Arrêté du 4 mai 2004 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996,

Arrête :
 

Article 1


Le vote pour l'élection des représentants des départements et des représentants des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est fixé au 28 septembre 2004 au plus tard.
 

Article 2


La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est constituée par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Elle comprend :

Un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;

Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

Un conseiller régional ;

Un conseiller général.

Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.
 

Article 3


La direction générale des collectivités locales établit les listes électorales des deux collèges des représentants des départements et des régions, définis à l'article 2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé :

Le collège des présidents des conseils généraux et des conseillers généraux siégeant au conseil d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ;

Le collège des présidents des conseils régionaux et des conseillers régionaux siégeant au conseil d'orientation mentionnés ci-dessus.

Les listes électorales font apparaître, pour chaque électeur, les noms, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Les listes électorales sont envoyées le 19 juillet 2004 au plus tard par la direction générale des collectivités locales aux préfets des départements, sièges de délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation le 21 juillet 2004 au plus tard.

La direction générale des collectivités locales communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.
 

Article 4


Peuvent être candidats, pour représenter les départements, les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.

Peuvent être candidats, pour représenter les régions, les présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.
 

Article 5


Les listes des candidats représentant les départements et celles représentant les régions sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987 précité.

Ces listes doivent comporter :

Six candidats (deux titulaires et quatre suppléants) au titre des représentants des régions ;

Neuf candidats (trois titulaires et six suppléants) au titre des représentants des départements.

Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné à la direction générale des collectivités locales, le 6 septembre 2004, 17 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la direction générale des collectivités locales.

La direction générale des collectivités locales envoie le 10 septembre 2004 au plus tard les listes de candidats aux préfets des départements, sièges de délégations. Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 14 septembre 2004 au plus tard.

La direction générale des collectivités locales communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.
 

Article 6


Chaque candidat tête de liste recevra sur sa demande un exemplaire des listes électorales fournies par la direction générale des collectivités locales.
 

Article 7


Les bulletins de vote sont imprimés et fournis par les candidats. Ils doivent parvenir à la direction générale des collectivités locales le 6 septembre 2004, à 17 heures au plus tard.

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la direction générale des collectivités locales les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par la direction générale des collectivités locales.
 

Article 8


Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm. Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom, suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.

Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto, dans le coin supérieur gauche la mention :

Pour les représentants des départements :

« Election des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale » ;

Pour les représentants des régions :

« Election des représentants des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ».

Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes :

« M. le président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, direction générale des collectivités locales (sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8.

Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :

Nom

Prénoms

Mandat électif détenu

Collectivité d'exercice du mandat

Code postal

Signature
 

Article 9


Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin et éventuellement un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par la direction générale des collectivités locales le 14 septembre 2004 au plus tard.
 

Article 10


Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 11


Le vote a lieu par correspondance.

Chaque bulletin de vote est mis dans l'enveloppe de scrutin, qui est exempte de toute mention.

L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe d'expédition.

Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.
 

Article 12


Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes le 28 septembre 2004, à 17 heures au plus tard.
 

Article 13


La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 29 septembre 2004.

Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.

Elle dresse procès-verbal des résultats.

La direction générale des collectivités locales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements sièges de délégations aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

La direction générale des collectivités locales communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.
 

Article 14


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 4 mai 2004.