Décret n° 2005-31 du 15 janvier 2005 portant majoration à compter du 1er février 2005 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier du livre V et le titre V du livre VII ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er février 2005 :

I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 5 301,96 EUR à compter du 1er février 2005. »

II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2005. »

III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2005 par le barème B figurant en annexe du présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er février 2005 :
 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 14 du 18/01/2005 texte numéro 38
 
V. - L'article 7 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 218 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
 

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 15 janvier 2005.