Décret n° 2005-1142 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

Décrète :

Article 1

Les articles 2 et 3 du décret du 2 septembre 1992 susvisé sont abrogés.

Article 2

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :

1° Une composition portant sur un sujet relatif à l'une des spécialités et à leur environnement professionnel, choisie au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3 ;

2° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 2. »

Article 3

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :

1° La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une matière relevant de l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3 ;

2° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 2. »

Article 4

Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent les épreuves suivantes :

1° Un commentaire de texte en lien avec une matière relevant de l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3 ;

2° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 2. »

Article 5

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

L'épreuve d'admission, qui est commune au concours externe, au concours interne et au troisième concours, consiste en une conversation à partir d'un texte à caractère culturel permettant de vérifier la culture générale et la motivation du candidat.

Durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3. »

Article 6

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :

1° Une épreuve écrite facultative de langue, choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction :

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.

Durée : deux heures ; coefficient 1 ;

2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).

Seuls les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. »

Article 7

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le programme des épreuves est, en tant que de besoin, fixé par arrêté. »

Article 8

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 12 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux. »

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2005 .