Décret n° 2005-167 du 22 février 2005 relatif aux conditions de la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 tel que modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 15 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1


Il est inséré au chapitre II du titre III du code des pensions civiles et militaires de retraite deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 31-1. - La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année.

« Cette revalorisation s'applique aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier.

« Art. R. 31-2. - L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année.

« L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure. »
 

Article 2


L'article R. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 58. - La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.

« Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. »
 

Article 3


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2005.