Décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;

Vu la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 48-1108 du
10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 85-1148 du
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,

Décrète :


 
Article 1


Une indemnité exceptionnelle de sommet de grade, non soumise à retenue pour pension civile ou militaire, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du
11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux militaires à solde mensuelle, qui, au 31 décembre 2004, ont, depuis trois années au moins, atteint le dernier échelon d'un grade ou d'un emploi ouvrant droit à pension et perçu, pendant cette période, un traitement correspondant soit à un même indice, soit à un même chevron.

Cette indemnité est également attribuée lorsque les fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'alinéa précédent ont cessé leur activité postérieurement au
31 décembre 2004.
 

Article 2


Le montant de l'indemnité correspond à 1,2 % du traitement indiciaire brut ou du traitement brut correspondant au dernier chevron du groupe hors échelle afférent, au
31 décembre 2004, au dernier échelon du grade ou de l'emploi, sur une base annualisée et proratisée selon le taux d'activité de l'agent à cette date.

Pour ce calcul sont exclus la nouvelle bonification indiciaire et toute majoration ou tout index de correction.
 

Article 3


Pour ceux des agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés dans un corps, cadre d'emplois ou emploi régi par l'ordonnance du
22 décembre 1958, par la loi du 13 juillet 1972, par la loi du 11 janvier 1984, par la loi du 26 janvier 1984 ou par la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la situation prise en compte pour l'application des articles 1er et 2 du présent décret est celle afférente à l'emploi ou au grade de détachement.
 

Article 4


L'indemnité est versée en une seule fois.
 

Article 5


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, la ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le
27 avril 2005.