Décret n° 2005-1486 du 30 novembre 2005 portant modifications statutaires de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents des services techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ;

Vu le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

Vu le décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement ;

Vu l'avis de la commission commune de suivi de transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales en date du 22 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article 16 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent. »

Article 2

Après l'article 9 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 9, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent. »

Article 3

Après l'article 16 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent. »

Article 4

Le décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article 6, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement ;

« 4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel. »

2° Au quatrième alinéa de l'article 6, les mots : « Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° » ;

3° A l'article 7, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 3° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour quatre nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant, ainsi que des nominations intervenues en application du 1° de l'article 6.

« Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 4° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées au titre du 3° dudit article. »

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 2005.