Décret n° 2005-574 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°
2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie législative) et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu le décret n° 85-1229 du
20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°
2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte, et notamment son article 10 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
16 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du
23 février 2005,

Décrète :

Article 1


L'examen professionnel mentionné à l'article 10 du décret du
30 décembre 2004 susvisé comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en une vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques de base qu'implique l'exercice des missions du cadre d'emplois, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quarante-cinq minutes).

L'épreuve orale comporte un entretien destiné à apprécier les capacités et la motivation du candidat à exercer les missions dévolues au grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte, notamment en matière d'encadrement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée totale de l'entretien : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 2


L'organisation de chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du président du centre de gestion de Mayotte, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de Mayotte.

Cette publicité est assurée par l'autorité organisatrice.

Article 3


Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont l'un au moins appartient au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ;

b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du
26 janvier 1984 précitée ;

c) Deux élus locaux.

Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.

Article 4


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite peuvent être admis à présenter l'épreuve orale.

Article 5


Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le
27 mai 2005.