Décret n°
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n°
Vu le décret n° 85-1229 du
Vu le décret n°
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du
Décrète :
Article 1
Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du
L'épreuve écrite consiste en une note de synthèse, à partir d'un dossier remis
aux candidats, portant sur des notions générales relatives aux missions,
compétences et moyens d'action des collectivités locales ainsi qu'aux problèmes
qui y sont liés (durée : trois heures ; coefficient 2).
L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier
l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine
d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois
concerné notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : vingt
minutes ; coefficient 3).
Article 2
Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du
L'épreuve écrite consiste en une série de questions portant sur l'organisation
et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : une heure trente
; coefficient 2).
L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier
l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine
d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois
concerné (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3).
Article 3
Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du
Article 4
Le programme des épreuves prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus est fixé, en
tant que de besoin, en annexe du présent décret.
Article 5
Chaque session de concours réservé fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui
précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le
nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent
être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien
d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux
mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de la fonction
publique territoriale de Mayotte.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion.
Article 6
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de
Mayotte.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins répond aux conditions
fixées par le troisième alinéa de l'article 42 de la loi du
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions
fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du
c) Deux élus locaux.
S'agissant de l'intégration dans le grade d'ingénieur territorial, le collège
représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du
cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
S'agissant de l'intégration dans le grade d'attaché territorial, le collège
représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du
cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à
jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de
gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres
du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il
serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du
nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice
pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Article 7
Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent
décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du
décret du
Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.
Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel
doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience
professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant,
des attestations de stage ou de formation.
Article 8
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée
par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du
candidat.
Article 9
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises au
concours la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité
organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 10
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par
ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 11
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de
l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le