois |
6e �chelon |
6e �chelon : |
5e �chelon |
5e �chelon : |
|
apr�s 2 ans |
5e �chelon |
apr�s 1 an 9 mois, et avant 2 ans |
5e �chelon |
avant 1 an 9 mois |
4e �chelon |
4e �chelon : |
|
apr�s 1 an 6 mois |
4e �chelon |
apr�s 9 mois, et avant 1 an 6 mois |
4e�chelon |
avant 9 mois |
3e �chelon |
3e �chelon : |
|
apr�s 1 an 6 mois |
3e �chelon |
apr�s 6 mois, et avant 1 an 6 mois |
3e �chelon |
avant 6 mois |
2e �chelon |
2e �chelon : |
|
apr�s 1 an 6 mois |
2e �chelon |
apr�s 3 mois, avant 1 an 6 mois |
2e �chelon |
avant 3 mois |
1er �chelon |
1er �chelon : |
|
apr�s 1 an 6 mois |
1er �chelon |
avant 1 an 6 mois |
1er
�chelon |
TITRE VIII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 41
Le d�cret no 92-363 du 1er avril 1992 modifi� pr�cit� est abrog�
au 1er ao�t 1995, � l'exception des articles 4, 15, 25 � 32 et 41 maintenus en
vigueur pour l'application des articles 25 � 28, 33, 36 et 40 du pr�sent
d�cret.
Article 42
Pour l'application du deuxi�me alin�a de l'article 4, les
dispositions du d�cret no 93-567 du
Pour l'application de l'article 5, les dispositions du
d�cret no 93-554 du
Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du
d�cret no 93-559 du
Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions
de l'arr�t� du
Article 43
Le ministre d'Etat, ministre de l'int�rieur et de
l'am�nagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre d�l�gu� � l'am�nagement du territoire et aux
collectivit�s locales sont charg�s de l'ex�cution du pr�sent d�cret qui entrera
en vigueur au 1er ao�t 1995, � l'exception des dispositions relatives au grade
d'�ducateur des activit�s physiques et sportives hors classe incluses dans les
articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er ao�t 1994 et des
dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et
qui sera publi� au Journal officiel de la R�publique fran�aise.
Fait � Paris, le 10 janvier 1995