Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code des communes, notamment son article L. 412-51 ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Article 1


Le décret du 24 mars 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
 

Article 2


L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; »

II. - Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 7e catégorie :

« Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm. »
 

Article 3


Après l'article 2, il est créé un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. - Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites. »
 

Article 4


Au premier alinéa des I, II et III de l'article 3, les mots : « au 1° et aux a et b du 2° » sont remplacés par les mots : « au 1°, aux a et b du 2° et au 3° ».
 

Article 5


L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agent de police municipale autorisé à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2, et au moins huit cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2. Les cartouches lui sont remises par la commune. »
 

Article 6


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au I, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Une arme mentionnée au c du 1° ou au 3° de l'article 2 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission. »

II. - Au second alinéa du II, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux a et b du 1° ».

III. - Au II, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées. »

IV. - Au IV, après les mots : « dans une malette fermée à clé », sont ajoutés les mots : « ou, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, ».
 

Article 7


A l'article 10, les mots : « de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la 4e et de la 7e catégorie ».
 

Article 8


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 6 juillet 2004.