Décret n° 2005-1141 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine .
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les concours externe, interne et le troisième concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
1° Concours externe
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Elles portent sur :
1. La résolution d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 4) ;
2. Un questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un agent territorial qualifié du patrimoine peut être appelé à servir :
- accueil du public ;
- animation ;
- sécurité des personnes et des bâtiments.
Durée : une heure ; coefficient 2.
B. - Epreuve d'admission
Un entretien avec le jury à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
C. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure ; coefficient 1).
L'épreuve de traitement automatisé de l'information est une épreuve orale (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).
2° Concours interne
A. - Epreuve écrite d'admissibilité
La résolution d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Durée : deux heures ; coefficient 4.
B. - Epreuve d'admission
Un commentaire oral à partir d'un dossier succinct remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant :
- soit sur des questions de sécurité et d'accueil du public, de communication et d'animation ;
- soit sur la présentation d'une visite guidée d'un monument historique ou d'un musée ;
- soit des questions portant sur le classement et la classification dans des bibliothèques ;
- soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit.
Préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3.
C. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure ; coefficient 1).
L'épreuve de traitement automatisé de l'information est une épreuve orale (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).
3° Troisième concours
A. - Epreuves d'admissibilité
Elles portent sur :
1. La résolution d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Durée : deux heures ; coefficient 4 ;
2. Un questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un agent territorial qualifié du patrimoine peut être appelé à servir :
- accueil du public ;
- animation ;
- sécurité des personnes et des bâtiments.
Durée : une heure ; coefficient 2.
B. - Epreuve d'admission
L'épreuve d'admission du troisième concours comprend un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience destiné à permettre d'apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
C. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces épreuves est fixé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure ; coefficient 1).
L'épreuve de traitement automatisé de l'information est une épreuve orale (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1). »
Article 2
L'article 4 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. »
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2005 .