Décret n° 2005-1140 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 6 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :

1° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 3 ;

2° Un résumé en 200 mots maximum et une analyse d'un texte à caractère culturel. Durée : trois heures ; coefficient 3. »

Article 2

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur une situation à laquelle un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions dans l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3. »

Article 3


L'article 7-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7-1. - L'épreuve d'admissibilité du troisième concours consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur une situation à laquelle un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions dans l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3. »

Article 4

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - L'épreuve d'admission du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques consiste en une conversation à partir d'un texte ou de documents relatifs à la spécialité choisie au moment de l'inscription de manière à permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans cette spécialité ainsi que son aptitude à exercer les missions d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3. »

Article 5

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les épreuves d'admission du troisième concours de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :

1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve orale de vérification des connaissances dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription au concours : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3. »

Article 6

L'article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-1. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue, choisie au moment de l'inscription au concours, comportant la traduction :

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.

Durée : deux heures ; coefficient 1.

Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne. »

Article 7

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres, dont :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux. »

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2005 .