Décret n° 2005-574 du 27 mai 2005 pris en application de l'article
10 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du
cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n°
Vu le décret n° 85-1229 du
Vu le décret n°
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du
Décrète :
Article 1
L'examen professionnel mentionné à l'article 10 du décret du
L'épreuve écrite consiste en une vérification, au moyen d'une série de
questions à réponses courtes ou de tableaux ou de graphiques à constituer ou à
compléter, des connaissances théoriques de base qu'implique l'exercice des
missions du cadre d'emplois, notamment en matière d'hygiène et de sécurité
(durée : quarante-cinq minutes).
L'épreuve orale comporte un entretien destiné à apprécier les capacités et la
motivation du candidat à exercer les missions dévolues au grade d'ouvrier
territorial qualifié de Mayotte, notamment en matière d'encadrement. Cet
entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience
professionnelle (durée totale de l'entretien : quinze minutes, dont cinq
minutes au plus d'exposé).
Article 2
L'organisation de chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un
arrêté d'ouverture du président du centre de gestion de Mayotte, qui précise la
date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à
laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information
générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins
avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de Mayotte.
Cette publicité est assurée par l'autorité organisatrice.
Article 3
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de
Mayotte.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont l'un au moins appartient au cadre
d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ;
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions
fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à
jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de
gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres
du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il
serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du
nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du
Article 4
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve
écrite peuvent être admis à présenter l'épreuve orale.
Article 5
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est
inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des
candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité
organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de
l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le