Décret n° 2005-12 du 6 janvier 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux agents du cadre d'emplois des attachés territoriaux et à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.


 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Article 1

L'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

a) L'antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. »

b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 5 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 5 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. »

c) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ».
 

Article 2

Les deux derniers alinéas de l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants ;

2. Directeur général adjoint des communes de 150 000 à 400 000 habitants ;

3. Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants ;

4. Directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 000 000 d'habitants. »
 

Article 3

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2005.