Décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour
l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004
(loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) et modifiant le code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre
2004), notamment son article 136 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines
modalités de cessation définitive d'activité ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de
détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions
des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales, modifié par le décret n° 2004-240 du 18 mars 2004
relatif à la prise en compte de la prime spéciale de sujétion au regard du
droit à pension des agents du corps des aides-soignants de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite
(partie réglementaire) un article R. 37 ainsi rédigé.
« Art. R. 37. - I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3°
du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux
mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de
retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée
d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en
cause est également de deux mois.
Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise
entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou
l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou
l'adoption.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants
énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de
l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III
dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur
seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au
sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité
sociale.
II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption
d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du
contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans
le cadre :
a) Du congé pour maternité, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires, au 5° de l'article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5°
de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L.
615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24
février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et
d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de
l'Etat mensualisés, ainsi qu'aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural
;
b) Du congé de paternité, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet
1972 susmentionnée, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984
susmentionnée, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée,
à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-8
et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 732-12
du code rural ;
c) Du congé d'adoption, tel que prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet
1972 susmentionnée, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à
l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret
du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la
sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural
;
d) Du congé parental, tel que prévu à l'article 65-1 de la loi du 13 juillet
1972 susmentionnée, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée,
à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la
loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février
1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
e) Du congé de présence parentale, tel que prévu à l'article 65-3 de la loi du
13 juillet 1972 susmentionnée, à l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée, à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à
l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du
décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du
travail ;
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au b
de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de
cessation définitive d'activité, au b de l'article 24 du décret du 13 janvier
1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de
congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret
du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires
hospitaliers et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24
sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant
lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle. »
Article 2
I. - Au I de l'article 25 du décret du
II. - Au 3° du I de l'article 21 du décret du
Article 3
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le