Décret n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1613-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 6 et 140 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n° 2000-816 du 28 août 2000 ;

Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n° 92-873 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-892 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des puéricultrices territoriales cadres de santé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier


Dispositions relatives à certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale : cadres territoriaux de santé, puéricultrices, sages-femmes, infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques
 

Article 1


Le décret du 16 septembre 2003 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 3, les mots : « son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt » sont remplacés par les mots : « son aptitude à exercer sa profession ».

Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « par spécialité » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I ci-dessus peuvent être modifiées par décret.
 

Article 2


L'annexe C « Fonctions médico-sociales » du décret du 6 septembre 1991 susvisé est rédigée comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 269 du 19/11/2004 texte numéro 18
 


Chapitre II

Dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux

Article 3


Le huitième alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs hospitaliers ou au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions que s'ils sont respectivement titulaires au moins du grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie ou du grade d'ingénieur en chef. »
 

Article 4


Le décret du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade d'ingénieur ou dans la classe normale du grade d'ingénieur en chef, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 15 est supprimé.

III. - Il est créé un article 19-1 ainsi libellé :

« Art. 19-1. - Lorsque l'application des dispositions des articles 17 à 19 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal. »

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 26 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires promus en application des articles 22 à 24 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. »
 

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 5


A la fin de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

Article 6


Le décret du 3 avril 1985 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au début de l'article 19, les mots : « L'application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « L'application des dispositions de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales ».

II. - Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « au premier alinéa de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales ».
 

Article 7


A l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, les mots : « l'article 19 du décret du 3 avril 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales ».
 

Article 8


La seconde phrase du premier alinéa de l'article 23 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois ou du corps. »
 

Article 9


Après l'article 17 du décret du 17 avril 1989 susvisé, il est ajouté un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin. »
 

Article 10


La première phrase du septième alinéa de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »
 

Article 11


Les titres V et VI du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé deviennent les titres VI et VII et un nouveau titre V intitulé « Détachement » est inséré après l'article 8. Le nouveau titre V est ainsi rédigé :
 


« TITRE V

« DÉTACHEMENT


« Art. 8-1. - Les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois si l'indice brut terminal de leur cadre d'emplois ou corps d'origine est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance.

« Art. 8-2. - Ce détachement intervient :

« - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles ;

« - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.

« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine.

« Art. 8-3. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien cadre d'emplois ou corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

« Art. 8-4. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. »
 

Article 12


Aux articles 6, 19 et 20 du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots : « l'article 107 » sont remplacés par les mots : « l'article 108 ».
 

Article 13


A l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « , et l'article 11 ci-après » sont supprimés.
 

Article 14


A l'article 2 du décret n° 92-873 du 28 août 1992 susvisé, les mots : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les mots : « assistants territoriaux médico-techniques ».
 

Article 15


Au III de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé, le point-virgule terminant le troisième alinéa est remplacé par un point. Au début du quatrième alinéa, le tiret est supprimé et la première lettre du premier mot est mise en majuscule.

Article 16


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2004.