Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°
2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie législative) et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu le décret n° 85-1229 du
20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°
2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
16 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du
23 février 2005,

Décrète :

Article 1


Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du
30 décembre 2004 susvisé comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades d'ingénieurs territoriaux et d'attachés territoriaux, une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en une note de synthèse, à partir d'un dossier remis aux candidats, portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités locales ainsi qu'aux problèmes qui y sont liés (durée : trois heures ; coefficient 2).

L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 2


Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du
31 décembre 2004 précité comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades de techniciens supérieurs territoriaux, d'assistants socio-éducatifs territoriaux, d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, d'assistants territoriaux de conservation de 2e classe, de moniteurs-éducateurs territoriaux, d'animateurs territoriaux, d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe, de rédacteurs territoriaux, de contrôleurs territoriaux de travaux, une épreuve écrite et une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en une série de questions portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : une heure trente ; coefficient 2).

L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 3


Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du
31 décembre 2004 précité comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades d'adjoints administratifs territoriaux, d'agents techniques territoriaux, d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe, d'aides opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, d'auxiliaires territoriales de soins, d'auxiliaires de puériculture territoriales, de gardiens territoriaux d'immeuble, d'agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles, une épreuve d'entretien qui vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : quinze minutes).

Article 4


Le programme des épreuves prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus est fixé, en tant que de besoin, en annexe du présent décret.

Article 5


Chaque session de concours réservé fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion.

Article 6


Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins répond aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 42 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée ;

b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du
26 janvier 1984 précitée ;

c) Deux élus locaux.

S'agissant de l'intégration dans le grade d'ingénieur territorial, le collège représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

S'agissant de l'intégration dans le grade d'attaché territorial, le collège représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 7


Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du décret du
20 novembre 1985 susvisé.

Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation.

Article 8


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Article 9


A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises au concours la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 10


Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Article 11


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le
27 mai 2005.