Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.


 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 quater ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 80 ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
 

TITRE Ier

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Chapitre Ier

Temps partiel sur autorisation
 

Article 1


Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
 

Article 2


Pour ceux des personnels d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, sont autorisés à exercer à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.

Ceux de ces personnels dont la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
 

(quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
 


Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
 

Article 3


Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.
 

Article 4


Pour l'application de l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel sur autorisation comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.

En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.

Cette demande porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel sur autorisation, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du décret précité.
 


Chapitre II

Temps partiel de droit
 

Article 5


Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales dans les conditions prévues à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
 

Article 6


Pour les personnels d'enseignement, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Pour ces personnels, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de travail choisie.

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
 


Chapitre III

Dispositions communes
 

Article 7


Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé.
 

Article 8


Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
 

Article 9


Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
 

TITRE II

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Chapitre Ier

Temps partiel sur autorisation
 

Article 10


Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
 

Article 11


Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux personnels d'enseignement non titulaires qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel.
 

Article 12


Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée.
 

Chapitre II

Temps partiel de droit
 

Article 13


L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents non titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
 

Article 14


Pour les personnels d'enseignement non titulaires, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Pour ces personnels, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de travail choisie.

La rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
 


Chapitre III

Dispositions communes
 

Article 15


Les agents non titulaires bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de droit dans les conditions prévues aux articles 10, 11, 13 et 14 du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé. Pour la détermination des droits à formation, la période du travail à temps partiel est assimilée à une période à temps plein.
 

Article 16


Pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant la durée d'une formation incompatible avec un service à temps partiel, le bénéfice d'un temps partiel sur autorisation ou de droit est suspendu. Le bénéficiaire du congé est, en conséquence, rétabli, pour la durée du congé, dans les droits d'un agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps plein.

A l'issue de la période de service à temps partiel, le bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un emploi analogue. Dans le cas où il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions du contrat ou de la décision relative à la durée de l'engagement de l'agent non titulaire, ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel accordée à un agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut, en conséquence, être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.
 

Article 17


Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et ceux prévus par les articles 5 à 10 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Pour les agents recrutés en application des articles 3, 47 ou 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
 


TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES

À L'ENSEMBLE DES AGENTS
 

Article 18


L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
 

Article 19


Pour les personnels d'enseignement, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
 


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES
 

Article 20


Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.

Les personnels d'enseignement exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.

Par dérogation à l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet article sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.
 

Article 21


Sont abrogés :

1° Le décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux ;

2° Le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3° Le titre VI du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

4° Le décret n° 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique territoriale ;

5° Le décret n° 95-470 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique.
 

Article 22


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.