Décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 portant modification du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux.
Décret n° 90-722 du 8 août 1990 en fin de page


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 mars 2004,

Décrète :
 

Article 1


Le décret du 8 août 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
 

Article 2


Dans le 2° de l'article 1er, les mots : « ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret » sont remplacés par les mots : « ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. »
 

Article 3


Dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots : « émanant des candidats » sont insérés les mots : « au concours externe d'ingénieurs en chef ».
 

Article 4


L'annexe II est supprimée.
 

Article 5


L'annexe III devient l'annexe II.
 

Article 6


Dans le dernier alinéa de l'article 4, les mots : « annexe III » sont remplacés par les mots : « annexe II ».
 

Article 7


A l'article 6, les mots : « pour le recrutement » sont remplacés par les mots : « pour l'accès au cadre d'emplois ».
 

Article 8


Dans tous les articles, les mots : « ingénieur(s) en chef de 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « ingénieur(s) en chef », les mots : « ingénieur en chef » par les mots : « ingénieur principal » et les mots : « ingénieur(s) subdivisionnaire(s) » par le mot : « ingénieur(s) ».
 

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 10 mai 2004.


Décret n° 90-722 du 8 août 1990

fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990 et du 14 juin 1990,

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.
 

Article 1

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 1 JORF 13 avril 2002.


Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret ;

2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret.

Article 2

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 2 JORF 13 avril 2002.

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres, dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

Article 3

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
 

Article 4

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 3 JORF 13 avril 2002.


Les concours d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprennent :

1° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie ;

2° Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires.

Chacun des concours prévus au 2° comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. Lorsqu'un concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

Chaque spécialité comprend plusieurs options dont la liste est fixée en annexe III du présent décret.

Article 5

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 4 JORF 13 avril 2002.

L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2° du même article par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.

Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'une des spécialités indiquées au 2° de l'article 4 du présent décret.

CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes.
 

Article 6

Les concours externes et internes ouverts pour le recrutement des ingénieurs territoriaux comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Section 1 : Des concours d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
Sous-section 1 : Du concours externe.
 

Article 7

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2002.


le concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.

Cette épreuve consiste, à partir d'un dossier portant sur un sujet technique, en une note visant à en faire l'analyse et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions (durée : cinq heures ; coefficient 5).

Article 8

 

Modifié par Décret 2004-288 2004-03-26 art. 3 JORF 27 mars 2004.

Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :

1° Un entretien permettant de vérifier les capacités du candidat à assumer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que son aptitude à analyser l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer (durée :

quarante minutes ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.

Sous-section 2 : Du concours interne.
 

Article 9

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2002.

Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comprennent :

1° La rédaction d'une note visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions. Ce dossier porte sur un sujet technique et fait appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'une des options correspondant aux spécialités mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Article 10

 

Modifié par Décret 2004-288 2004-03-26 art. 3 JORF 27 mars 2004.

Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :

1° Un entretien, à partir de l'expérience professionnelle du candidat, permettant de vérifier son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur en chef, sa capacité d'adaptation ainsi que son aptitude à exprimer une analyse critique, structurée et argumentée (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.

Section 2 : Des concours d'ingénieur subdivisionnaire.
Sous-section 1 : Du concours externe.
 

Article 11

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2002.

Le concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comprend une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale.

Cette épreuve consiste, à partir de l'analyse d'un dossier remis au candidat, en la rédaction d'une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l'une des spécialités prévues au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription (durée : cinq heures ; coefficient 5).

Article 12

 

Modifié par Décret 2004-288 2004-03-26 art. 3 JORF 27 mars 2004.

Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires comportent :

1° Un entretien permettant d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier l'aptitude du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien :

quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).

2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.

Sous-section 2 : Du concours interne.
 

Article 13

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2002.

Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :

1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3).

2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant au 2° de l'article 4 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 3).

3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7).

Article 14

 

Modifié par Décret 2004-288 2004-03-26 art. 3 JORF 27 mars 2004.

Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :

1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).

2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).

Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.

Section 3 : Dispositions communes.
 

Article 15

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2002.

Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 7 à 14 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

CHAPITRE III : Organisation des concours.
 

Article 16

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 6 JORF 13 avril 2002.

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon leur compétence définie à l'article 5 du présent décret, assure cette publicité par arrêté.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le délégué régional ou interdépartemental, selon le cas peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves.

Article 17

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2002.

Les membres du jury de chaque niveau de concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury de chaque concours comprend au moins :

a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie ou d'ingénieur en chef ou d'ingénieur subdivisionnaire, suivant le concours ;

b) Trois personnalités qualifiées dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;

c) Trois élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Pour chacun des deux niveaux de recrutement des ingénieurs territoriaux, le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 18

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externes et internes, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
 

Article 19

 

Abrogé par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 8 JORF 13 avril 2002.

 

 

Article 20

 

Modifié par Décret 2002-508 2002-04-12 art. 9 JORF 13 avril 2002.

A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations :

- au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef de 1re catégorie ;

- au délégué régional ou interdépartemental pour les concours concernant les ingénieurs subdivisionnaires.

La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention des spécialités choisies par chaque candidat.

Art. 21. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.