Décret n° 2005-570 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 2 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie législative) et par la loi n° 2003-660 de 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2005,

Décrète :

Article 1


L'épreuve mentionnée à l'article 2 du décret du
30 décembre 2004 susvisé consiste en un entretien dont le contenu et la durée sont les suivants :

1° Pour l'intégration dans les grades d'ingénieurs territoriaux et d'attachés territoriaux, l'épreuve d'entretien vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné, notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : vingt minutes).

2° Pour l'intégration dans les grades de techniciens supérieurs territoriaux, d'assistants socio-éducatifs territoriaux, d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, d'assistants territoriaux de conservation de 2e classe, de moniteurs-éducateurs territoriaux, d'animateurs territoriaux, d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe, de rédacteurs territoriaux, de contrôleurs territoriaux de travaux, l'épreuve d'entretien vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : vingt minutes).

3° Pour l'intégration dans les grades d'adjoints administratifs territoriaux, d'agents techniques territoriaux, d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe, d'aides-opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, d'auxiliaires territoriales de soins, d'auxiliaires de puériculture territoriales, de gardiens territoriaux d'immeuble, d'agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles, l'épreuve d'entretien vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : quinze minutes).

Article 2


L'organisation de chaque session d'épreuve fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du président du centre de gestion de Mayotte qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de Mayotte.

Cette publicité est assurée par l'autorité organisatrice.

Article 3


Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins répond aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 42 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée ;

b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du
26 janvier 1984 précitée ;

c) Deux élus locaux.

S'agissant de l'intégration dans le grade d'ingénieur territorial, le collège représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

S'agissant de l'intégration dans le grade d'attaché territorial, le collège représentant les fonctionnaires doit comprendre au moins un fonctionnaire du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée.

Article 4


Il est attribué à l'épreuve d'entretien une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 5


Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations à l'autorité organisatrice qui établit la liste d'aptitude.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le
27 mai 2005.