Décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents des collectivités territoriales, notamment ses articles 11 et 14 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 32 à 36 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 

TITRE Ier

INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs sont intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe I.
 

Article 2

L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en vue de leur intégration dans la fonction publique territoriale est subordonnée à la réussite d'une épreuve écrite ou orale si une voie de recrutement externe par concours est prévue dans le cadre d'emplois d'accueil. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte est chargé de l'organisation de cette épreuve selon des modalités déterminées par décret.

Les agents intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée par chaque statut particulier pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.
 

Article 3

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
 

TITRE II

TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE


Article 4

Les agents non titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions relevant de la compétence des collectivités territoriales de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à leur mission, dans les conditions fixées au présent décret, et notamment à son annexe II.
 

Article 5

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois dans lequel ils demandent à être titularisés.

La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés.
 

Article 6

Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du présent décret comportent une ou plusieurs épreuves écrites et orales définies par décret. Le centre de gestion de Mayotte est chargé de l'organisation de ces concours réservés.
 

Article 7

A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie A sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures.

A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie C sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée.

Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

Dans chacun des cas, l'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau cadre d'emplois ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.
 

Article 8

La titularisation est prononcée par l'autorité territoriale. A l'exception d'une titularisation dans un cadre d'emplois hors catégorie, elle ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement ni dans un grade autre que celui du début du cadre d'emplois.
 

Article 9

Les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
 

Article 10

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

a) D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

b) D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation, qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
 

TITRE III

CRÉATION D'ÉCHELONS PROVISOIRES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE DANS CERTAINS CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 11

Après l'article 39-2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, il est inséré un article 40 ainsi rédigé :

« Art. 40. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sont créés à la base du grade d'attaché territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 263, 289, 320 et 352, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 120
 

« Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004. »
 

Article 12

Après l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est inséré un article 38-2 ainsi rédigé :

« Art. 38-2. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont créés à la base du grade de rédacteur territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 120
 

« Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004. »
 

Article 13

Après l'article 32 du décret du 25 août 1995 susvisé, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, sont créés à la base du grade de contrôleur territorial de travaux des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 120


« Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004. »


TITRE IV

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 14


En application des articles 13 et 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est créé à Mayotte un centre de gestion de la fonction publique territoriale.

Ce centre assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion par cette loi.

Les dispositions du décret du 26 juin 1985 susvisé sont applicables au centre de gestion de Mayotte sous réserve des dispositions dérogatoires mentionnées aux articles 15 à 17 ci-après.
 

Article 15

En application du dernier alinéa du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et par dérogation à l'article 2 du décret du 26 juin 1985 susvisé, la collectivité départementale de Mayotte, les communes de Mayotte et leurs établissements publics administratifs sont obligatoirement affiliés au centre de gestion de Mayotte.

La collectivité départementale de Mayotte peut bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 23 et à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour les collectivités et établissements publics volontairement affiliés. 

Article 16

Par dérogation à l'article 8 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les sièges du conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte sont attribués aux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs mentionnés à l'article 15 dans les conditions suivantes :

1° Neuf sièges au titre de la collectivité départementale de Mayotte ;

2° Neuf sièges au titre des communes de Mayotte ;

3° Trois sièges au titre de leurs établissements publics administratifs.
 

Article 17

Jusqu'au prochain renouvellement général des représentants des communes au conseil d'administration des centres de gestion et par dérogation à l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les élections des membres titulaires et suppléants représentant les communes et les établissements publics administratifs au conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte sont organisées par le préfet de Mayotte selon des modalités définies par arrêté préfectoral.

A l'occasion de son installation, le conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte, réuni à la préfecture à l'initiative du préfet sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres titulaires son président et ses vice-présidents. Le président du conseil général de Mayotte notifie, préalablement à cette installation, au préfet de Mayotte les noms des membres titulaires et suppléants désignés en son sein par le conseil général.
 

Article 18

En application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale met en oeuvre, à l'exception des programmes de formation initiale, les missions de formation mentionnées à l'article 11 de cette même loi après avis d'un conseil de formation spécifique à Mayotte placé auprès du délégué régional. Ce conseil est composé de quatre représentants des communes de Mayotte, de deux représentants de la collectivité départementale et de six représentants des fonctionnaires territoriaux de Mayotte désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les modalités de désignation ou d'élection des membres de ce conseil ainsi que la durée et les conditions d'exercice de leur mandat sont celles définies par les articles 32 à 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé.
 

Article 19

En application des dispositions des II et III de l'article 121 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents, biens, droits et obligations du Syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte sont transférés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
 

Article 20

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.