Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière .


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 et L. 461-2 ;

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du
7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, notamment son article 119, paragraphe III, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée relative à la fonction publique hospitalière, notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 47-1846 du
19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du
18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du
12 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1


L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
 

Article 2


L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application.
 

Article 3


La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du
26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté.
 

Article 4


Le montant de l'allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du
10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et par l'article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, correspondant au taux d'invalidité.
 

Article 5


Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
 

Article 6


La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du
26 décembre 2003 susvisé.

Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
 

Article 7


L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
 

Article 8


L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du
26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire.

Article 9


L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée.

Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande.

Article 10


En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l'article 9.

Article 11


Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article
12, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

Cependant, si l'allocation n'a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l'article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date.

En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.

Article 12


Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du
26 décembre 2003 susvisé pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 37 dudit décret. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l'article 11. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du
26 décembre 2003 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

Article 13


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat bénéficient de l'allocation temporaire pour l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.

Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales, ou des organismes ou entreprises privées visées à l'article 2 du décret n° 86-68 du
13 janvier 1986 bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret.

L'allocation différentielle éventuellement servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est calculée compte tenu des dispositions de l'article 15 lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.

Article 14


Lorsqu'un fonctionnaire visé à l'article 1er du présent décret est titularisé dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie au fonctionnaire au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

En cas de survenance d'un nouvel accident, le fonctionnaire peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.

Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, le fonctionnaire peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.

Article 15


Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la Caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance du
7 janvier 1959 susvisée, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, par référence à un capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance.

Article 16


Les collectivités territoriales et les établissements publics dont les fonctionnaires sont mentionnés à l'article 1er versent à la Caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle.

Son montant est calculé par application d'un taux fixé par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la santé et de la sécurité sociale au montant des traitements soumis à retenue pour pension, y compris les traitements versés aux fonctionnaires détachés d'une autre collectivité ou établissement public et aux fonctionnaires de l'Etat en position de détachement.

Les cotisations doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par le décret du
19 septembre 1947 susvisé. En cas de non-paiement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 1er sont assujettis au versement des pénalités de retard prévues au VI de l'article 3 dudit décret.

Article 17


Sont abrogés :

1° Les articles R. 417-5 à R. 417-21-1 du code des communes ;

2° Le décret n° 63-1346 du
24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

3° Le décret n° 84-1103 du
10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119-III de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.

Article 18


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le
2 mai 2005.