Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 64-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1


Les ouvriers territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend le grade d'ouvrier territorial de Mayotte comportant huit échelons et le grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte comportant cinq échelons.

L'échelonnement indiciaire de ce cadre d'emplois est fixé par décret en Conseil d'Etat.
 

Article 2


Les ouvriers territoriaux de Mayotte et ouvriers territoriaux qualifiés de Mayotte sont chargés de travaux d'entretien, de salubrité ou de tâches techniques d'exécution au sein de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs.

Les ouvriers territoriaux qualifiés de Mayotte peuvent en outre être chargés des fonctions d'encadrement des ouvriers territoriaux de Mayotte.
 

Chapitre II

Modalités de recrutement

Article 3


En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les ouvriers territoriaux de Mayotte peuvent être recrutés sans concours sur un emploi de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs.
 

Chapitre III

Nomination et titularisation

Article 4


Les candidats recrutés sur un emploi des collectivités mentionnées à l'article 3 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
 

Article 5


Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
 

Article 6


La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité d'agent titulaire de Mayotte, soit réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
 

Article 7


Les agents titulaires recrutés au titre du chapitre II du présent décret sont classés dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.
 

Article 8


Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'ouvrier territorial de Mayotte, sans ancienneté.
 


Chapitre IV

Avancement

Article 9


La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ouvrier territorial et d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 123
 

Article 10


Peuvent être nommés au grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1° Après un examen professionnel organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, les ouvriers territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement ;

2° Au choix, les ouvriers territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement.
 

Article 11


Les agents promus au grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 123


Article 12


Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 sont fixés par décret.
 

Chapitre V

Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 13


I. - Sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi avant le 22 juillet 2003, les agents titulaires d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte, classés au moins au 10e échelon de la catégorie III ou au moins au 5e échelon de la classe normale de la catégorie II, exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret.

II. - Toutefois, les agents mentionnés au I, classés au moins au 9e échelon de la classe normale de la catégorie II ou au moins au 3e échelon du principalat de la catégorie II et exerçant les fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination, peuvent être intégrés dans le grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte.

III. - Les agents mentionnés aux I et II sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent après inscription sur la liste d'aptitude correspondante établie après avis de la commission administrative paritaire.
 

Article 14


Les agents titulaires intégrés en application de l'article 13 du présent décret dans l'un des grades mentionnés à l'article 1 er sont classés à l'échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 9 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.
 

Article 15


Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités suivantes.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent est subordonnée à leur réussite à l'un des concours professionnels réservés organisés, par grade, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.

Seuls les agents non titulaires mentionnés au premier alinéa du présent article et exerçant des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent se présenter au concours professionnel réservé d'intégration dans le grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte.

Les modalités d'organisation des concours professionnels réservés mentionnés aux deux alinéas précédents sont déterminées par décret.
 

Article 16


Les agents non titulaires intégrés en application de l'article 15 du présent décret dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont classés, sans ancienneté conservée, à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.
 

Article 17


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.