Décret n°
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération
des emplois civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs
de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
16 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 7 du décret du
« Art. 7. - La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est
fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire,
l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents
ainsi que, le cas échéant, des indemnités.
« Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif
fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement
occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le
plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou
l'établissement.
« Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du
montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de
la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi
fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.
« En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des
dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre
personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. »
Article 2
A l'article 9 du même décret, après les mots : « à l'exception », sont ajoutés
les mots : « des indemnités prévues à l'article 7 et ».
Article 3
Le 5° de l'article 44 du décret du
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à
l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le