Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 juillet 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les fonctionnaires régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée désireux de bénéficier du congé de représentation mentionné au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, au 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et au 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées doivent, au moins quinze jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à l'autorité dont ils relèvent une demande écrite, précisant la date et la durée de l'absence envisagée et accompagnée de tous les éléments et documents justifiant qu'ils ont reçu mandat d'une association ou d'une mutuelle, au sens des dispositions législatives susmentionnées, pour la représenter à l'occasion d'une réunion organisée par une des instances de l'Etat ou d'une collectivité territoriale remplissant les conditions posées par ces mêmes dispositions législatives.
A son retour de congé, le fonctionnaire
remet à l'autorité dont il relève une attestation,
établie par le service responsable de la convocation des membres
de l'instance au titre de laquelle a été accordé le
congé pour représentation, constatant sa présence effective
à la réunion de cette instance.
Article 2
Le bénéfice du congé prévu à l'article 1er peut être accordé aux fonctionnaires par l'autorité dont ils relèvent dans la limite d'un nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre d'agents publics employés est inférieur à 50 : 9 jours ;
2° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 50 et 99 : 18 jours ;
3° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 100 et 199 : 27 jours ;
4° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 200 et 499 : 72 jours ;
5° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 500 et 999 : 90 jours ;
6° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 1 000 et 1 999 : 108 jours ;
7° Lorsque le nombre d'agents publics
employés est égal ou supérieur à 2 000 : 108
jours, auxquels s'ajoutent 18 jours par an chaque fois que l'effectif franchit
un seuil de 1 000 agents publics supplémentaires.
Article 3
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre III
est remplacé par les dispositions suivantes :
" TITRE III
" CONGÉ ANNUEL, CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE, CONGÉ POUR FORMATION DE CADRES ET D'ANIMATEURS POUR LA JEUNESSE, CONGÉ POUR FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION "
II. - Il est ajouté à l'article 11 un cinquième alinéa ainsi rédigé :
" - d'un congé de représentation
d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions
fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret
n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler
avec ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas
du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables
pour une même année. "
Article 4
Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre II est
remplacé par les dispositions suivantes :
" TITRE II
" CONGÉS ANNUELS, CONGÉS
POUR FORMATION ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION "
II. - Il est ajouté à l'article 6 un second alinéa ainsi rédigé :
" L'agent non titulaire peut également
bénéficier du congé de représentation dans les
conditions prévues pour les fonctionnaires par le 11° de l'article
57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2
du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé
ne peut se cumuler avec ceux prévus par le 8° de l'article 57
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le décret du
22 mai 1985 précité qu'à concurrence de douze jours
ouvrables pour une même année. "
Article 5
Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre III
est remplacé par les dispositions suivantes :
" TITRE III
" CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION ET CONGÉ
DE REPRÉSENTATION "
II. - Il est ajouté à l'article 9 un cinquième alinéa ainsi rédigé :
" 4° D'un congé de représentation
d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions
fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 41 de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles 1er et 2 du décret
n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler
avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à
concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. "
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités,
le ministre de la fonction publique et le ministre délégué
au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre
2005.