Décret n° 2005-1055 du 29 août 2005 relatif à l'exonération des cotisations sociales des contrats dénommés « parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat » pris en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 3, 4, 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'employeur qui a conclu un contrat dénommé « parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat » en adresse une copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat dans les dix jours qui suivent le début de l'exécution du contrat.
Article 2
Lorsqu'il constate que l'employeur qui a conclu le contrat mentionné à l'article précédent a méconnu les obligations résultant des articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 précitée.
La décision est notifiée à l'employeur, qui en informe les représentants du personnel, ainsi qu'à l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent. Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
Article 3
Lorsque le contrat dénommé « parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat » est soit rompu avant son terme, soit renouvelé ou prolongé, l'employeur signale cette rupture, ce renouvellement ou cette prolongation au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours à compter de la rupture, de la prolongation ou du renouvellement considéré.
Article 4
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute de l'agent, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que l'agent aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi calculé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail sur le mois.
Article 5
L'article 4 du présent décret peut être modifié par décret.
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2005 .