Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Article 1


Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne temps.

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
 

Article 2


Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.
 

Article 3


Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de vingt-deux jours par an.

Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs.

Il peut fixer à un nombre inférieur à vingt-deux le nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne temps.

Le compte épargne temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
 

Article 4


Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut fixer une durée minimale de jours de congés supérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
 

Article 5


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé vingt jours sur son compte.
 

Article 6


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne temps doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne temps en bénéficie de plein droit.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'agent, qui en fait la demande conformément aux règles mentionnées à l'article 10, bénéficie également de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne temps.

Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.
 

Article 7


Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées à l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits à congés accumulés sur le compte épargne temps doivent être soldés avant la date de cessation définitive d'activité de l'agent.
 

Article 8


Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne temps est suspendue.
 

Article 9


L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne temps :

1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ;

2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues par les 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ;

4° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique.

Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.

Dans les cas visés aux 3° et 4°, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi. A défaut d'autorisation de l'administration de gestion ou d'emploi, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 6 est suspendu.
 

Article 10


L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique paritaire, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné.

Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.
 

Article 11


Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement.
 

Article 12


Un compte épargne temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des jours de repos compensateurs acquis avant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret.

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut toutefois décider que le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de congés ou des repos compensateurs acquis à compter de l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 susvisé, notamment, le cas échéant, des jours de congés comptabilisés depuis cette date dans un compte épargne temps ouvert avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement.
 

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 26 août 2004.