Décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le décret n° 92-873 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux

Article 1

Le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent administratif qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération. »

2° A l'article 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « agents administratifs et les agents administratifs qualifiés » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois » ;

b) Le dernier alinéa est abrogé.

3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »


4° A l'article 14, les mots : « d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié » sont remplacés par les mots : « d'agent administratif qualifié » et les mots : « , respectivement du grade d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent administratif qualifié ».

5° L'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses ».

Article 2

Les chapitres IV et VII et les articles 18 à 22, 25 à 26, 28 et 28-1 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux

Article 3

Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans l'intitulé, les mots : « agents d'entretien territoriaux » sont remplacés par les mots : « agents territoriaux des services techniques » ;

2° Au premier alinéa des articles 1er et 2, à l'article 4 et à l'article 12, les mots : « agents d'entretien » et : « agents d'entretien qualifiés » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques » ;

3° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent des services techniques qui relève de l'échelle 3 de rémunération. »

4° A l'article 2 :

a) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution courante ou de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;

« Ils peuvent assurer la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité. »

5° A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du cadre d'emplois qui assurent les missions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »

6° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »

7° A l'article 9, les mots : « au grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié » sont remplacés par les mots : « au grade d'agent des services techniques » ; les mots : « , respectivement, du grade d'agent d'entretien ou d'agent d'entretien qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent des services techniques » ;

8° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses » ;

9° L'article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs territoriaux de véhicules, titulaires et stagiaires, sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents des services techniques par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et classés dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C.

« Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois. »

Article 4

Le chapitre VII et les articles 3, 8, 14 à 19 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé sont abrogés.

Chapitre III

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux

Article 5

Le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du cadre d'emplois peuvent assurer la conduite de véhicules, notamment de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers. »

2° A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude précitées ne peuvent se voir confier les missions figurant au dernier alinéa de l'article 3 qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »

3° Le 2° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ; »

4° Le 2° de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes à finalité professionnelle classés au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ; »

5° A l'article 7-1, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Conduite de véhicules. »

6° A l'article 8, les mots : « agents d'entretien qualifiés » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques ».

7° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »

8° Aux articles 14, 15 et 15-1, les mots : « cinquième » et « neuvième » sont remplacés par les mots : « quatrième » et « huitième ».

9° A l'article 15-1, le tableau figurant avant le dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

ECHELLE 5

NOUVEL ESPACE INDICIAIRE

Echelon

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

8° échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9° échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

10° échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Article 6

Le chapitre VII du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est abrogé.

Article 7

Au chapitre VI du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé :

1° Il est rétabli un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau, titulaires et stagiaires, ainsi que les chefs de garage et chefs de garage principaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.

« Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.

« Les conducteurs spécialisés de premier et de second niveau et les chefs de garage ainsi intégrés sont classés dans le grade correspondant dans les conditions prévues par les articles 10 à 12 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

« Les chefs de garage principaux ainsi intégrés sont classés dans le grade assorti de la même échelle de rémunération que celle dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. »

2° Il est ajouté un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2. - Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des conducteurs de véhicules prononcées dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 30-1 ouvrent droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des agents techniques, dans les conditions prévues à l'article 9. »

Chapitre IV

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine

Article 8

Le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent territorial du patrimoine qui relève de l'échelle 3 de rémunération. »

2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, les mots : « agents territoriaux du patrimoine de 2e classe » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois ».

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »

4° A l'article 10, les mots : « d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe ou agent territorial du patrimoine de première classe » sont remplacés par les mots : « d'agent territorial du patrimoine » et les mots : « respectivement, du grade d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe ou agent territorial du patrimoine de première classe » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent territorial du patrimoine ».

5° L'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».

Article 9

Les chapitres IV et VII ainsi que les articles 3, 14 à 23, 25 et 26 du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé sont abrogés.

Chapitre V

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux

Article 10

Le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social qualifié de deuxième classe et d'agent social qualifié de première classe qui relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. »

2° A l'article 2 :

a) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « agents sociaux » sont remplacés par les mots : « membres du cadre d'emplois » ;

b) Le cinquième alinéa est abrogé.

3° A l'article 3 :

a) Au 1°, après les mots : « agents sociaux », sont ajoutés les mots : « qualifiés de deuxième classe » ;

b) Au 2°, les mots : « agents sociaux qualifiés de deuxième classe » sont remplacés par les mots : « agents sociaux qualifiés de première classe ».

4° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social qualifié de 2e classe, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social qualifié de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. »

5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »

6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent social qualifié de deuxième classe ou d'agent social qualifié de première classe si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon respectivement du grade d'agent social qualifié de deuxième classe et d'agent social qualifié de première classe. »

7° L'intitulé du titre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».

8° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les agents sociaux qualifiés de deuxième classe qui obtiennent l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de première classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de première classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 déjà mentionné. »

Article 11

Le titre VII ainsi que les articles 7, 13 à 18 et 21 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé sont abrogés.

Chapitre VI

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux

Article 12

Le décret n° 92-873 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 1er :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'aide médico-technique qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération. »

b) Le troisième alinéa est abrogé ;

2° A l'article 3, le mot : « qualifié » est inséré après les mots : « aide médico-technique territorial » ;

3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »

4° A l'article 8, les mots : « , respectivement, du grade d'aide médico-technique ou d'aide médico-technique qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'aide médico-technique qualifié » ;

5° L'intitulé du titre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».

Article 13

Les titres IV et VII et les articles 12 à 19 du décret n° 92-873 du 28 août 1992 susvisé sont abrogés.

Chapitre VII

Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation

Article 14

Le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 susvisé est modifié comme suit :

1° Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent d'animation qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération » ;

2° A l'article 3, le mot : « qualifié » est inséré après les mots : « agent territorial d'animation » ;

3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. » ;

4° A l'article 8, les mots : « dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié » sont remplacés par les mots : « dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent d'animation qualifié » ; les mots : « , respectivement, du grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'agent d'animation qualifié » ;

5° L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».

Article 15

Les chapitres III et VI ainsi que les articles 12 à 18 du décret n° 97-697 du 31 mai 1997 susvisé sont abrogés.

Chapitre VIII

Dispositions diverses

Article 16

I. - A l'article 10-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, le mot : « 9e » est remplacé par le mot : « 8e ».

II. - A l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé, le mot : « 5e » est remplacé par le mot : « 4e ».

III. - A l'article 11-1 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 susvisé, le mot : « 9e » est remplacé par le mot : « 8e ».

IV. - Aux articles 10 et 11 du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « 5e » et « 9e » sont respectivement remplacés par les mots : « 4e » et « 8e ».

V. - A l'article 10 du décret n° 92-368 du 1er avril 1992 susvisé, le mot : « 9e » est remplacé par le mot : « 8e ».

VI. - A l'article 11 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 susvisé, le mot : « 9e » est remplacé par le mot « 8e ».

VII. - Aux articles 8-1 et 14 des décrets n° 92-865 et n° 92-866 du 28 août 1992 susvisés, les mots : « onzième échelon » sont remplacés par les mots : « dixième échelon ».

VIII. - Aux articles 8 et 8-1 des décrets n° 92-865 et n° 92-866 du 28 août 1992 susvisés, les mots : « 7e » et « 8e » sont respectivement remplacés par les mots : « 6e » et « 7e ».

IX. - Aux articles 10, 11 et 12 du décret n° 99-391 du 15 mai 1999 susvisé, les mots : « 5e » et « 9e » sont respectivement remplacés par les mots : « 4e » et « 8e ».

Article 17

I. - A l'article 10-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé, à l'article 11-1 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 susvisé, à l'article 11 du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-368 du 1er avril 1992 susvisé, le tableau figurant avant le dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

ECHELLE 5

NOUVEL ESPACE NDICIAIRE

Echelon

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

8° échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9° échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

10° échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

II. - A l'article 11 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 susvisé et à l'article 12 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 susvisé, le deuxième tableau est remplacé par le tableau figurant au I ci-dessus.

Article 18

Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, les mots : « agents d'entretien » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques » ;

2° Les dispositions du 1° ci-dessus peuvent être modifiées par décret.

Article 19

Le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules est abrogé.

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 28 octobre 2005.