Décret n° 2005-528 du 24 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail dans la fonction publique territoriale et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine professionnelle et préventive.


 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 241-6-1 et R. 241-29 ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-26 à L. 417-28 ;

Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 82-453 du
28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 85-603 du
10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du
15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°
2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du
7 juillet 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du
19 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du
28 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du
3 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1


Tout docteur en médecine satisfaisant aux obligations de l'article L. 241-6-1 du code du travail peut exercer la médecine professionnelle et préventive dans les collectivités ou les établissements soumis aux dispositions du décret du
10 juin 1985 susvisé après avoir obtenu une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.


L'accès à cette formation, qui est dispensée à temps complet, est subordonné à l'abandon de son activité médicale antérieure.

Le contenu et les modalités de validation de cette formation, qui comprend une partie théorique et une partie pratique, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du
3 octobre 2003 susvisé.
 

Article 2


I. - Les enseignements théoriques et pratiques sont répartis tout au long des deux années de formation.

II. - L'enseignement théorique est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

III. - L'enseignement pratique est dispensé dans les services de médecine professionnelle et préventive sur la base d'une convention avec les universités mentionnées ci-dessus, ainsi qu'en milieu hospitalo-universitaire. Il est organisé sous la forme de l'équivalent de trois semestres de formation dans les services de médecine professionnelle et préventive et de l'équivalent d'un semestre en milieu hospitalo-universitaire, au cours duquel est également dispensé l'enseignement théorique.

Dans le cadre de la formation pratique, un médecin de prévention est désigné pour assurer le contrôle pédagogique de chaque médecin candidat à la reconversion.

IV. - La formation au sein des services de médecine professionnelle et préventive fait l'objet d'un engagement de l'autorité territoriale, sous la forme d'une lettre d'engagement, fixant les modalités d'organisation de la formation pratique et le nom du médecin chargé d'assurer le contrôle pédagogique du médecin candidat. Cette lettre est annexée au contrat prévu à l'article 3 du décret du
15 février 1988 susvisé.
 

Article 3


L'autorité territoriale confie au médecin en reconversion des tâches ou des fonctions de médecine de prévention, en vue de la formation pratique prévue par la convention mentionnée à l'article 2.

Article 4


A l'appui de sa demande d'inscription à l'université, le médecin fournit un document attestant qu'il est inscrit au conseil de l'ordre des médecins, une déclaration sur l'honneur précisant qu'il a exercé au moins pendant cinq ans une activité de médecin, ainsi qu'une copie de la lettre d'engagement.
 

Article 5


A l'entrée en formation et à l'issue de la validation, l'intéressé peut, sous réserve d'en justifier la demande, percevoir une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son entrée en formation et la deuxième partie après validation de la capacité. Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 5 du décret du
3 octobre 2003 susvisé.

Le temps passé en formation théorique et pratique par les médecins en reconversion dans un service de médecine professionnelle et préventive est assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de cette rémunération et du montant des frais d'inscription auprès des universités est assurée par la collectivité ou l'établissement employeur soumis aux dispositions du décret du
10 juin 1985 susvisé.
 

Article 6


Tout médecin recruté suivant les modalités fixées par le présent décret s'engage à exercer dans un service de médecine professionnelle et préventive d'une collectivité ou d'un établissement soumis aux dispositions du décret susvisé du
10 juin 1985 pendant au moins quatre ans.

Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude physique, il met fin à son activité de médecine professionnelle et préventive au sein d'une collectivité ou d'un établissement soumis aux dispositions du décret du
10 juin 1985 susvisé, il doit rembourser, à la collectivité ou à l'établissement ayant assuré sa prise en charge, les frais d'inscription de sa formation et, à la Caisse nationale d'assurance maladie, l'indemnité perçue au titre de l'abandon de l'activité antérieure.

Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement des frais d'inscription par décision de l'autorité territoriale intéressée. Il en est, en totalité, dispensé en cas de licenciement ou de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'autorité territoriale.

En cas d'échec à la capacité, les remboursements visés au présent article ne sont pas dus.

Article 7


Le premier alinéa de l'article 12 du décret du
10 juin 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 241-29 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du décret n° 82-453 du
28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. »

Article 8


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le
24 mai 2005.