Décret n°
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifié ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de
l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
et notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une
nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois
administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements
publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30
décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une
nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois
administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements
publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30
décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de
rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de
l'intérieur ;
Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de
rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de
l'intérieur ;
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte
attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence
attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
16 février 2005,
Décrète :
Article 1
Conformément aux articles 5 et 9 du décret du
1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ;
2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver
sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service,
pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
Article 2
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent,
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée
de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi
que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son
lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour
nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
Article 3
La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er
ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions
prévues par les décrets du
Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à
l'article 1er ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions
techniques, telle que définie à l'annexe du décret du
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de
logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification
indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure
prévue par les décrets du
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à
l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le