Décret n°
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 241-6-1 et R. 241-29 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-26 à L. 417-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu le décret n° 82-453 du
Vu le décret n° 85-603 du
Vu le décret n° 88-145 du
Vu le décret n°
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Tout docteur en médecine satisfaisant aux obligations de l'article L. 241-6-1
du code du travail peut exercer la médecine professionnelle et préventive dans
les collectivités ou les établissements soumis aux dispositions du décret du
L'accès à cette formation, qui est dispensée à temps complet, est subordonné à
l'abandon de son activité médicale antérieure.
Le contenu et les modalités de validation de cette formation, qui comprend une
partie théorique et une partie pratique, sont fixés par l'arrêté prévu à
l'article 1er du décret du
Article 2
I. - Les enseignements théoriques et pratiques sont répartis tout au long des
deux années de formation.
II. - L'enseignement théorique est délivré par les universités habilitées à cet
effet par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre
chargé de la santé.
III. - L'enseignement pratique est dispensé dans les services de médecine
professionnelle et préventive sur la base d'une convention avec les universités
mentionnées ci-dessus, ainsi qu'en milieu hospitalo-universitaire. Il est
organisé sous la forme de l'équivalent de trois semestres de formation dans les
services de médecine professionnelle et préventive et de l'équivalent d'un
semestre en milieu hospitalo-universitaire, au cours duquel est également
dispensé l'enseignement théorique.
Dans le cadre de la formation pratique, un médecin de prévention est désigné
pour assurer le contrôle pédagogique de chaque médecin candidat à la
reconversion.
IV. - La formation au sein des services de médecine professionnelle et
préventive fait l'objet d'un engagement de l'autorité territoriale, sous la
forme d'une lettre d'engagement, fixant les modalités d'organisation de la
formation pratique et le nom du médecin chargé d'assurer le contrôle
pédagogique du médecin candidat. Cette lettre est annexée au contrat prévu à
l'article 3 du décret du
Article 3
L'autorité territoriale confie au médecin en reconversion des tâches ou des
fonctions de médecine de prévention, en vue de la formation pratique prévue par
la convention mentionnée à l'article 2.
Article 4
A l'appui de sa demande d'inscription à l'université, le médecin fournit un
document attestant qu'il est inscrit au conseil de l'ordre des médecins, une
déclaration sur l'honneur précisant qu'il a exercé au moins pendant cinq ans
une activité de médecin, ainsi qu'une copie de la lettre d'engagement.
Article 5
A l'entrée en formation et à l'issue de la validation, l'intéressé peut, sous
réserve d'en justifier la demande, percevoir une indemnité liée à l'abandon de
son activité antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son
entrée en formation et la deuxième partie après validation de la capacité.
Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge financièrement par la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions
fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 5 du décret du
Le temps passé en formation théorique et pratique par les médecins en
reconversion dans un service de médecine professionnelle et préventive est
assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de cette
rémunération et du montant des frais d'inscription auprès des universités est assurée
par la collectivité ou l'établissement employeur soumis aux dispositions du
décret du
Article 6
Tout médecin recruté suivant les modalités fixées par le présent décret
s'engage à exercer dans un service de médecine professionnelle et préventive
d'une collectivité ou d'un établissement soumis aux dispositions du décret
susvisé du
Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude physique, il met fin à son
activité de médecine professionnelle et préventive au sein d'une collectivité
ou d'un établissement soumis aux dispositions du décret du
Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement
des frais d'inscription par décision de l'autorité territoriale intéressée. Il
en est, en totalité, dispensé en cas de licenciement ou de non-renouvellement
de son contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'autorité
territoriale.
En cas d'échec à la capacité, les remboursements visés au présent article ne
sont pas dus.
Article 7
Le premier alinéa de l'article 12 du décret du
« Tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine
professionnelle et préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres
ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont
la liste est fixée par l'article R. 241-29 du code du travail ou d'autres
titres reconnus équivalents dans les conditions prévues par l'article 13 du
décret n° 82-453 du
Article 8
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre
déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le